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17/07/2024 | FRANCE | N°21/03911

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 17 juillet 2024, 21/03911


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE


4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024

MINUTE N°

N° RG 21/03911 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXA7
Affaire : [F] [W]
C/ [V] [U] [X] représenté par M. [O] [M] désigné Administrateur des biens de M. [V] [U] [X] par décision du Tribunal de district de [Localité 10] (CHYPRE) du 2 mars 2021
Société FONCIERE DU CAP FERRAT - S.C.I. représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[D] [T]
[H] [T] épouse [N]



ORDONNANCE DE MISE EN ETAT


Nous, Madame

VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.



DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT:

Mm...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024

MINUTE N°

N° RG 21/03911 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NXA7
Affaire : [F] [W]
C/ [V] [U] [X] représenté par M. [O] [M] désigné Administrateur des biens de M. [V] [U] [X] par décision du Tribunal de district de [Localité 10] (CHYPRE) du 2 mars 2021
Société FONCIERE DU CAP FERRAT - S.C.I. représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[D] [T]
[H] [T] épouse [N]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT:

Mme [F] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6] - SUISSE
représentée par représentée par Me Stephan STADE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, Me Stéphane COHEN de la PCA-ALISTER, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT:

M. [V] [U] [X]
[Adresse 7] - CHYPRE représenté par M. [O] [M] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 8] NICOSIA, CHYPRE désigné Administrateur des biens de M. [V] [U] [X] par décision du Tribunal de district de [Localité 10] (CHYPRE) du 2 mars 2021
représenté par Me Jacques-Alexandre GENET & Prosha DEHGHANI de la SELAS Archipel, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Jean-baptiste TOUSSAINT, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES A L’INCIDENT:

Mme [D] [T]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Adresse 4] - CHYPRE
représentée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE

Mme [H] [T] épouse [N]
[Adresse 3]
[Localité 11] - UK
représentée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE

Société FONCIERE DU CAP FERRAT - S.C.I.
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par son gérant en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Gérald FRAPECH de la SELAS CSF JURCO, avocats au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse :
la PCA-ALISTER
Me Jean-baptiste TOUSSAINT
Me Gérald FRAPECH

Expédition :

Le 17 juillet 2024

Mentions diverses :
Renvoi MEE au 13/11/2024

M. [V] [X], Mme [H] [T] et leurs filles Mme [D] [T] et Mme [F] [T] épouse [W] sont les actionnaires de la SCI Foncière du Cap Ferrat constituée le 22 mai 2013.

Le 17 octobre 2013, la SCI Foncière Du Cap Ferrat a acquis une villa située à Saint-Jean-Cap-Ferrat (06230).

L’acquisition de cette villa devait permette à M. [V] [X] d’organiser la transmission de son patrimoine par l’entremise d’une tierce personne, la société Verocchio dont il était le seul actionnaire, qui s’est portée garante par un nantissement de ses actifs pour l’octroi d’un prêt de plusieurs millions d’euros à la SCI Foncière Du Cap Ferrat.

M. [V] [X] et Mme [D] [T] ont divorcé et par acte de partage du 6 novembre 2015, 50% des parts sociales de la société Verocchio ont été transféré à Mme [D] [T].

M. [V] [X], diagnostiqué d’une maladie neurodégénérative, a cessé d’assumer son rôle d’associé principal et la direction de la société Verrocchio était confié à un tiers, M. [O] [M].

Aux termes d’un acte introductif d’instance du 16 juillet 2021, Mme [F] [W] affirme que la SCI dont elle est coactionnaire à hauteur de 25 % se trouve désormais gravement endettée auprès de la société Verocchio. Elle expose que sa mère a entrepris de faire construire une seconde villa pour son usage personnel sur le même terrain et avec les fonds de la SCI Foncière Du Cap Ferrat et que la société serait ainsi également débitrice auprès des entreprises de construction.

Faisant valoir qu’elle devra répondre des dettes de la SCI Foncière Du Cap Ferrat alors qu’elle est étrangère à la situation économique de la société dont elle est actionnaire, Mme [F] [W] a fait assigner la SCI Foncière Du Cap Ferrat, M. [V] [X], Mme [D] [T] et Mme [H] [T] par actes d’huissier du 14 octobre et du 20 octobre 2021 afin que le tribunal l’autorise à se retirer de la société pour juste motif.

