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25/07/2024 | FRANCE | N°22/03239

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 25 juillet 2024, 22/03239


Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE


3ème Chambre civile
Date : 25 Juillet 2024

MINUTE N°24/
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMDU

Affaire : S.A.R.L. L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE
C/ S.C.I. CAP DU SOLEIL D’OR
[I] [O]
[L] [G]
[C] [A] [Y]



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.C.I. CAP DU SOLEIL D’OR, p

rise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1] - FRANCE
représentée par Me Yulia BAYGILDINA, avoca...

Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

3ème Chambre civile
Date : 25 Juillet 2024

MINUTE N°24/
N° RG 22/03239 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMDU

Affaire : S.A.R.L. L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE
C/ S.C.I. CAP DU SOLEIL D’OR
[I] [O]
[L] [G]
[C] [A] [Y]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier

DEMANDERESSES À L’INCIDENT ET DEFENDERESSES AU PRINCIPAL :
S.C.I. CAP DU SOLEIL D’OR, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 8]
[Localité 1] - FRANCE
représentée par Me Yulia BAYGILDINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Mme [I] [O]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Yulia BAYGILDINA, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE À L’INCIDENT ET DEMANDERESSE AU PRINCIPAL:
S.A.R.L. L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE, prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 12]
[Localité 11] / RUSSIE
représentée par Me Donald MANASSE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EN PRÉSENCE :

Mme [L] [G]
[Adresse 5]
[Localité 2]
RUSSIE
N’ayant pas constitué avocat
M. [C] [A] [Y]
[Adresse 3]
[Localité 11]
[Localité 11] / RUSSIE
N’ayant pas constitué avocat

Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,

Ouïe les parties à notre audience du 07 Mai 2024

La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juillet 2024 a été rendue le 25 Juillet 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier,

Grosse :Me Yulia BAYGILDINA
, Me Donald MANASSE

Expédition :

Le
Rmee au 23 septembre 2024 à 9H30

******

EXPOSE DU LITIGE

Par acte huissier de justice en date du 12 août 2022, la société dénommée «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice la société civile CAP DU SOLEIL D’OR, Madame [I] [O], Madame [L] [G] prise en sa qualité de directeur financier de Madame [I] [O] désigné à cette fonction suivant jugement rendu par le tribunal d’arbitrage de la ville de Moscou en date du 4 avril 2019 et Monsieur [C] [A] [Y].
Il est demandé au tribunal de :
– juger le caractère fictif est simulé de la propriété de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR, société civile au capital de 500 000 €, immatriculée au RCS de NICE sous le numéro 477 896 831, ayant son siège social à [Adresse 10], représentée par sa gérante en exercice Madame [I] [O], sur le bien immobilier situé [Adresse 8], cadastrée AK n° [Cadastre 7], comprenant :
- une villa principale élevée d’un étage sur rez-de-chaussée
- une villa élevée d’un étage sur rez-de-chaussée
- une piscine
- garage
- terrains alentour en nature de jardin d’agrément
– juger que Madame [I] [O], née le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 13] (KAZAKHSTAN), de nationalité russe, domiciliée à [Adresse 14] (RUSSIE) et demeurant à [Adresse 10], France, est la véritable propriétaire du bien immobilier situé à [Adresse 10], cadastrée AK n° [Cadastre 7]
En conséquence,
– ordonner la réintégration dudit bien immobilier dans le patrimoine de Madame [I] [O]
– condamner Madame [I] [O] à verser à la société KOREK la somme de 10 000 €en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions d’incident notifié le 5 janvier 2024, Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR demandent au juge de la mise en état de :
– déclarer irrecevable l’action de la société «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK)
Par conséquent,
– mettre fin à l’instance
– condamner la société «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) à leur verser la somme de 100 000 € chacune à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive
–condamner la société «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) à leur verser la somme de 10 000 €au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner la société condamner la société «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) aux entiers dépens de la présente instance.

Par conclusions d’incident en réponse notifiées le 25 avril 2024, la société «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) demande au juge de la mise en état de :
– déclarer la société KOREK recevable et bien fondée sur l’ensemble de ses demandes fins et conclusions
Y faisant droit,
* sur les demandes incidentes de Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR :
– juger que Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR sont mal fondés en leurs demandes incidentes et les en débouter
* sur les demandes de dommages et intérêts de Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR :
– juger le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur ladite demande de dommages-intérêts et par conséquent, rejetée ladite demande
– juger en tout état de cause que Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR sont mal fondés en leur demande de dommages et intérêts au titre d’une procédure abusive et les en débouter
– juger que Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR ne sont pas fondées en l’ensemble de leurs demandes et par conséquent les en débouter
En conséquence,
– condamner Madame [I] [O] à verser à la société KOREK la somme de 15 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
– condamner Madame [I] [O] aux entiers dépens qui pourront être recouvrés par Maître Donald MANASSE, avocat au barreau de Nice, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents mettant fin à l’instance ainsi que sur les fins de non-recevoir.

Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR exposent que la société KOREK a introduit son instance sur le fondement de l’ancien article 1201 du Code civil qui disposait que lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n’est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s’en prévaloir.
Elles indiquent que depuis la réforme du Code civil du 1er octobre 2016 ledit article a été renuméroté, devenant l’article 1321 du Code civil qui dispose désormais que les contre-lettres ne peuvent avoir leur effet qu’entre les parties contractantes ; elles n’ont point d’effet contre les tiers.

Elles expliquent qu’il y a lieu de vérifier si la présente action de la société KOREK n’est pas irrecevable aussi bien du fait d’absence de qualité pour agir, que de la prescription.

Sur l’absence de qualité à agir

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR expliquent que la société KOREK sollicite que soit jugé « le caractère fictif et simulé de la propriété de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR [...] sur le bien immobilier situé [Adresse 10], cadastrée AK n° [Cadastre 7] »

Elles soulignent que les droits de propriété résultent de deux contrats :
– d’une part les statuts constitutifs de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR du 1er juillet 2004
– d’autre part du titre de propriété de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR sur le bien immobilier précité ( acte authentique reçu par Maître [P] [R], notaire à [Localité 9] en date du 29 juillet 2004.

Elles indiquent que ces deux actes ont été régularisés près de sept ans avant l’entrée au capital de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR par Madame [I] [O]. Elles font valoir que l’acte de cession des parts sociales est intervenu le 9 février 2011 entre les consorts [F] et les consorts [D]-[O].

Ainsi les demanderesses à l’incident font valoir que la jurisprudence soumet la qualité à agir à la qualité de partie à la simulation. Selon elles, c’est uniquement le créancier d’une partie à la prétendue simulation qui est recevable à agir en simulation d’un acte. En conséquence la propriété de la SCI ne résultant d’aucun acte auquel Madame [I] [O] serait partie, la société KOREK ne dispose pas selon elles de qualité à agir en déclaration de simulation ou effectivité de ce droit de propriété de sorte que son action est irrecevable.

En l’espèce et comme le souligne la société KOREK l’action en simulation est dirigée contre l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011 auquel Madame [I] [O] est partie puisque c’est au terme de cet acte qu’elle a fait l’acquisition de 495 parts sociales de la SCI composant les 500 parts sociales du capital de cette société.

Il en résulte que Madame [I] [O] est bien parti à l’acte contesté à savoir l’acte de cession de parts sociales du 9 février 2011 de sorte que la société KOREK a qualité à agir et est recevable en sa demande.

Sur la prescription

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR demandentà voir déclaré l’action de la société KOREK prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil qui dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Elles font valoir que l’application de ce délai de prescription aux actions visant au prononcé de la fictivité ou de la simulation de la société a été admise par plusieurs juridictions du fond.

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR relèvent que la propriété du bien par la SCI CAP DU SOLEIL D’OR résulte de l’acte authentique du 29 juillet 2004 et la propriété des 495 parts sociales de Madame [O] de l’acte authentique du 9 février 2011, ces deux actes authentiques ayant été régulièrement publiés et pouvant donc être connus par toute personne intéressée à partir de ces deux dates.

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR indiquent par ailleurs que déjà le 4 août 2017, la société KOREK avait sollicité pour la première fois l’autorisation de nantir les parts sociales de Madame [I] [O] de sorte que la société KOREK avait connaissance que la SCI CAP DU SOLEIL D’OR était propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 1] et qu’elle ne pouvait non plus ignorer que l’acquisition des parts sociales et du compte-courant des précédents associés étaient financés par des prêts consentis par la Barclays Bank PLC à la SCI CAP DU SOLEIL D’OR, Monsieur [D] et Madame [O].

La société KOREK soutient que son attention quant à une potentielle fictivité de la SCI CAP DU SOLEIL D’OR a été attirée par Madame [I] [O] elle-même le 4 septembre 2020 par la production dans le cadre d’une procédure judiciaire d’une attestation de la banque Barclays Monaco du [Date décès 6] 2017 auprès de laquelle la SCI CAP DU SOLEIL D’OR avait souscrit un prêt lui ayant permis de racheter le compte courant d’associé de ladite société concomitamment au rachat par Madame [O] et Monsieur [D], des parts sociales que les anciens associés de cette société détenaient dans le capital de cette société.
La société KOREK indique qu’aux termes de cette attestation, la banque Barclays atteste notamment que le dit prêt avait été remboursé intégralement suivant des opérations comptables en date des 31 mai 2016 et 1er avril 2016.
Ainsi ce document permet d’établir selon elle que c’est Madame [O], seule, qui a procédé au remboursement du prêt dès lors que Monsieur [D] est décédé le [Date décès 6] 2015.

En tout état de cause il ressort effectivement des pièces que la société KOREK savait dès le 4 août 2017 que la SCI CAP DU SOLEIL D’OR était propriétaire du bien immobilier situé à [Localité 1] et que les parts sociales et compte-courant des précédents associés étaient financés par des prêts consentis par la Barclays Bank PLC à la SCI CAP DU SOLEIL D’OR, Monsieur [D] et Madame [O].

Cependant telle que cela est indiqué dans l’assignation (pages 14, 15) et mentionné dans les conclusions d’incident de la société KOREK, ce serait par la production par Madame [O] le 4 septembre 2020 dans le cadre d’une procédure judiciaire d’une attestation de la banque Barclays Monaco du [Date décès 6] 2017 (pièces 29 et 37 de la société KOREK), qu’elle aurait su que ledit prêt avait été remboursé intégralement suivant des opérations comptables en date des 31 mai 2016 et 1er avril 2016 par Madame [O] et non par la SCI.

Dès lors il convient de se fonder sur cette date du 4 septembre 2020 qui marque la connaissance par la société KOREK des faits lui permettant d’exercer la présente action.

En conséquence il convient de rejeter la fin de non recevoir fondée sur la prescription et en conséquence de débouter Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR de leur demande de dommages et intérêts.

Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR, qui succombent à l’incident, seront condamnées in solidum aux entiers dépens de l’incident.

Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [I] [O] à payer à la société dénommée «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en État, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,

Rejetons la fin de non recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir ;

Rejetons la fin de non recevoir fondée sur la prescription ;

Déboutons Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR de leur demande de dommages et intérêts ;

Condamnons in solidum Madame [I] [O] et la Société CAP DU SOLEIL D’OR aux entiers dépens de l’incident ;

Condamnons Madame [I] [O] à payer à la société dénommée «L’OPERATEUR COMMERCIAL COMPLEXE ENERGETIQUE RUSSE » (KOREK) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 23 septembre 2024 à 9h30 pour conclusions des parties.

Et la juge de la mise en état a signé avec la greffière.

LA GREFFIÈRE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03239
Date de la décision : 25/07/2024
Sens de l'arrêt : Renvoi à la mise en état

Origine de la décision
Date de l'import : 03/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-25;22.03239 ?
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