TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE
4ème Chambre civile
Date : 14 Août 2024 -
MINUTE N°
N° RG 17/01823 - N° Portalis DBWR-W-B7B-K62T
Affaire : [V] [U], [X] [Y] née [T]
C/ Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [6] C représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
S.A.R.L. PROGEDI
Madame [S]
Association Syndicale Libre dénommée Syndicat des Routes du [6]
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier LE [6] A
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
DEMANDEURS AU PRINCIPAL / DEFENDEURS A L’INCIDENT
M. [V] [U]
[6] A
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE
Mme [X] [Y] née [T]
Le [6] Bloc C
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE
Syndicat des copropriétaires du [6] A représenté par son syndic en exercice, le cabinet RI SUNDIC
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Clément DIAZ de la SELARL CLEMENT DIAZ AVOCAT, avocats au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL / DEMANDEUR A L’INCIDENT
Association Syndicale Libre dénommée Syndicat des Routes du [6] prise en la personne de son gestionnaire la SAS CLARUS, dont le siège social est à [Adresse 5], elle même prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Antoine PONCHARDIER, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Syndicat de copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé LE [6] C représenté par son syndic en exercice, la SAS CABINET CLARUS dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie CUNHA, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. PROGEDI prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant
Madame [S]
Le [6] C
[Adresse 3]
[Localité 1]
défaillante
Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024
La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 juin 2024 a été rendue le 14 Août 2024, après prorogation du délibéré, par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Grosse
- Me Clément DIAZ
- Me Antoine PONCHARDIER
- Me Valérie CUNHA
Le 14 août 2024
Mentions diverses :
M. [V] [U] et Mme [X] [Y] née [T] sont propriétaires de lots dans l'ensemble immobilier dénommé [6] situé [Adresse 3] à [Localité 1].
L'ensemble immobilier est divisé en trois immeubles désignés A, B et C, administrés chacun par un syndicat des copropriétaires.
Une association syndicale libre dénommée Syndicat des routes de [6] gère les voies d'accès et de circulation desservant l'ensemble immobilier.
M. [U] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] C, l'association syndicale libre Syndicat des routes de [6] et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [6] A devant le tribunal de grande instance de Nice afin d'obtenir l'annulation de certaines assemblées générales. L'instance a été enregistrée sous le numéro de RG 17/01823.
Par ordonnance du 23 novembre 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction de cette instance avec une autre instance enregistrée sous le numéro de RG 17/04511 initiée par Mme [X] [Y] épouse [T] à l'encontre du syndicat des copropriétaires [6] C afin d'obtenir l'annulation d'une assemblée générale et la désignation d'un administrateur judiciaire. M. [U] est intervenu volontairement dans cette instance et s'est associé aux demandes de Mme [Y].
Par conclusions notifiées le 25 octobre 2023, l'association syndicale libre Syndicat des routes de [6] a soulevé un incident devant le juge de la mise en état.
Par dernières conclusions d'incident en réplique notifiées le 21 mars 2024, l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] sollicite de voir :
- ordonner à M. [U], à Mme [Y] et au syndicat des copropriétaires [6] A d'avoir à communiquer l'entier dossier de l'affaire jadis enrôlée sous le numéro 17/04511, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l'Ordonnance à intervenir,
- ordonner la disjonction des instances enrôlées sous les numéros 17/04511 et 17/01823,
- renvoyer l'instance n° 17/04511 devant le juge de la mise en état,
- s'agissant de l'instance n° 17/01823, en toute hypothèse, constater qu'il a été jugé que les demandes de M. [U] et de la copropriété [6] A ont été déclarées irrecevables à l'égard de l'ASL concluante et en conséquence, les rejeter.
- rejeter de même la demande de Mme [Y], n'étant pas concernée par l'instance 17/01823 dont la disjonction doit être ordonnée, les demandes de Mme [Y] étant par ailleurs prescrites par application de l'Article 2224 du Code civil et irrecevables par application des dispositions de l'article 769 du code de procédure civile.
En toute hypothèse,
- rejeter l'ensemble des demandes et voir le Juge de la mise en état se déclarer incompétent.
- si nécessaire, surseoir à statuer, en l'état de la saisine de la cour s'agissant du jugement du 5 avril 2019 et statuer ce qu'il appartiendra sur l'exception de litispendance.
- condamner M. [U] et Mme [Y] ainsi que la copropriété [6] A à la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'Article 700 du CPC et à la somme de 10 000 euros à titre de justes dommages et intérêts au regard de l'attitude abusive et vexatoire des demandes,
*
Par conclusions en réponse n°3 notifiées le 21 mars 2024, Mme [X] [T] veuve [Y], M. [V] [U] et le syndicat des copropriétaires du [6] Bloc A sollicitent :
A titre principal,
- déclarer irrecevables les conclusions et demandes d'incident de l'ASL, faute de justification d'une élection en tant que syndic de l'ASL.
- déclarer irrecevables les demandes de la copropriété C,
- clôturer l'instruction et fixer à bref délai l'audience au fond du Tribunal judiciaire,
A titre subsidiaire,
- déclarer irrecevables les conclusions et demandes d'incident de l'ASL,
- déclarer irrecevables les demandes de la copropriété C,
- clôturer l'instruction et fixer à bref délai l'audience au fond du Tribunal judiciaire,
A titre encore plus infiniment subsidiaire,
- renvoyer au tribunal judiciaire le soin de juger les demandes d'irrecevabilité présentées par la copropriété C,
En toute hypothèse,
- débouter l'association syndicale libre Syndicat des routes du [6] et le syndicat des copropriétaires du [6] C de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner in solidum l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] et le syndicat des copropriétaires du [6] C, à payer à Mme [Y], M. [U] et le syndicat des copropriétaires du [6] A, à chacun, les sommes suivantes :
- 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- 3 000 euros pour procédure abusive,
- condamner in solidum l'association syndicale libre Syndicat des routes du [6] et le syndicat des copropriétaires du [6] bloc C aux dépens.
*
Par conclusions en réponse sur incident et demandes reconventionnelles notifiées le 21 mars 2024, le syndicat des copropriétaires Le [6] C demande au juge de la mise en état de :
- faire droit à l'exception de litispendance sur les assemblées générales des 24 juin 2009, 12 juillet 2010 et 20 juillet 2010,
- recevoir l'exception de litispendance soulevée en l'état du jugement du 5 Avril 2019 du tribunal de grande instance de Nice qui s'est déjà prononcé relativement aux assemblées générales des 24 Juin 2009, 12 Juillet 2010 et 20 Juillet 2010,
- juger que les demandes d'annulation desdites assemblées générales sont donc irrecevables et se déporter au profit de la cour d'appel d'Aix-en-Provence,
- condamner M. [U] à payer au syndicat des copropriétaires [6] C une somme de 5.000 euros pour demandes abusives, M. [U] ne pouvant ignorer les procédures dont il est à l'origine et étant coutumier de demandes identiques dans de multiples procédures,
Sur l'absence de qualité pour agir,
- déclarer que le syndicat de la copropriété [6] A est dépourvu de qualité à agir à l'encontre du Syndicat de la copropriété [6] C en annulation de ses assemblées générales,
En conséquence :
- débouter le syndicat de la copropriété [6] A de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer que M. [U] est dépourvu de qualité à agir à l'encontre du syndicat de la copropriété [6] C en annulation de ses assemblées générales,
En conséquence :
- prononcer l'irrecevabilité des demandes de M. [U] et l'en débouter en tant que de besoin,
- condamner in solidum M. [U] à payer au SDC [6] C une somme de 10.000 euros pour demandes abusives, M. [U] ne pouvant ignorer ne pas être copropriétaire,
Sur la sommation d'avoir à communiquer :
- enjoindre M. [U] d'avoir à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir :
1. Acte de notoriété après décès de Mme [W] [Z]
2. Certificat d'acquittement de l'impôt du 23 Novembre 2006
- condamner in solidum M. [U], Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires Le [6] A prise en la personne de son syndic en exercice, à payer au syndicat des copropriétaires Le [6] C la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens distraits au profit de Maître Valérie Bonaud Cunha.
Le cabinet Progedi et Mme [S] n'ont pas constitué avocat et notifié de conclusions dans le cadre du présent incident.
Pour un exposé des faits et de l'argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'incident a été retenu à l'audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 14 août 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l'exception de litispendance
L'article 100 du code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office.
L'exception de litispendance constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le [6] C soulève cette exception in limine litis en faisant valoir que le tribunal judiciaire de Nice a rendu le 5 avril 2019 un jugement dans une autre instance enregistrée sous le numéro de RG 09/06740 et qu'il s'est déjà prononcé dans ce jugement sur la nullité des assemblées générales du 24 juin 2009 et du 12 juillet 2010 également sollicitée par M. [U] dans le cadre de la présente instance. Le syndicat précise qu'un appel a été interjeté contre ce jugement et que la procédure d'appel est pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Il convient cependant d'observer, d'une part, qu'un raisonnement en termes de chose jugée semble plus adapté en l'espèce, et, d'autre part, que l'exception de litispendance s'applique aux affaires pendantes dans deux juridictions de même degré, alors qu'elle est soulevée au cas d'espèce concernant une affaire dans laquelle un jugement a déjà été rendu par le tribunal judiciaire de Nice et un appel a été interjeté.
L'exception de litispendance n'est donc pas applicable au cas d'espèce et doit par conséquent être rejetée.
Sur la demande de sursis à statuer
L'article 378 du même code indique que la décision de sursis à statuer a pour effet de suspendre le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine, exception de procédure qui relève par conséquent de la compétence exclusive du juge de la mise en état.
Quand bien même le sursis à statuer n'est pas prévu par la loi, ce texte permet de surseoir à statuer sur un litige dans le but de garantir une bonne administration de la justice si un évènement à intervenir est susceptible d'avoir un effet direct sur la solution du litige.
Le sursis à statuer constitue une exception de procédure qui doit être soulevée in limine litis.
En l'espèce, l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] formule à la fin de son dispositif le prononcé d'un sursis à statuer " si nécessaire " dans l'attente d'une décision de la cour d'appel sur le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nice le 5 avril 2019.
Cette exception de procédure n'a cependant pas été soulevée in limine litis et elle est par conséquent irrecevable.
Surabondamment, la demande de sursis à statuer semble prématurée compte tenu du fait que la mise en état de la présente affaire doit avancer au regard de l'ancienneté du litige, de la communication sollicitée de nouveau éléments et des problématiques soulevées autres que celles sur lesquelles la cour d'appel sera amenée à se prononcer.
Sur les fins de non-recevoir soulevées
Antérieurement à l'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, le juge de la mise en état n'était pas compétent pour connaître des fins de non-recevoir par application de l'ancien article 771 du code de procédure civile.
En vertu de l'article 55-I du décret du 11 décembre 2019, les dispositions du 6° du nouvel article 789 du code de procédure civile ne sont applicables qu'aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
Enfin, en application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l'espèce, l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] fait valoir que M. [U] et le syndicat des copropriétaires [6] A ne disposent pas de qualité à agir, que Mme [Y] ne dispose pas d'intérêt à agir à l'encontre de l'association syndicale libre et que ses demandes sont par ailleurs prescrites.
En outre, M. [U], Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires Le [6] A font valoir que le cabinet Clarus ne dispose pas de qualité à agir au nom de l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] faute d'avoir été régulièrement élu par une assemblée générale de cette association.
Compte tenu de l'introduction des instances avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019, il convient de se déclarer incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la demande de communication de documents
En vertu de l'article 770 du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l'obtention et à la production de pièces.
Aux termes de l'article 15 du même code, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.
L'article 16 du même code dispose que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
A la demande d'une partie, le juge de la mise en état peut enjoindre à l'autre partie ou à un tiers de communiquer une pièce ou un élément de preuve qu'il détient, il s'agit d'une faculté qui rend nécessaire que soit apprécié le mérite de la demande en fonction de la pertinence des pièces ou documents désignés.
Ainsi, la pièce ou l'élément de preuve dont la communication est sollicitée doit être précisément identifiée, détenue avec certitude par la partie à laquelle elle est réclamée et avoir un intérêt certain, ou du moins présumé, dans l'établissement des faits allégués par la partie demanderesse. Elle doit en outre être utile à celui qui la demande pour faire valoir ses droits.
