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14/08/2024 | FRANCE | N°23/01114

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 14 août 2024, 23/01114


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 14 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 23/01114 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYSF
Affaire : Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne EASY MENTON, dont le siège social est sis Syndic de Copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A. ALLIANZ IARD
Société GROUPAMA ALPES MEDITERRANE, prise en la personne d

e son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société


ORDONNANCE ...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 14 Août 2024 -
MINUTE N°

N° RG 23/01114 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYSF
Affaire : Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne EASY MENTON, dont le siège social est sis Syndic de Copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
C/ S.A. ALLIANZ IARD
Société GROUPAMA ALPES MEDITERRANE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice, la S.A.S PHILIPPE BOURE EASY IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne EASY MENTON, dont le siège social est sis Syndic de Copropriété [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE

DEFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT

S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Caroline BOZEC, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

GROUPAMA MEDITERRANEE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège de la société
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Hervé BOULARD de la SCP SCP PETIT-BOULARD-VERGER, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 14 Août 2024, après prorogation du délibéré, par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Grosse
- Me Caroline BOZEC
- Me Hervé BOULARD
- Me David JACQUEMIN

Le 14 aout 2024

Mentions diverses :
M. et Mme [C] sont propriétaires d'une maison située [Adresse 3] à [Localité 9] (06). Sur un terrain jouxtant leur maison et dépendant de la copropriété [Adresse 8] sont édifiés des murs de soutènement.

Alléguant que l'effondrement des murs de soutènement a occasionné des dommages à leur maison, M. et Mme [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] par acte d'huissier en date du 15 mai 2019 afin d'obtenir principalement sa condamnation " à réaliser tous les travaux qui seront préconisés par tout expert désigné ultérieurement " et à les indemniser pour leurs préjudices. L'instance a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 19/02707.

Par conclusions d'incident en date du 5 novembre 2021, M. et Mme [C] ont saisi le juge de la mise en état aux fins de voir ordonner une mesure d'expertise judiciaire.

Par ordonnance en date du 13 mai 2022, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [S] [I].

Une première réunion d'expertise a eu lieu le 21 juillet 2023 et l'expert a invité les parties à effectuer les appels en cause qu'elles jugeraient utiles.

Le syndicat des copropriétaires ayant été initialement assuré auprès de la société Allianz Iard, puis auprès de la société Groupama Alpes Méditerranée, a appelé en cause ces deux sociétés d'assurance par actes d'huissier signifiés le 6 mars 2023 aux fins de voir prononcer la jonction des deux instances, déclarer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2022 et le jugement à intervenir communs et opposables aux deux sociétés et afin d'obtenir leur condamnation à le relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre. L'instance a été inscrite au rôle sous le numéro de RG 23/01114.

Par conclusions notifiées le 3 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'incident.

Par dernières conclusions d'incident notifiées le 19 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] sollicite de voir :
- ordonner la jonction entre la présente instance et l'instance inscrite sous le numéro de RG 19/02707,
- déclarer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 et les opérations d'expertise communes et opposables aux sociétés Allianz et Groupama,
- déclarer le jugement à intervenir commun et opposable à ces mêmes sociétés,
- leur condamnation à le relever et garantir de toute condamnation éventuelle,
- réserver les frais et dépens de l'instance.

Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet des demandes de mise hors de cause et de prescription formulées par les sociétés Allianz et Groupama et le débouté de tous leurs moyens, fins de non-recevoir et autres demandes.
Il précise qu'en raison des demandes formulées par M. et Mme [C], il avait intérêt à appeler ses assureurs dans la cause. Il soutient qu'il apparaît prématuré à ce stade de se positionner sur une date certaine d'apparition du sinistre dès lors qu'une expertise est en cours et que le nouvel assureur Groupama doit à tout le moins garantir l'indemnisation des dommages immatériels éventuels de M. et Mme [C] en application de l'article L 124-5 du code des assurances.
Il reproche aux sociétés d'assurance de ne pas avoir produit les conditions auxquelles ils font référence comportant sa signature et paraphes. Il fait valoir au visa de l'article L. 114-1 du code des assurances que la mise en cause des assureurs a été justifiée par la demande d'expertise présentée par M. et Mme [C] le 5 novembre 2021 et par la décision du juge de la mise en état du 13 mai 2022 ayant ordonné une mesure d'expertise. Il ajoute qu'en application de l'article 2239 du code civil les mesures d'instruction suspendent les effets de la prescription.

