COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [F] [J] c/ Mutuelle MACSF Assurances, CPAM, [D] [B]
MINUTE N° 24/
Du 25 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 21/04296 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2MD
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du vingt cinq Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 07 Mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Stéphanie BRAGANTI
, Me Hervé ZUELGARAY
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [F] [J]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Stéphanie BRAGANTI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Mutuelle MACSF Assurances LE SOU MEDICAL, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes
[Adresse 5]
[Localité 7]
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur [D] [B]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [J] a consulté le 4 février 2019 le docteur [D] [B] oto-rhino laryngologue à [Localité 7] en raison de douleurs au niveau de la gencive. Il a été décidé l’extraction d’une dent de sagesse n° 38 qui a été réalisée le 6 mars 2019 à la clinique [8] à [Localité 7].
Par ordonnance de référé en date du 8 novembre 2019, une expertise judiciaire a été ordonnée désignant le docteur [K] [G].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2020. Les conclusions de l’expert sont les suivantes :
« lésions du nerf lingual lié à un geste chirurgical.
Pas de faute retrouvée.
Cette complication rentre dans le cadre d’un aléa thérapeutique.
Les soins et actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits.
Il y a eu information préalable de la patiente des risques encourus.
La date de consolidation est évaluée au 6 mars 2020.
Déficit fonctionnel temporaire : classe II (25%) pendant six mois puis 10 % jusqu’à la date de consolidation.
Souffrances endurées avant consolidation : 2,5/7.
Déficit fonctionnel permanent : anesthésie de la moitié gauche de la langue mobile avec troubles du goût, évaluée à 5 %+2% pour un total de 7 %.
Préjudice sexuel allégué par la victime. »
Par acte d’huissier de justice en date des 4 novembres et 10 novembre 2021, Madame [F] [J] a assigné le docteur [D] [B] et la MACSF ASSURANCES ainsi que la CPAM des ALPES MARITIMES.
Madame [F] [J] demande au tribunal de condamner solidairement le docteur [D] [B] et la MACSF ASSURANCES à lui payer la somme de 58 841 €au titre de l’indemnisation de l’ensemble de ses préjudices, la somme de 2000 € au titre du remboursement des frais d’expertise, la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d’assurance-maladie du Var n’a pas constitué avocat. Par courrier du 16 novembre 2021 elle indique que le montant définitif de ses débours s’élève à la somme de 20,24 €au titre des frais médicaux du 9 juillet 2019.
Saisie par voie d’incident de mise en état par Madame [F] [J], le juge de la mise en état par ordonnance du 21 juin 2023 à déclaré irrecevable sa demande de contre-expertise médicale.
Par conclusions notifiées le 5 octobre 2023, le docteur [D] [B] et la MACSF ASSURANCES demandent au tribunal de débouter Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à leur payer la somme de 2500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’affaire a été clôturée au 23 avril 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 8 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 1146-1-1 du code de la santé publique, hors le cas où la responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Les médecins liés avec leurs patients par un contrat de soins sont tenus d’une obligation de moyens.
Il appartient à Madame [F] [J] de rapporter la preuve d’une faute commise par le docteur [B].
En l’espèce l’expert judiciaire a noté qu’un consentement pour l’intervention chirurgicale a été signé par la patiente le 6 février 2019 avec information sur le geste chirurgical avec les différents risques mentionnant notamment : « des troubles de la sensibilité de la moitié de la lèvre inférieure et/ou de la langue... ».
Il y a donc eu une information préalable de la patiente sur les risques encourus par l’intervention chirurgicale.
Par ailleurs l’expert indique ne pas avoir retrouvé de faute dans le geste chirurgical, et précise que les soins et actes médicaux réalisés par le Docteur [B] ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale au moment des faits.
Madame [F] [J] ne verse aucune pièce au débat qui pourrait contredire les conclusions de l’expert.
Dès lors il convient de la débouter de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’elle ne rapporte pas la preuve d’une quelconque faute commise par le médecin.
Madame [F] [J] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [F] [J] à payer au docteur [D] [B] et à la MACSF ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute Madame [F] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Madame [F] [J] aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne Madame [F] [J] à payer au docteur [D] [B] et à la MACSF ASSURANCES la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire de droit du présent jugement.
Et la présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE