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25/07/2024 | FRANCE | N°23/02661

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 25 juillet 2024, 23/02661


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [E] [S] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM

MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02661 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAOM




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles

812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 l...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [E] [S] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, CPAM

MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/02661 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PAOM

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS
, l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE

expédition délivrée à
CPAM

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [E] [S]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Maître Sophie HEBERT de la SELARL HEBERT-MARCHAL AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 14 juin 2019 à [Localité 8], Madame [E] [S] alors qu'elle était passagère d’un bus de ville de [Localité 8] pour se rendre à son travail a été projetée au sol après que le chauffeur ait freiné brusquement.

Selon certificat médical initial, Madame [E] [S] a présenté des contusions au coude droit et une contracture musculaire lombaire droite.

Par ordonnance rendue le 3 mars 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [P] [G] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 2.000 à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.

L'expert [P] [G] a rendu son rapport le 19 octobre 2022 .

C'est dans ce contexte que par acte d’huissier délivré les 29 juin 2023, Madame [E] [S] a assigné la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM DU VAR devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janiver 2024, Madame [E] [S] demande au Tribunal :
- de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser la somme de 12.180,44 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi, en deniers et quittance
- de condamner la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sophie HEBERT-MARCHAL, Avocat

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 décembre 2023, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal :
- de fixer le préjudice de Madame [E] [S] à la somme totale de 8 661,14 euros, dont à déduire le provision versée pour un montant total de 3.000 euros
- débouter Madame [E] [S] de sa demande d’indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels, celle-ci ne justifiant pas que les indemnités journalières qui lui ont été versées pour un montant de 3591,56 € laisses perdurer des pertes de gains professionnels actuels,
- dire que la provision ad litem d’un montant de 1000 € octroyés par l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Nice du 3 mars 2022 viendra s’imputer en moins prenant sur les frais divers (frais d’assistance expertise par le médecin de la victime) et à due concurrence sur les frais d’expertise judiciaire au titre des dépens à prendre en charge par AXA FRANCE
- débouter Madame [E] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2024 avec clôture au 23 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 7 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale de Madame [E] [S] victime de l’accident survenu le 14 juin 2019 n’est pas contesté par la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD qui doit en conséquence indemniser Madame [E] [S] de l'intégralité des préjudices qu'il a subis.

Sur la liquidation du préjudice

Dans son rapport déposé le 19 octobre 2022 , le Docteur [P] [G] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [E] [S] a subi suite aux faits du 14 juin 2019
Lésions constatées : une contusion du coude droit sans fracture et des douleurs lombaires droites d’évolution favorable
Déficit fonctionnel temporaire : partiel
DFTP 25% du 14 juin 2019 au 31 juillet 2019
DFTP 10% du 1er août 2019 au 14 décembre 2019
puis progressivement dégressif jusqu’à la 14 décembre 2019 le 14 décembre 2019
14 décembre 2019 : 14 décembre 2019
Déficit fonctionnel permanent (DFP):  3 %
Assistance tierce personne temporaire : du 14 juin 2019 au 31 juillet 2019, trois heures par semaine
Incidence professionnelle (IP): il n’y en a pas
Souffrances endurées (SE): 1,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 0/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 0/7
Préjudice d’agrément (PA): il n’y en a pas

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 14 juin 2019
- profession au moment de l'accident : aide soignante en contrat à durée indéterminée auprès d’une association
- âge au moment de l’accident : 45 ans
- 14 décembre 2019 : 14 décembre 2019
- durée de la période de consolidation : 183
- âge de la victime à la 14 décembre 2019 : 45 ans
- taux de DFP : 3 %
le préjudice de Madame [E] [S] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)

Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 7 août 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la 14 décembre 2019 par le tiers payeur sont d’un montant total de 934,05 euros.

Ces sommes ne sont rappelées ici que pour mémoire dès lors que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé. La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)

Madame [E] [S] sollicite la somme de 2552,44 € de ce chef de préjudice.

La CPAM du Var indique que la victime a été prise en charge au titre du risque accident de travail. Il lui a été ainsi versé une somme totale de 3 591,56 euros.

Madame [E] [S] explique qu’elle exerçait la profession d’aide-soignante à domicile au jour de l’accident et qu’elle percevait un salaire net mensuel d’environ 1024 euros.
Elle indique que si elle n’avait pas été victime de l’accident, elle aurait pu poursuivre son activité professionnelle et prétendre à être rémunérée à hauteur de 6.144 euros des mois de juin à décembre 2019.

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande au motif que Madame [E] [S] ne verse que trois bulletins de salaire des mois de mars, avril, mai 2019 qui ne permettent pas de vérifier la réalité de pertes de gains de la demanderesse.

Au moment des faits du 14 juin 2019 , Madame [E] [S] exerçait la profession d’aide-soignante à domicile.

L’expert a retenu une ITT imputable aux faits du 14 juin 2019 au 14 décembre 2019.

Au regard des pièces produites, le salaire de référence perçu avant les faits par Madame [E] [S] peut être établi de la façon suivante :
– sur le bulletin de paye du mois de mai 2019, le revenu net imposable annuel s’élève à la somme de 4249,73 €
soit la somme nette fiscale mensuelle de 4249,73 € / 5 mois = 849,94 €

– Sur six mois de juin à décembre 2019, le salaire net imposable qu’aurait pu percevoir Madame [E] [S] que s’établir comme suit : 849,94 € x 6 mois = 5 099,64 euros

Madame [E] [S] rapporte la preuve d’une perte de salaire non compensée par le versement des indemnités journalières à hauteur de 5.099,64 € - 3 591,56 € = 1.508,08 €
En conséquence, il y a lieu d’accorder à Madame [E] [S] au titre de la perte de gains passionnels actuels la somme de 1.508,08 euros.

3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)

demande : 420 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 329,14 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)

Le médecin-expert relève que Madame [E] [S] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de du 14 juin 2019 au 31 juillet 2019, trois heures par semaine.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de
3 heures x 20 euros x 7 semaines = 420 euros

4/ Frais divers (FD)
demande : 700 euros
offre : la compagnie AXA FRANCE IARD indique que ce poste à hauteur de 700 € n’est pas contesté mais qu’il conviendra de déduire la provision ad litem de 1000 € qui a été versé à cet effet.

Madame [E] [S] fait valoir qu’à ce stade la provision ad litem n’a pas à être déduite, car elle viendra naturellement en déduction de la somme totale allouée au titre des dommages et intérêts.

En l’espèce la provision ad litem a été versée à cet effet, toutefois il convient de la déduire de la somme totale allouée et d’accorder à Madame [E] [S] la somme de 700 euros de ce chef de préjudice.

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFTP 25% du 14 juin 2019 au 31 juillet 2019
DFTP 10% du 1er août 2019 au 14 décembre 2019

Madame [E] [S] demande la somme de 768 euros
sur la base de 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total

offre : 640 euros

Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [E] [S] sera évalué comme suit

- DFT partiel à 25% : 48 jours x 28 euros x 25 % = 336
- DFT partiel à 10% : 136 jours x 28 euros x 10 % = 380,80
Total 716,80 euros

En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [E] [S] à la somme de 716,80 euros.

2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 3.000 euros
offre : 2.250 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de léger chiffré par l'expert à 1,5 / 7
Les souffrances endurées par Madame [E] [S] sont constituées par le choc initial, la contusion du coude, l’immobilisation et les séances de kinésithérapie.
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 183 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [E] [S] à hauteur de 2.250 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)

Madame [E] [S] né le [Date naissance 3] 1974 était âgée de 45 ans au jour de la consolidation le 14 décembre 2019 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par une douleur résiduelle du coude droit sans limitation fonctionnelle de cette articulation, sans douleur à la palpation des épicondylien
Il évalue ce déficit permanent à 3 %.
Les parties s’accordent sur l’évaluation de ce poste à hauteur de 1580 € le point.
Il convient en conséquence de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 4.740 euros.

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles

934,05 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
1.508,08 euros
3 591,56 euros
Tierce Personne temporaire
420 euros

Frais divers
700 euro

Déficit fonctionnel temporaire
716,80 euros

Souffrances endurées
2.250 euros

Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros

TOTAL
10.334,88 euros
CHIFRTOT 4.541,24 euros

La compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD et Madame [E] [S] demandent la déduction des provisions versées pour un montant de 4.000 euros à savoir 3.000 euros à titre de provision sur la réparation du préjudice et 1.000 euros à titre deprovision ad litem.
Cette somme de 4.000 euros sera donc déduite.

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie HEBERT-MARCHAL Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [E] [S] la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [P] [G] en date du 19 octobre 2022

Dit que la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD doit indemniser Madame [E] [S] de l’intégralité des préjudices par lui/elle subis du fait de cet accident,

Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [S] en deniers ou quittance
les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur

Dépenses de santé actuelles

Perte de Gains Professionnels actuels
1.508,08 euros
Tierce Personne temporaire
420 euros
Frais divers
700 euro
Déficit fonctionnel temporaire
716,80 euros
Souffrances endurées
2.250 euros
Déficit fonctionnel permanent
4.740 euros

dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 4.000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DU VAR

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD à payer à Madame [E] [S] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Sophie HEBERT-MARCHAL Avocat.

Et la Présidente a signé avec la Greffière.

LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/02661
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 31/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;23.02661 ?
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