Par conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024, la société Allianz sollicite de voir :
- déclarer la demande du syndicat des copropriétaires irrecevable comme étant prescrite,
- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de jonction,
- le débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- prononcer sa mise hors de cause,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

La société Allianz précise que, contrairement aux affirmations du syndicat des copropriétaires, l'assurance responsabilité civile immeuble souscrite par celui-ci a été valable du 25 février 2008 au 8 mars 2019 et que l'effondrement du second mur en avril 2019 n'est pas couvert par ce contrat.
Elle fait en outre valoir au visa de l'article L 114-1 du code des assurances que l'action du syndicat des copropriétaires est forclose dès lors que M. et Mme [C] ont initié une action à son encontre le 15 mai 2019 et que le syndicat des copropriétaires ne lui a dénoncé l'assignation que le 6 mars 2023, soit plus de deux années après sa signification. Elle affirme que l'action du syndicat des copropriétaires est prescrite depuis le 15 mai 2021 et que la demande de jonction des instances devient sans objet en ce que M. et Mme [C] n'ont pas exercé d'action directe à son encontre.

Par dernières conclusions notifiées le 25 octobre 2023, la société Groupama sollicite de voir :
A titre principal,
- ordonner sa mise hors de cause,
- juger irrecevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires à son encontre comme étant prescrites,
A titre subsidiaire,
- donner acte à ses plus expresses protestations et réserves,
- juger que l'ordonnance de mise en état du 13 mai 2022 lui sera rendue commune et opposable sous toutes réserves de garanties et de prescriptions,
- mettre à la charge du syndicat des copropriétaires l'éventuelle consignation complémentaire ordonnée,
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui régler la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que l'ensemble des frais générés au titre du droit d'encaissement dû à l'huissier de justice qui sera chargé du recouvrement de la créance, en ce compris le droit proportionnel prévu à article 10,
- le condamner à supporter les entiers dépens de l'instance, distraits au profit de Maître Hervé Boulard, avocat.

La société Groupama précise que le contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès d'elle n'a pris effet que le 16 mai 2021, c'est-à-dire après la survenance des sinistres qui étaient connus du syndicat des copropriétaires lors de la souscription du contrat. Elle estime qu'aucun des dommages dénoncés dans le cadre des sinistres déclarés auprès d'elle ne semble correspondre aux dommages allégués par M. et Mme [C]. Elle fait également valoir au visa de l'article L 114-1 du code des assurances que l'action du syndicat des copropriétaires à son encontre est prescrite dès lors que M. et Mme [C] ont initié une action à l'encontre du syndicat des copropriétaires par acte du 15 mai 2019 et que l'assignation qui lui a été délivrée le 6 mars 2023 l'a été au-delà du délai biennal.

MOTIFS

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

En vertu de l'article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l'article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En application de l'article L 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.

L'article L 114-2 du même code ajoute que la prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre.

Enfin, l'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.

En l'espèce, M. et Mme [C] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires par acte en date du 15 mai 2019 afin d'obtenir principalement sa condamnation à réaliser des travaux qui seront préconisés par une mesure d'expertise à ordonner. Cette assignation ne contenait pas de demandes de paiement ou d'exécution d'une obligation en nature et n'a pas fait courir le délai de prescription biennal.

Ce délai ne pouvait courir qu'à partir de la demande d'une mesure d'expertise formulée par conclusions d'incident notifiées le 5 novembre 2021 et le délai de prescription biennale ne pouvait pas expirer avant le 5 novembre 2023. Ce délai a par ailleurs été suspendu en application de l'article 2239 précité par la décision du juge de la mise en état du 13 mai 2022 ordonnant la mesure d'expertise. Cette mesure est par ailleurs toujours en cours et le délai de prescription ne recommencera à courir qu'à compter du jour où la mesure sera exécutée.

L'action initiée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre des sociétés Allianz et Groupama par actes délivrées le 6 mars 2023 a donc été initiée dans le respect du délai biennal prévu par l'article L 114-1 du code des assurances.

L'exception tirée de la prescription sera par conséquent rejetée et les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires seront déclarées recevables.