Par conclusions d’incident notifiées le 6 octobre 2023, la SCI Foncière Du Cap Ferrat, Mme [H] [T] et Mme [D] [T] ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024, la SCI Foncière Du Cap Ferrat, Mme [H] [T] et Mme [D] [T] sollicitent de voir déclarer irrecevable la demande de retrait de Mme [F] [W], la débouter de ses demandes et la condamner à leur verser à chacune la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Elles font valoir que l’article 16 des statuts de la société prévoit les modalités de retrait des associés en reproduisant les termes de l’article 1869 du code civil et lui reprochent un défaut de demande de retrait adressée aux associés de la SCI Foncière du Cap Ferrat préalablement à la demande formulée en justice à cet effet. Elles soutiennent que la voie conventionnelle est le préalable obligatoire à la voie judiciaire.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024, M. [V] [X], représentée par un administrateur de biens, M. [O] [M], sollicite de voir déclarer la demande de retrait de Mme [F] [W] irrecevable et de la voir condamnée à lui verser la somme de 7.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Il fait valoir que la jurisprudence impose à l’associé qui souhaite se retirer de formuler une offre de rachat préalable à ses coassociés lors d’une assemblée générale et que la jurisprudence s’est déjà prononcée sur le caractère subsidiaire de la voie judiciaire.

Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées le 11 mars 2024, Mme [F] [W] conclut au rejet de la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande de retrait préalable aux associés de la SCI Foncière Du Cap Ferrat et la condamnation des demandeurs à l’incident à lui verser la somme de 10.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir principalement que les statuts de la SCI Foncière Du Cap Ferrat ne prévoient pas qu’un associé souhaitant se retirer doit préalablement formaliser une offre de cession à ses coassociés. En l’absence de telles dispositions statutaires, elle estime qu’il convient d’appliquer la lettre de l’article 1869 du code civil qui prévoit une option entre la voie conventionnelle et la voie judicaire.
L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 789 – 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

L’article 122 du même code prévoit que constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L’article 1869 du code civil prévoit que sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice.

Il résulte de l’emploi de l’adverbe « également » dans le premier alinéa in fine de l’article 1869 que ce texte désigne une alternative de même degré et que la voie judiciaire du retrait est une voie alternative aux dispositions statutaires, sauf si les statuts de la société prévoient qu’une offre préalable soit présentée aux associés de leur céder les parts concernées avant une demande en justice.

En l’espèce, l’article 16 des statuts de la SCI Foncière Du Cap Ferrat est rédigé comme suit :

« Sans préjudice des droits des tiers, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société avec l’accord de ses coassociés, pris en la forme d’une décision collective, les voix du retrayant n’étant pas prises en compte pour le calcul de la majorité et dans le cadre d’une assemblée.
La demande de retrait doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à la société et à chacun des associés trois mois avant la date d’effet.
Le retrait peut également être autorisé pour juste motif par décision du tribunal de grande instance.
L’associé qui se retire a droit au remboursement de la valeur de ses droits, fixés à l’amiable ou à défaut par un expert désigné conformément aux dispositions de l’article 1843-3 du code civil. Si le bien qu’il a apporté et dont les parts concernées ont constitué la rémunération, se trouve encore en nature dans l’actif social lors du retrait, l’associé peut se le faire attribuer, à charge de soulte s’il y a lieu. A défaut d’accord, la valeur du bien est fixée par un expert désigné conformément à l’article 1843-3 du code civil. L’associé peut renoncer au retrait jusqu’à l’acceptation expresse ou tacite du prix.
Le remboursement aura lieu un mois au plus tard après la date d’approbation des comptes de l’exercice en cours au jour du retrait et, si la fixation de la valeur des droits est postérieure à cette approbation, un mois au plus tard avec cette fixation.
Les frais et honoraires d’expertise sont la charge du retrayant.
La gérance, à la suite de ce retrait, opère la réduction du capital et l’annulation des parts de l’intéressé. » 

L’article 16 des statuts de la SCI Foncière Du Cap Ferrat reprend les termes de l’article 1869 du code civil, sans imposer à l’associé souhaitant se retirer de préalablement formaliser une offre de cession de ses parts aux autres associés.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de demande préalable de retrait aux associés sera par conséquent rejetée et la demande de Mme [F] [W] tendant à voir ordonner judiciairement son retrait de la SCI Foncière Du Cap Ferrat sera déclarée recevable.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes à l’incident, la SCI Foncière Du Cap Ferrat, Mme [H] [T] et Mme [D] [T] seront condamnées aux dépens de l’incident et à payer à Mme [F] [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de rejeter la demande de M. [V] [X] formulée en application du même texte.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, susceptible d’appel :

DÉCLARONS recevable la demande de retrait de Mme [F] [T] épouse [W] de la SCI Foncière Du Cap Ferrat pour juste motif ;

CONDAMNONS la SCI Foncière Du Cap Ferrat, Mme [H] [T] et Mme [D] [T] à payer à Mme [F] [T] épouse [W] la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS la demande de M. [V] [X] formulée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS la SCI Foncière Du Cap Ferrat, Mme [H] [T] et Mme [D] [T] aux dépens de l’incident ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2024 à neuf heures et invitons les parties à conclure au fond avant cette date.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03911
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;21.03911 ?
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