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29/07/2024 | FRANCE | N°22/04726

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 29 juillet 2024, 22/04726


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [S] [V], [Y] [E] [F] épouse [V] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]


Du 29 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/04726 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS7F




















Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, Me Gervais GOBILLOT

expédition délivrée à


le 29 Juillet 2024

menti

ons diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les A...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [S] [V], [Y] [E] [F] épouse [V] c/ Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]


Du 29 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/04726 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OS7F

Grosse délivrée à
la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES
, Me Gervais GOBILLOT

expédition délivrée à

le 29 Juillet 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt neuf Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 04 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 29 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 29 Juillet 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [S] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [Y] [E] [F] épouse [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Lionel CARLES de la SELARL CARLES-FOURNIAL & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
pris en la personne de son syndic en exercice le Cabinet SYNDIC ONE dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gervais GOBILLOT, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [V] et Mme [Y] [E] [F] épouse [V] sont propriétaires d’un local commercial dans un immeuble soumis au régime de la copropriété et situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Une assemblée générale des copropriétaires s’est réunie le 29 septembre 2022.

Par acte d’huissier du 1er décembre 2022, M. et Mme [V] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir l’annulation de la résolution n°18 de l’assemblée générale du 29 septembre 2022.

Le 15 mars 2024, M. et Mme [V] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action aux termes desquelles ils sollicitent que chaque partie conserve ses frais, honoraires et dépens, que le syndicat des copropriétaires soit débouté de toute demande de condamnation fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ainsi que de les dispenser du paiement des condamnations en application de l’article 10-1, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965.

Ils font valoir qu’ils ont acquis un local commercial qui n’était affecté par aucune restriction relative à la destination et à l’exploitation du fonds, qu’ils y ont investi près de 30.000 euros et qu’ils l’ont loué aux fins de bureaux et d’entrepôt de matériel.

Ils expliquent qu’arrivés en retard lors de l’assemblée générale litigieuse, le représentant du syndic leur a indiqué qu’un avenant au règlement de copropriété avait été voté et qu’il limitait les modalités d’exploitation du local commercial dont ils étaient propriétaires. Ils précisent que la résolution figurait au procès-verbal d’assemblée comme ayant été votée à l’unanimité et que leur absence n’était pas évoquée.

Ils affirment que, compte tenu de la durée de la procédure et de leur situation financière au regard de l’impossibilité de louer le local commercial, ils ont entrepris des démarches afin de solliciter l’agrément de local d’habitation et entendent se désister des présentes instance et action.

Par conclusions notifiées le 3 mai 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] sollicite :
principalement, que la demande soit déclarée irrecevable pour défaut de qualité à agir, subsidiairement, le débouté de M. et Mme [V] de leurs demandes ainsi que leur condamnation à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice moral subi, de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Le syndicat des copropriétaires affirme que les requérants étaient présents lors du vote de la résolution litigieuse et qu’ils ont voté favorablement à celle-ci, avant de contester in fine leur présence au moment du vote. Il ajoute qu’une assemblée générale extraordinaire s’est réunie le 23 janvier 2023 afin de soumettre au vote une résolution visant à annuler la résolution n°18 mais que celle-ci a été rejetée.

Il soutient que la résolution litigieuse a été adoptée conformément à la majorité de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 et se fonde sur l’article 42 de ladite loi pour affirmer que les requérants n’ont pas qualité à agir puisqu’ils ne sont ni défaillants ni opposants. Il précise que le retard des requérants ressort du procès-verbal et a été pris en compte pour les résolutions n°1 à 17, que leur arrivée au cours de l’assemblée est mentionnée au procès-verbal et qu’ils ont ensuite pris part au vote portant sur le projet de règlement de copropriété. Il ajoute que les requérants ont changé plusieurs fois de versions puisque le lendemain de l’assemblée générale, ils ont contacté M. [I] [J], gestionnaire du syndic de copropriété, en indiquant avoir voté contre la résolution.

Il fait subsidiairement valoir que la modification du règlement de copropriété a bien obtenu la double majorité requise par l’article 26 et même davantage puisque tous les copropriétaires ont voté en faveur de cette modification.

Il soutient enfin que les requérants ont fait preuve de mauvaise foi, qu’ils n’ont pas hésité à mentir afin de lui nuire et de satisfaire leurs intérêts, que leur action est exercée à des fins dilatoires et que M. [S] [V] s’est montré violent envers le président du conseil syndical.

Le syndicat des copropriétaires n’a pas notifié de conclusions en vue d’accepter le désistement de M. et Mme [V] et maintient ses demandes.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 21 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 avril 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 29 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le désistement d’instance

En vertu des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance et ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur, si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir ou si son refus n’est fondé sur aucun motif légitime.

L’article 397 du même code précise que le désistement comme son acceptation est exprès ou implicite.

En l’espèce, M. et Mme [V] ont communiqué des conclusions de désistement d’instance et d’action mais le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] » l’a refusé et a maintenu ses demandes.

Le désistement d’instance et d’action ne peut intervenir étant donné que le défendeur s’y oppose et que les demandes reconventionnelles ont été communiquées et déposées préalablement à l’audience et aux conclusions de désistement.

Il convient donc de constater que le désistement d’instance et d’action de M. et Mme [V] n’est pas parfait en l’absence d’acceptation du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé « [Adresse 1] ».

Il sera également constaté que la demande principale du syndicat des copropriétaires tendant à voir constater l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [V] et leurs demandes subsidiaires visant à les voir déboutés de l’ensemble de leurs demandes et en particulier de leur demande d’annulation de la résolution n° 18 sont devenues sans objet, en l’absence de maintien de telles demandes par les requérants.

Sur la demande de dommages-intérêts du syndicat des copropriétaires

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires indique qu’il entend obtenir une somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.

Pour solliciter la réparation d’un préjudice, le syndicat des copropriétaires doit démontrer l’existence d’un préjudice, d’une faute et d’un lien de causalité entre les deux, au-delà d’une simple affirmation.

Le syndicat des copropriétaires soutient que M. et Mme [V] ont fait preuve de mauvaise foi, ont usé de mensonges afin de lui nuire, qu’ils ont exercé leur action à des fins dilatoires, que M. [S] [V] s’est montré violent envers le président du conseil syndical, M. [M] [G], et que cela lui a causé un préjudice moral.

Toutefois, le syndicat des copropriétaires n’apporte pas la preuve de la mauvaise foi alléguée et ne démontre pas l’existence et l’étendue d’un préjudice en lien avec une faute commise par M. et Mme [V].

L’affirmation relative à la démission de M. [M] [G] ne peut pas être attribuée à M. et Mme [V] sans les preuves nécessaires.

En conséquence, le syndicat des copropriétaires sera débouté de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 399 du code de procédure civile, M. et Mme [V] seront condamnés aux dépens de l’instance éteinte ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à ce qui précède, il n’y a pas lieu de dispenser M. et Mme [V] de participer aux frais communs de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONSTATE que le désistement d’instance et d’action de M. [S] [V] et de Mme [E] [F] épouse [V] n’est pas parfait ;

CONSTATE que la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] tendant à voir déclarer M. [S] [V] et Mme [E] [F] épouse [V] irrecevable en leur demande est devenue sans objet ;

CONSTATE que la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir débouter M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et notamment de leur demande d’annulation de la résolution n° 18 de l’assemblée générale du 29 septembre 2022 est devenue sans objet ;

CONDAMNE M. [S] [V] et Mme [E] [F] épouse [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [S] [V] et Mme [E] [F] épouse [V] de leur demande de dispense de participation aux frais communs de procédure de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] à [Localité 4] de sa demande en paiement de dommages et intérêts ;

CONDAMNE M. [S] [V] et Mme [E] [F] épouse [V] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04726
Date de la décision : 29/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions constatant le dessaisissement en mettant fin à l'instance et à l'action

Origine de la décision
Date de l'import : 04/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-29;22.04726 ?
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