- sur la demande de communication du dossier de l'affaire enrôlée sous le n° 17/04511
L'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] fait valoir qu'une jonction a été prononcée avec l'instance n° 17/04511 à laquelle elle n'est pas partie, sans que les éléments de cette procédure lui soient communiqués.
Il convient d'ordonner la transmission du dossier de la procédure n° 17/04511 à l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision.
La demande de condamnation sous astreinte n'est en revanche pas justifiée au regard des éléments du dossier et sera rejetée.
- sur la demande de communication de documents par M. [U]
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires Le [6] C demande d'enjoindre M. [U] d'avoir à produire sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'ordonnance à intervenir l'acte de notoriété établi après le décès de Mme [Z] [W] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006.
Il résulte des éléments du dossiers que ces documents seront utiles aux débats et leur production sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Sur la demande de disjonction
En application de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs.
Selon l'article 368 du même code, les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire.
En l'espèce, l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] sollicite la disjonction des instances enregistrées sous les numéros de RG 17/04511 et RG 17/01823 aux motifs qu'elle n'est pas partie à la seconde instance et qu'il n'existe pas de lien entre les deux contentieux.
Il convient cependant d'observer que la jonction des deux instances, d'une part, a été ordonnée par décision du juge de la mise en état sans que l'association syndicale libre formule des objections à cet égard et, d'autre part, constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible d'appel et de contestations tardives.
Sur les demandes en paiement de dommages et intérêts
L'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] sollicite la condamnation de M. [U], de Mme [Y] et du syndicat des copropriétaires Le [6] A à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts au regard de l'attitude abusive et vexatoire de leurs demandes.
M. [U], Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires Le [6] A sollicitent la condamnation de l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] et du syndicat des copropriétaires Le [6] C à leur payer à chacun la somme de 3.000 euros pour procédure abusive.
Le syndicat des copropriétaires Le [6] C sollicitent la condamnation de M. [U] à lui payer la somme de 1.000 euros pour demandes abusives.
Ces demandes requièrent un examen au fond et excèdent la compétence du juge de la mise et état. Il convient par conséquent de se déclarer incompétent pour les connaître.
Sur les demandes accessoires
L'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6], partie perdante principalement à l'incident, sera condamnée aux dépens. L'équité ne commande pas en revanche de prononcer, à ce stade de la procédure, de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile si bien que les demandes formées de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS l'exception de litispendance soulevée par le syndicat des copropriétaires Le [6] Bloc C ;
REJETONS la demande de sursis à statuer formée par l'association syndicale libre dénommée Syndicat des Routes du [6] jusqu'à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence à intervenir sur l'appel interjeté à l'encontre du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Nice le 5 avril 2019 ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître les fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir, du défaut d'intérêt à agir et de la prescription ;
ORDONNONS la transmission par Mme [X] [Y] née [T] et par M. [V] [U] de l'intégralité du dossier de la procédure enrôlée au tribunal judiciaire de Nice sous le numéro de RG 17/04511 à l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
ORDONNONS la production par M. [V] [U] de l'acte de notoriété établi après le décès de Mme [Z] [W] et le certificat d'acquittement de l'impôt du 23 novembre 2006 dans un délai d'un mois suivant la signification de la présente décision ;
REJETONS la demande de disjonction formulée par l'association syndicale libre dénommée Syndicat des Routes du [6] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts formulée par l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par M. [V] [U], Mme [X] [Y] née [T] et le syndicat des copropriétaires Le [6] A ;
NOUS DECLARONS incompétent pour connaître la demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive formulée par le syndicat des copropriétaires Le [6] C ;
CONDAMNONS l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] aux dépens de l'incident ;
REJETONS toutes les autres demandes ;
RENVOYONS la cause et les parties à l'audience de mise en état du 4 décembre 2024 à 9 heures et invitons l'association syndicale libre Syndicat des Routes du [6] et le syndicat des copropriétaires Le [6] C à communiquer leurs conclusions récapitulatives avant cette date ;
Et le juge de la mise en état a signé avec le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT