COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(Réouverture des débats)
JUGEMENT : S.D.C. LE SAMOA / DIRECTION DEPARTEMANTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES APLES MARITIMES
N° RG 24/00058 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PXN5
N° 24/00161
Du 18 Juillet 2024
Grosse délivrée
Me SALOMON
Expédition délivrée
Me SALOMON
Le 18 Juillet 2024
Mentions :
DEMANDERESSE
S.D.C. LE SAMOA sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice la SNC AGENCE DU PORT dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par son représentant légal domicilié es qualité audit siège.
représenté par Maître Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 181
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDERESSE
DIRECTION DEPARTEMANTALE DES FINANCES PUBLIQUES DES APLES MARITIMES en sa qualité de curateur à la succession de Monsieur [M] [U] [Y] né à [Localité 6] le [Date naissance 3]//1924 et décédé le [Date décès 4]/2012 désigné suivant ordonnance du 05/11/2013 du Tribunal Judiciaire de NICE, sis à [Localité 6] [Adresse 1])
défaillant
PARTIE SAISIE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame BALDUCCI
A l'audience du 20 Juin 2024, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 18 Juillet 2024 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du dix huit Juillet deux mil vingt quatre, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 22 mars 2024 par le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA à la Direction départementale des finances publiques des ALPES-MARITIMES, ès qualités de curateur à la succession de M. [M] [Y], décédé le [Date décès 4] 2012, désigné suivant décision en date du 5 novembre 2013, en recouvrement de la somme de 4.776 euros, arrêtée au 1er mars 2024 ;
Vu la publication du commandement de payer le 5 avril 2024 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 6] (volume 2024 S n° 60) ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation délivrée au débiteur saisi le 29 avril 2024 ;
Vu l'acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 2 mai 2024 au greffe de la juridiction ;
Vu le courrier adressé à la juridiction par la Direction Régionale des finances publiques des ALPES-MARITIMES en date du 30 mai 2024 ;
L'affaire a été évoquée à l'audience du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 18 juillet 2024.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier en copropriété dénommé le SAMOA, sis à [Adresse 5], (lot n° 62 et lot n° 63).
Sur le titre
Le créancier poursuivant se prévaut d’un jugement par défaut et en dernier ressort, rendu au Tribunal Judiciaire de NICE le 17 mai 2022 selon la procédure accélérée au fond, condamnant le débiteur saisi à payer certaines sommes au créancier poursuivant.
Le créancier poursuivant verse un certificat de non-appel du jugement litigieux, régulièrement signifié.
Il ne justifie cependant pas de l’absence d’opposition et de l’absence de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du 17 mai 2022, qui peut faire l’objet de ces recours.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la réouverture des débats selon les termes du dispositif, afin de permettre au créancier poursuivant de justifier du caractère définitif du titre exécutoire.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours, mis à disposition au greffe,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 26 septembre 2024 à 9H00 ;
Invite le Syndicat des Copropriétaires LE SAMOA à justifier de l’absence d’opposition et de l’absence de pourvoi en cassation à l’encontre du jugement du 17 mai 2022 ;
Réserve les autres demandes, en ce compris les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution