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17/07/2024 | FRANCE | N°20/04027

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 17 juillet 2024, 20/04027


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024
MINUTE N°

N° RG 20/04027 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEU7
Affaire : Société ALBONICO - S.C.I. représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
C/ S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB représentée par sa Présidente en exercice pour ce, domiciliée audit siège
S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB
représentée par la SCP TADDEI - [Z], Mandataires Judiciaires, elle-même

représentée par Maître [S] [Z] - [Adresse 4]), ès-qualité de mandataire ad hoc désigné par Ordonnance du Prési...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 17 Juillet 2024
MINUTE N°

N° RG 20/04027 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NEU7
Affaire : Société ALBONICO - S.C.I. représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
C/ S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB représentée par sa Présidente en exercice pour ce, domiciliée audit siège
S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB
représentée par la SCP TADDEI - [Z], Mandataires Judiciaires, elle-même représentée par Maître [S] [Z] - [Adresse 4]), ès-qualité de mandataire ad hoc désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice du 2 avril 2019
[U] [H]
[P] [C] [E]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Madame VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:

Société ALBONICO - S.C.I.
[Adresse 1]
représentée par son gérant en exercice pour ce domicilié audit siège
représentée par Me Charles ABECASSIS, avocat au barreau de NICE

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL:

S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB
[Adresse 2]
représentée par sa Présidente en exercice pour ce, domiciliée audit siège
non représentée

S.A. SEIT - SOCIETE D’EXPLOITATION D’INDUSTRIES TOURISTIQUES - CASINO CLUB
[Adresse 2]
représentée par la SCP TADDEI - [Z], Mandataires Judiciaires, elle-même représentée par Maître [S] [Z] - [Adresse 4] à [Localité 6], ès-qualité de mandataire ad hoc désigné par Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Nice du 2 avril 2019
non représentée

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT:

Mme [U] [H]
[Adresse 5]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Mme [P] [C][E]
[Adresse 3]
représentée par Me Alain BERDAH, avocat au barreau de NICE

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 après prorogation du délibéré a été rendue le 17 Juillet 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état,
assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse : Me Charles ABECASSIS - Me Alain BERDAH
Expédition :

Le 17 Juillet 2024 - Mentions diverses : Renvoi MEE au 13/11/2024
Aux termes d’un arrêt rendu le 2 juillet 2009, rectifié le 24 novembre 2010, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a jugé que la société civile immobilière Albonico avait subi un préjudice financier d’un montant de 186.909,85 euros du fait des agissements de la Société d’Exploitation d’Industries Touristiques (société SEIT) et a condamné cette dernière à lui verser la somme de 79.022,14 euros.

La société civile immobilière Albonico a fait signifier deux commandements de payer aux fins de saisie-vente à la société SEIT les 16 octobre 2017 et 21 mars 2018.

Le 2 avril 2019, le président du tribunal de commerce de Nice a désigné la SCP Taddei-[Z] en tant que mandataire ad hoc de la société SEIT et par ordonnance du 20 novembre 2020 a mis fin à sa mission.

Par actes de commissaire de justice des 12 et 13 novembre 2020, la société Albonico a fait assigner la société SEIT ainsi que Mme [U] [H] et Mme [P] [E] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la condamnation solidaire de Mme [H] et de Mme [E] à lui verser la somme de 83.811,87 euros en leur qualité d’associées de la société SEIT.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 10 novembre 2023, Mmes [H] et [E] sollicitent l’annulation de la procédure initiée par la société Albonico en l’absence de représentant légal de la société SEIT, demandent à titre subsidiaire que l’action de la société Albonico soit déclarée irrecevable faute de mise en cause régularisée de la société SEIT et irrecevable comme prescrite. Elles sollicitent enfin sa condamnation à leur verser à chacune la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Elles exposent que la société SEIT a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2013 et qu’elle ne dispose plus de représentant légal depuis l’ordonnance du président du tribunal de commerce de Nice du 23 novembre 2020 ayant mis fin à la mission du mandataire ad hoc.

Elles font valoir à titre subsidiaire que les demandes de la société Albonico sont irrecevables. Elles estiment qu’en application de l’article 2224 du code civil l’action de la société Albonico est prescrite depuis le 24 novembre 2015 ou le 15 février 2018.

Mme [H] et Mme [E] soulèvent également l’irrecevabilité des demandes tirées du défaut d’intérêt à agir. Elles soutiennent qu’une action en contribution à la dette d’un tiers n’est recevable que si ce tiers est attrait à la cause. Elles affirment que la société SEIT n’a pas été régulièrement mise en cause par la société Albonico et concluent à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 20 mars 2024, la société Albonico conclut au débouté de Mme [H] et de Mme [E] de leurs demandes et sollicite leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Albonico fait valoir que la société SEIT a continué d’exister postérieurement au 13 novembre 2013 et que la radiation dont se prévalent Mme [H] et de Mme [E] ne peut être qu’administrative puisque le procès-verbal de liquidation n’a pas été inscrit au registre du commerce et des sociétés.

Elle précise également que le tribunal de commerce de Nice a désigné le 2 avril 2019 un mandataire ad hoc pour représenter la société SEIT et ses associés dans le cadre de la présente instance. Elle estime que cet acte interrompt le délai de prescription de l’article 1859 du code civil qui a débuté dès l’épuisement des poursuites préalables à l’encontre de la société SEIT.

La société SEIT n’a pas constitué avocat avant la clôture des débats.

L’incident a été retenu à l’audience d’incident du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024 prorogé au 17 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’annulation de la procédure

L’article 12 du code de procédure civile prévoit que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et qu’il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l’espèce, aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions d'incident, Mme [H] et Mme [E] sollicitent l’annulation de la procédure initiée par la société Albonico.

Les moyens soulevés par Mme [H] et Mme [E] au soutien de leur demande d’annulation de la procédure ne sont soutenus par aucun fondement juridique qui permettrait de déduire la véritable intention des parties et la formulation des écritures ne permet pas de restituer l’exacte qualification de la prétention au risque de la dénaturer et de modifier la volonté des parties.

Mme [H] et Mme [E] seront par conséquent déboutées de ce chef de demande.

Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de mise en cause régulière de la société SEIT

L’article 1858 du code civil dispose que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale.

Ne suffit pas à caractériser l’existence de poursuite vaines et préalable le fait d’avoir tenté en vain de retrouver la société.

Cependant, le caractère infructueux des poursuites est établi dès lors que le créancier a fait assigner la société et que l’assignation a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.

En l’espèce, la société Albonico a fait assigner la société SEIT, représentée par sa présidente en exercice, afin d’obtenir la condamnation de ses associées à lui verser une somme qu’elle estime due au titre d’une indemnité d’occupation.

Le commissaire de justice chargé de la signification de l’acte introductif a dressé le 12 juillet 2020 un procès-verbal indiquant que le mandataire ad hoc avait refusé de se voir confier l’assignation et un procès-verbal de recherches infructueuses le 13 novembre 2020 indiquant que la société SEIT était inconnue à l’adresse indiquée au registre du commerce et des sociétés dans des locaux appartenant à la société ADCM, une société de domiciliation.

Auparavant, la société Albonico avait fait signifier le 5 septembre 2017 un commandement aux fins de saisie vente à la société SEIT domiciliée dans les locaux de la société ADCM.

En outre, la cour d’appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 15 février 2013 aux termes duquel elle a confirmé une saisie-attribution et a reconnu l’existence d’une créance de la société Albonico à l’encontre de la société SEIT.

Poursuivant le recouvrement, la société Albonico a tenté de recouvrer sa créance en faisant signifier deux commandements de payer aux fins de saisie-vente le 16 octobre 2017 et le 21 mars 2018.

Le procès-verbal d’huissier du 16 octobre 2017 faisant apparaître que la société ACDM a déclaré que la société SEIT ne figurait plus parmi leurs clients depuis le mois de décembre 2014.

Ainsi, il ressort des éléments versés aux débats que la société Albonico a préalablement et vainement tenté de recouvrer sa créance auprès de la société SEIT.

La validité de la procédure repose par conséquent sur l’impossibilité pour la société Albonico de recouvrer sa créance auprès de la société SEIT, même si cette dernière n’est pas mise en cause.

Les demandes de la société Albonico formulées à l’encontre de Mme [H] et de Mme [E] en leur qualité d’associés de la société SEIT seront par conséquent déclarées recevables.

Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L’article 1859 du code civil dispose que les actions contre les associés se prescrivent par cinq ans à compter de la publication de la dissolution de la société.

Aux termes de l’article 1844-8 du même code, la dissolution de la société entraîne sa liquidation et n'a d'effet à l'égard des tiers qu'après sa publication.

L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

La prescription est interrompue par “un acte d’exécution forcée”. Si le commandement aux fins de saisie-vente pourrait ne pas être stricto sensu un acte d’exécution forcée, il n’en demeure pas moins que le commandement engage la procédure de saisie-vente et interrompt la prescription de la créance qu’elle tend à recouvrer.

Si le commandement de payer n’est pas suivi d’effet dans le délai de deux ans, prévu à l’article R. 221-5 du code des procédures civiles d’exécution, il n’est pas frappé de caducité mais cesse de produire ses effets et conserve son effet interruptif de prescription à l’égard de l’action en recouvrement de la créance.

En l’espèce, Mme [H] et Mme [E] font valoir que le créancier d’une société peut recouvrer sa dette auprès des associés de cette société dans un délai de cinq ans à compter de la dissolution de la société.

Or, si la société SEIT a été effectivement radiée du registre du commerce et des sociétés le 13 novembre 2011, la consultation de ce registre démontre qu’aucune mention de dissolution et de liquidation de la société n’y figure pour le numéro de SIREN 968 800 896.

En conséquence, le délai de prescription lié à la dissolution de la société ne peut être opposé aux tiers et aux créanciers de la société.

La société Albonico a de surcroît fait signifier un commandement de payer à la société SEIT le 21 mars 2018.

Si elle ne peut plus agir sur le fondement de ce commandement de payer, la prescription de son action en recouvrement a été interrompue par cet acte et le délai de prescription quinquennal prévu par l’article 2224 du code civil a repris son cours au lendemain de la signification, soit jusqu’au 22 mars 2023.

L’action de la société Albonico qui a fait assigner les associées de la société SEIT par actes datés des 12 et 13 novembre 2020 n’est en conséquence pas prescrite et la fin de non-recevoir tirée de la prescription sera rejetée.

L’action de la société Albonico initiée à l’encontre de Mme [H] et Mme [E] sera déclarée recevable.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes à l’incident, Mme [H] et Mme [E] seront condamnées in solidum aux dépens et à verser la somme de 1.000 euros à la société Albonico en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel :

DEBOUTONS Mme [U] [H] et Mme [P] [C] [E] de leur demande d’annulation de la procédure ;

DECLARONS recevable l’action initiée par la société civile immobilière Albonico à l’encontre de la Société d’Exploitation d’Industries Touristiques ;

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [H] et Mme [P] [C] [E] à verser la somme de 1.000 euros à la société civile immobilière Albonico en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Mme [U] [H] et Mme [P] [C] [E] aux dépens de l’incident ;

DEBOUTONS les parties de toute autre demande ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état du mercredi 13 novembre 2024 à neuf heures et invitons Mme [U] [H] et Mme [P] [C] [E] à conclure au fond avant cette date ;

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/04027
Date de la décision : 17/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction

Origine de la décision
Date de l'import : 24/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-17;20.04027 ?
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