Sur la demande de mise hors de cause des sociétés Allianz et Groupama

La date de résiliation du contrat d'assurance souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Allianz et de prise d'effet du contrat Groupama ainsi que l'application dans le temps des garanties relatives aux dommages matériels et immatériels offertes par ces deux sociétés en fonction des dates respectives d'effondrement des murs doit faire l'objet d'une analyse par le juge du fond sur la base des investigations de l'expert judiciaire qui sont toujours en cours et des autres pièces versées aux débats.

De même, la question de la connaissance du syndicat des copropriétaires des désordres affectant les murs de soutènement au moment de la souscription du contrat d'assurance auprès de la société Groupama requiert un examen des éléments factuels versés aux débats et relève du juge du fond.

Il convient par conséquent de rejeter les demandes tendant à la mise hors de cause des sociétés Allianz et Groupama.

Sur la demande de jonction des procédures

Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.

Si le lien entre les affaires auquel se réfère ce texte n'est pas défini par le code de procédure civile, il suppose néanmoins que le jugement de l'une des questions de droit aura une influence sur la solution donnée à l'autre question quand bien même il n'y a pas identité de parties ou d'objet entre les instances.

L'opportunité d'une jonction d'instances est souverainement appréciée notamment au regard du caractère divisible du litige et du risque de contrariété de décisions.

En l'espèce, la procédure inscrite sous le numéro RG 23/01114 a pour objet de faire intervenir dans la cause les assureurs du syndicat des copropriétaires dont la responsabilité est recherchée par M. et Mme [C] dans la procédure inscrite sous le numéro RG 19/02707.

Les deux procédures présentent donc un lien qui est susceptible de justifier leur jonction. Il convient cependant de renvoyer la présente affaire à une audience de mise en état à laquelle l’affaire RG 19/02707 est également appelée afin que toutes les parties concernées puissent s’exprimer et la décision sur la demande de jonction puisse être rendue de façon contradictoire.

Il convient par conséquent de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 à 9 heures 00 afin qu’il soit statué sur la demande de jonction des deux procédures.

Sur les demandes d'intervention forcée et d'ordonnance commune

L'article 331 du code de procédure civile dispose qu'un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.

La qualité d'assureur multirisques immeuble n'est pas contestée par les sociétés Allianz et Groupama et résulte des conditions particulières des contrats d'assurance versés aux débats.

La responsabilité du syndicat des copropriétaires est susceptible d'être engagée, il justifie d'un motif légitime de rendre les opérations d'expertise communes et opposables à ses assureurs successifs.

Il conviendra par conséquent de déclarer l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 ordonnant une mesure d'expertise et les opérations d'expertise diligentées communes et opposables aux sociétés Allianz et Groupama en qualité d'assureurs multirisques immeuble.

Sur les autres demandes

La demande formulée par le syndicat des copropriétaires tendant à être relevé et garanti pour toute condamnation éventuelle par les sociétés d'assurance et celle tendant à faire déclarer le jugement à intervenir commun et opposable aux mêmes sociétés sont prématurées en l'état des opérations d'expertise et de la procédure. Elles seront par conséquent rejetées.

De même, la demande de la société Groupama tendant à mettre à la charge du syndicat des copropriétaires l'éventuelle consignation complémentaire ordonnée n'est justifiée par aucun élément et sera rejetée.

Il convient de constater que la société Groupama formule des protestations et réserves d'usage.

Au vu de ce qui précède, les demandes formulées par les sociétés Allianz et Groupama sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées et les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe,

DECLARONS recevables les demandes formulées par le syndicat des copropriétaires [Adresse 8] situé à [Localité 9] (06) à l'encontre de la SA Allianz Iard et de la société Groupama Méditerranée, caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles ;

DECLARONS l'ordonnance du juge de la mise en état du 13 mai 2022 ordonnant une mesure d'expertise dans l'affaire RG 19/02707et les opérations d'expertise diligentées dans la même affaire communes et opposables à la SA Allianz Iard et à la société Groupama Méditerranée en qualité d'assureurs multirisques immeuble du syndicat des copropriétaires [Adresse 8] ;

CONSTATONS que la société Groupama Méditerranée formule des protestations et des réserves d'usage ;

REJETONS les autres demandes ;

RESERVONS les dépens de l'incident ;

RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 9 octobre 2024 à 9 heures 00 afin qu’il soit statué de façon contradictoire sur la demande de jonction avec la procédure inscrite sous le numéro de numéro de RG 19/02707 ;

Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/01114
Date de la décision : 14/08/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 24/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-14;23.01114 ?
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