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25/07/2024 | FRANCE | N°22/04519

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 25 juillet 2024, 22/04519


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [C] [V] c/ [Z] [V], [P] [V]

MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/04519 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OR2F




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procéd

ure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étan...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [C] [V] c/ [Z] [V], [P] [V]

MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/04519 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OR2F

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

Maître Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY
, Me Franck GHIGO

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Maître Guy FERREBOEUF de la SCP FERREBOEUF GUY, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [Z] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [P] [V]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Franck GHIGO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [C] [V] était marié sous le régime de la communauté avec [F] [H].
Deux enfants sont nés de leur union :
- Monsieur [P] [V]
- Monsieur [Z] [V]

Madame [F] [H] est décédée à [Localité 10] le [Date décès 3] 2012 laissant son conjoint survivant Monsieur [C] [V], titulaire à titre personnel de la moitié des biens communs ayant opté, concernant l’autre moitié, pour l’usufruit de la totalité des biens dépendant de la succession.
Messieurs [P] et [Z] [V] sont titulaires par parts égales de la nue-propriété sur les biens de la succession, à savoir la moitié des biens qui ont constitué la communauté.
Cela résulte de l’attestation de dévolution de succession régularisée par l’Etude de Maître [N], notaire, le 26 septembre 2013 (pièce n° 1) et de l’attestation immobilière établie par le même notaire à la date du 26 septembre 2013 (pièce n° 2).
Les droits des parties s’établissent donc ainsi, en particulier sur chaque bien immobilier :
- Monsieur [C] [V], conjoint survivant :
• ½ en pleine propriété et ½ en usufruit

- Messieurs [P] et [Z] [V] :
• ¼ en nue-propriété chacun

Indépendamment du domicile conjugal constituant la résidence principale de Monsieur [C] [V], sur la Commune de [Localité 9] (Alpes-Maritimes) [Adresse 11], une maison d’habitation constituée d’une grande villa sur un terrain de 2.000 m² dont la valeur concernant la totalité suivant l’acte de notoriété a été estimée par le notaire à 300.000 €.

Monsieur [C] [V] estimant l’entretien de cette maison onéreux, il souhaite la vendre.
Par courrier du 26 décembre 2022, Monsieur [Z] [V] a donné son accord mais pas Monsieur [P] [V].

Par acte d’huissier en date du 17 novembre 2022, Monsieur [C] [V] et Monsieur [Z] [V], ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, Monsieur [P] [V] aux fins de voir le tribunal :
- Autoriser les requérants à mandater trois agences immobilières locales aux fins de rechercher un acquéreur au prix de 350.000 € concernant le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 9] (Alpes Maritimes) [Adresse 11], composé d’une maison d’habitation figurant au cadastre sous les références suivantes :
• Section B numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11], contenance : 21a 50ca
- à titre subsidiaire, ordonner le partage judiciaire de ce bien,
- Ordonner la licitation, le bien dont s’agit n’étant pas partageable en nature.

Monsieur [Z] [V] ne souhaitant plus poursuivre la procédure à l’encontre de son frère, Monsieur [C] [V] l’a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice aux mêmes fins par acte d’huissier de justice du 30 janiver 2023.
Les deux instances ont été jointes.
Monsieur [Z] [V] n’a pas constitué avocat.

Par conclusions notitiées le 1er mars 2024, Monsieur [C] [V] demande au tribunal de :
- Prendre acte du consentement de Messieurs [Z] et [P] [V] à vendre à l’amiable le bien sis sur la commune de [Localité 9] [Adresse 11] et à donner mandat à trois agences immobilières pour trouver un acquéreur au prix net vendeur de 350 000 euros.
- Autoriser Monsieur [C] [I] [V] à mandater trois agences immobilières locales aux fins de rechercher un acquéreur au prix de 350.000 € concernant le bien immobilier sis sur la Commune de [Localité 9] (Alpes Maritimes) [Adresse 11], composé d’une maison d’habitation figurant au cadastre sous les références suivantes :
• Section B numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11], contenance : 21a 50ca
- Autoriser Monsieur [C] [I] [V] à régulariser tout acte de vente du bien immobilier dont s’agit au prix de 350.000 € net vendeur,
- Dire que le prix sera réparti au prorata des droits de chacun et en cas de contestation consigné à la CARPA de [Localité 8].
- Statuer ce que de droit quant aux dépens.

Par conclusion notitiées le 22 septembre 2023, Monsieur [P] [V] demande au tribunal de :
- prendre acte du consentement de Monsieur [P] [V] à la vente à l’amiable du bien immobilier sis la Commune de [Localité 9] [Adresse 11],
- prendre acte du consentement de Monsieur [P] [V] à donner mandat à trois agences immobilières pour trouver un acquéreur au prix net vendeur de 350.000 euros,
- juger que les demandes tendant à obtenir le partage judiciaire du bien et la licitation sont sans objet,
- débouter Monsieur [C] [V] de l’intégralité de ses demandes.
- juger que chacune des parties gardera à sa charge les frais irrépétibles et dépens qu’il aurait exposés.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été clôturée au 23 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 11 mars 2024.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Monsieur [C] [V] fonde sa demande sur les articles 815 et 815- 5 du Code civil.
Aux termes de l’article 815 du Code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 815- 5 du Code civi dispose qu’un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coindivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun.

Monsieur [P] [V] souligne que la mise en péril de l’intérêt commun n’est pas démontrée par des éléments probants. Il indique ne pas s’opposer à la vente amiable du bien contrairement à ce que prétendent les demandeurs.

Monsieur [C] [V], âgé de 79 ans retraité, explique que le bien immobilier se dégrade et nécessite des grosses réparations qu’il ne peut assumer. Il indique qu’indépendamment des grosses réparations qui deviennent nécessaires, le règlement de la taxe foncière pèse lourdement sur son budget.

En tout état de cause si Monsieur [C] [V] ne justifie pas par les pièces produites de la mise en péril de l’intérêt commun, Monsieur [P] [V] ne s’oppose pas à la vente amiable du bien pour un prix de 350 000 €

Par ailleurs Monsieur [Z] [V] avait, par courrier du 26 décembre 2022, donné son accord à la vente par son père de la résidence familiale secondaire ; accord renouvelé par courrier du 30 août 2023 (pièce 11).

Il convient dès lors de prendre acte du consentement de l’ensemble des parties à vendre à l’amiable le bien situé sur la commune de [Localité 9] [Adresse 11] et à donner mandat à trois agences immobilières pour trouver un acquéreur au prix net vendeur de 350 000 €tel que le sollicite les parties.

Monsieur [C] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [V] seront condamnés aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [C] [V] et de 25 % à la charge de Monsieur [P] [V] et de 25 % à la charge de Monsieur [Z] [V] .

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel,

Autorise Monsieur [C] [I] [V] à mandater trois agences immobilières locales aux fins de rechercher un acquéreur au prix de 350.000 € concernant le bien immobilier situé sur la Commune de [Localité 9] (Alpes Maritimes) [Adresse 11], composé d’une maison d’habitation figurant au cadastre sous les références suivantes :
• Section B numéro [Cadastre 6] lieudit [Adresse 11], contenance : 21a 50ca

Autorise Monsieur [C] [I] [V] à régulariser tout acte de vente du bien immobilier dont s’agit au prix de 350.000 € net vendeur ;

Dit que le prix sera réparti au prorata des droits de chacun et en cas de contestation consigné à la CARPA de [Localité 8] ;

Condamne Monsieur [C] [V], Monsieur [P] [V] et Monsieur [Z] [V] aux dépens à hauteur de 50 % à la charge de Monsieur [C] [V] et de 25 % à la charge de Monsieur [P] [V] et de 25 % à la charge de Monsieur [Z] [V]

Rappel l’exécution provisoire du présent jugement

Et la présidente a signé avec la greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/04519
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.04519 ?
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