Cour d’Appel d’Aix en Provence
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
3ème Chambre civile
Date : 25 Juillet 2024
MINUTE N°24/
N° RG 22/01240 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEBO
Affaire : [C] [X] [W]
C/ Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE SA
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
Nous, Patricia LABEAUME, Juge de la Mise en Etat, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, greffier
DEMANDEUR À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL :
M. [C] [X] [W]
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Henri-charles LAMBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE À L’INCIDENT ET AU PRINCIPAL:
Compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE SA, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Vu les articles 789 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions régulièrement signifiées,
Ouïe les parties à notre audience du 07 Mai 2024
La décision ayant fait l’objet d’une mise à disposition au 25 Juillet 2024 a été rendue le 25 Juillet 2024 par Madame Patricia LABEAUME Juge de la Mise en état, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, greffier ,
Grosse :Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS
, Me Henri-charles LAMBERT
Expédition :
Le
Expertise
RMEE Du 3 février 2025 à 9h30
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [X] [W] est propriétaire d’un chalet édifié entre 2017 et 2018, situé [Adresse 9] à [Localité 12] et assuré auprès de la compagnie d’assurance LA MEDICALE DE FRANCE.
Le 9 février 2019, un incendie s’est déclaré au sein de ce chalet, détruisant la toiture et endommageant le 2ème étage.
La compagnie LA MEDICALE DE FRANCE a dès lors mandaté le cabinet [S] et Associés afin de faire établir un rapport de reconnaissance.
Le rapport de reconnaissance rendu le 15 février 2019 a retenu un chiffre d’ouverture d’estimation des désordres fixé à la somme totale de 400.000 euros, incluant 350.000 euros au titre du bâtiment et de l’aménagement et la somme de 50.000 euros au titre du mobilier.
Par acte d’huissier du 24 février 2020, Monsieur [C] [X] [W] a saisi le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins d’expertise et de provision.
Par ordonnance du 30 mars 2021, le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice a déclaré irrecevables les demandes de Monsieur [C] [X] [W] et l’a condamné à payer à la MEDICALE DE FRANCE SA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A la date du 9 avril Monsieur [C] [X] [W] a interjeté un premier appel qui a été déclaré irrecevable pour défaut de dépôt de conclusions dans le délai imparti par l’article 905-2 du Code de procédure civile suivant ordonnance en date du 16 juin 2021.
A la date du 28 mai 2021, Monsieur [C] [X] a interjeté un second appel qui a été déclaré irrecevable faute d’intérêt, suivant arrêt du 10 mars 2022.
Par acte d’huissier de justice signifié le 22 février 2022, Monsieur [C] [X] [W] a assigné la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA devant le Tribunal judiciaire de Nice afin de la voir condamner à lui verser une provision de 840.340 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’incendie.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 1er septembre 2022, la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA a demandé au juge de la mise en état de déclarer que l’ordonnance de référé en date du 30 mars 2021 dispose de l’autorité de la chose jugée et déclarer Monsieur [C] [X] [W] mal fondé en son recours.
Par ordonnance de mise en état du 16 mars 2023, le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Nice a rejeté la fin de non-recevoir tiré de l’autorité de la chose jugée soulevée par la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA et l’a condamné à payer à Monsieur [C] [X] [W] une provision complémentaire de 90.000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de l’incendie.
Le 17 mars 2023, Monsieur [C] [X] [W] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par arrêt du 26 octobre 2023, la Cour d’appel d Aix-en-Provence a confirmé l’ordonnance rendue le 16 mars 2023 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de nice.
Par conclusions d’incidents notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [X] [W] demande au juge de la mise en état de désigner tel expert qui aura pour mission de :
Evaluer le coût de la remise en état du chalet d’[8];
Evaluer le coût de remplacement des meubles détruits ou inutilisables;
Evaluer la durée du trouble de jouissance à partir de la date de l’incendie jusqu’à la remise effective en état des lieux, notamment par comparaison avec les prix locatifs pratiqués dans la station d’[8].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, Monsieur [C] [X] [W] demande au juge de la mise en état de :
- Désigner tel expert qu’il appartiendra avec mission de :
Evaluer le coût de la remise en état du chalet d’[8];
Evaluer le coût de remplacement des meubles détruits ou inutilisables;
Evaluer la durée du trouble de jouissance à partir de la date de l’incendie jusqu’à la remise effective en état des lieux, notamment par comparaison avec les prix locatifs pratiqués dans la station d’[8].
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la Compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA demande au juge de la mise en état de :
- Donner acte à la Compagnie LA MEDICALE de ses protestations et réserves d’usage, sans aucune reconnaissance de garantie ni reconnaissance de la recevabilité et du bien-fondé des demandes qui pourraient être formulées à son encontre, au contraire en se réservant la possibilité
de faire valoir tout moyen de fait ou de droit ;
- Mettre l’expertise, le cas échéant, aux frais avancés du demandeur, tant pour l’avance à titre de
provision à valoir sur les frais et honoraires de l’Expert judiciaire que pour les frais de procédure
et dépens y afférents;
- Débouter Monsieur [C] [X] [W] de toutes demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires aux présentes écritures, en ce qu’elles sont dirigées contre la concluante;
- Réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 25 juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction.
L’article 144 du Code de procédure civile dispose que les mesures d’instructions peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Monsieur [C] [X] [W] indique qu’il résulte de l’arrêt rendu par la Cour d’appel en date du 26 octobre 2023 que la compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA est bien tenue a indemnisation et qu’il convient à ce titre d’ordonner une mesure d’expertise afin de statuer sur le fond.
La compagnie LA MEDICALE DE FRANCE SA indique qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande d’expertise sollicitée sous réserve qu’elle soit ordonnée aux seuls frais de Monsieur [C] [X] [W]. Elle précise également que l’état estimatif produit par le demandeur était litigieux dans la mesure ou plusieurs factures se sont révélées frauduleuses et que Monsieur [S] restait dans l’attente de la transmission de plusieurs devis jamais fourni par le requérant.
En l’état de l’accord des parties sur la mesure d’instruction sollicitée et de l’état du dossier qui requiert que davantage d’élements soient apportés à la juridiction afin déterminer le montant du préjudice matériel subi par Monsieur [C] [X] [W], il y a lieu de faire droit à sa demande de désignation d’expert avec mission telle que sollicitée par le demandeur à l’incident.
Les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [C] [X] [W] , qui non seulement est demandeur à la mesure d’expertise mais encore a intérêt à la réalisation d’une telle mesure destinée à évaluer le montant du préjudice matériel subi du fait de l’incendie.
A ce stade de la procédure, les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Patricia LABEAUME, juge de la mise en état, statuant après débats publics, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonnons une expertise du bien situé [Adresse 9] à [Localité 12];
Désignons pour y procéder :
Madame [Y] [E]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence,
Domicilié : [Adresse 4] - [Localité 3]
téléphone : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 10]
Avec mission de :
- Evaluer le coût de la remise en état du chalet d’[8] suite à l’incendie intervenu le 9 février 2019 ;
- Evaluer le coût de remplacement des meubles détruits ou inutilisables ;
- Evaluer la durée du trouble de jouissance à partir de la date de l’incendie jusqu’à la remise effective en état des lieux, notamment par comparaison avec les prix locatifs pratiqués dans la station d’[8]
Disons que l’expert pour se faire assister de tout sapiteur de son choix ;
Disons que l’expert se rendra sur place [Adresse 9] à [Localité 12], et procédera à la visite complète des lieux ;
Disons que l’expert se fera remettre par les parties toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission;
Disons qu’en application des dispositions des articles 748-1 et suivants du code de procédure civile , dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE , celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile du 18 avril 2017 et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaire , aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
Disons que Monsieur [C] [X] [W] devra consigner à la régie du tribunal judiciaire de Nice une provision de 4.000 euros à valoir sur les frais d’expertise, et ce au plus tard le 30 septembre 2024 inclus, à peine de caducité de la mesure d’expertise, sauf dans l'hypothèse où une demande d'aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
Disons que l'expert procédera à sa mission dès qu'il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ou dès notification de la décision d'aide juridictionnelle, et qu'il déposera au greffe rapport de ses opérations au plus tard le 31 janvier 2025, sauf prorogation dûment autorisée ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l'expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s'il y a lieu, ordonnera la consignation d'une provision complémentaire à la charge de la partie qu'il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l'expert déposera son rapport en l'état ;
Disons que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l'expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception et disons que, s’'il y a lieu, celles-ci adresseront à l'expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d'instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Disons que, passé le délai imparti aux parties par l'article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l'expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
Disons que, sauf accord contraire des parties, l'expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un DIRE récapitulant leurs arguments sous un DÉLAI DE UN MOIS ;
Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour surveiller les opérations d’expertise ;
Disons que les dépens de l’incident seront réservés ;
Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
Renvoyons les parties à l’audience dématérialisée du juge de la mise en état du 3 février 2025 à 9 Heures afin de faire le point sur l’état d’avancement de l’expertise ;
Rappelons l’exécution provisoire de droit
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT