COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [F] c/ [Z] [M], Compagnie d’assurance AXA, Caisse CPAM
MINUTE N° 24/
Du 11 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/04941 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OTMX
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 , signé par Patricia LABEAUME, Président, assisté de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE
, Me Martine VIDEAU -GILLI
expédition délivrée à
le
mentions diverses
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [F]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Martine VIDEAU -GILLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Madame [Z] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Compagnie d’assurance AXA prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Patrick-marc LE DONNE de l’ASSOCIATION LE DONNE - HEINTZE LE DONNE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Caisse primaire d’Assurance maladie des Alpes-Maritimes prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 février 2018 à [Localité 10] , Monsieur [F] [H] alors qu'il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile de Madame [Z] [M], assuré par la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD.
Selon certificat médical initial du 14 février 2018, Monsieur [F] [H] a présenté :
- une fracture ouverte bi-maléolaire de la cheville gauche,
- une fracture du pied gauche,
- une fracture du pied droit,
- une fracture du cotyle droit au niveau du bassin
Par ordonnance rendue le 16 novembre 2018, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] [Y] pour procéder à une expertise et a condamné la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 10.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert [L] [Y] a rendu son rapport le 23 décembre 2020 .
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 12 et 13 décembre 2022, Monsieur [F] [H] a assigné Madame [Z] [M], la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD au contradictoire de la CPAM des ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 29 september 2023
Monsieur [F] [H] demande au Tribunal:
- un total de réclamations indemnitaires de 195.598,18 euros en deniers ou quittance pour le préjudice corporel outre la somme de 3.000 euros pour le préjudice matériel et vestimentaire outre intérêts civils à compter du jugement,
- de condamner solidairement Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 novembre 2023, Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite du Tribunal de :
- Procéder à la liquidation du préjudice subi par Monsieur [F] [H] ensuite de son accident survenu le 12 février 2018 sur la base du rapport d’expertise judiciaire du docteur [Y] du 23 décembre 2020
Consécutivement
- Déclarer satisfactoire l’offre de la compagnie AXA France d’évaluer le préjudice de Monsieur [F] [H] selon les évaluations suivantes ET DEBOUTER le demandeur de toute réclamation supérieure.
A – POSTES DE PREJUDICES PATRIMONIAUX :
1/ Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
* Dépenses de santé actuelles
Frais d’hospitalisation …………………………………………………………..26 357,93 €
La CPAM prend en charge …………………………………………………… 26 357,93 €
Soit un solde à charge de …………………………………………………………..….0 €
DSA …………………..………………………………………………..…………6 620 ,33 €
La CPAM prend en charge ……………………………………………………….6 620 ,33 €
Soit un solde à charge de ………………………………………………….………….0 €
* Pertes de gains professionnels actuels :
PGPA …………………………………………………………………………….9 023,56 €
La CPAM prend en charge ………………………………….…………………. 9 023,56 €
Soit un solde à charge de …………………………………………………….……….0 €
* Tierce personne :
Sur une base de 15 € de l’heure, ………………………………………..…………660 €
* Frais divers
Frais de consignation……………………………………………………………..3 099 ,89 €
Frais d’assistance à expertise…………………………………………………….1 285 €
2/Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
* Incidence professionnelle /préjudice professionnel – perte de
chance
- Débouter le demandeur de sa réclamation au titre d’une perte de chance, aucune perte de
chance spécifique en lien avec les séquelles de l’accident n’étant démontrée et JUGER que le
poste de l’incidence professionnelle doit s’analyser en tenant compte exclusivement de la
pénibilité accrue retenue par l’expert.
- Déclarer satisfactoire l’offre d’indemniser le poste d’incidence professionnelle par
l’allocation d’une somme de……………………………………….……………20 000 €.
Recours tiers payeur sur ce poste …..…………………………………………….2 966,40 €
• Préjudice permanent exceptionnel
- Prendre acte de l’accord des parties pour l’évaluation de ce poste à hauteur de 5 000 €
B – POSTES DE PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX:
1/ Préjudices extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
* DFT
Sur une base 750 € par mois, évaluer le poste à la somme de …………..……..3 155 €
* Souffrances endurées 4.5/7
Évaluer ce poste à la somme de …………………….…………………………20 000 €
* Préjudice esthétique temporaire 1.5/7
Évaluer ce poste à la somme de ……………..………………………………….800 €
2/ Préjudices extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
* DFP 12%
Évaluer ce poste à la somme de ……………….…………………………….. … 24 000 €
* Préjudice d’agrément
Évaluer ce poste à la somme de ……………………………………………… …...3 500€
* Préjudice esthétique permanent 1/7
Évaluer ce poste à la somme de ……………………………………………………1 500 €
* Préjudice sexuel
Évaluer ce poste à la somme de ………………………………………………….500 €.
* Préjudice matériel et vestimentaire
- Débouter le demandeur de ce poste de réclamation
En l’absence de demande de complément d’expertise ECARTER des DEBATS les pièces 48 à 61 celles-ci étant très postérieures à la date de consolidation et du rapport d’expertise judiciaire et n’ayant été soumises à aucune contradiction pour déterminer l’existence ou non d’une aggravation de l’état de la victime
- Débouter le demandeur de toute demande en lien avec l’aggravation alléguée sauf à ce que celui-ci sollicite un complément d’expertise qui pourrait être imparti à l’expert l’ayant précédemment examiné soit par la voie d’un incident soit au fond
-Ramener le montant de l’article 700 sollicité à de plus justes proportions
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de la décision
Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) n’ayant constitué avocat.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Le droit à indemnisation intégrale de Monsieur [F] [H] victime de l’accident survenu le 12 février 2018 impliquant un véhicule conduit par Madame [Z] [M] assuré auprès de la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 23 décembre 2020, le Docteur [L] [Y] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Monsieur [F] [H] a subi suite aux faits du 12 février 2018
* Préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
o Dépenses de santé actuelles : celles non prises en charge par les organismes sociaux ;
o Frais divers : les honoraires d’assistance à l’expertise médicale du Docteur [V] ; les factures de publipostage ; aide humaine 4 h par semaine du 21 Mars 2018 au 13 juin 2018
* Préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
o Dépenses de santé futures : une arthrose post-traumatique de la cheville gauche ainsi que la hanche droite est possible ;
o Frais de logement adapté : une barre dans la douche, à documenter ;
o Frais de véhicule adapté : néant
o Assistance par tierce personne : néant
o Perte de gains professionnels futurs : néant
o Incidence professionnelle : douleur à la marche lors des déplacements sur les chantiers
* Préjudice extrapatrimoniaux temporaires avant consolidation :
o Déficit fonctionnel temporaire :
- Total du 12/02/2018 au 30/03/2018
- puis à 75 % du 31/03/2018 au 16/05/2018
- puis à 50 % du 17/05/2018 au 16/06/2018
- puis à 25 % du 17/06/2018 au 15/07/2018
- puis dégressif jusqu’à consolidation
o Souffrances endurées : 4,5/7
o Préjudice esthétique temporaires : pendant la période d’hospitalisation : 1,5/7
* Préjudice extrapatrimoniaux permanents après consolidation :
o Déficit fonctionnel permanent : 12 %
o Préjudice d’agrément : pour les activités physiques mettant en jeu la hanche droite ainsi que la cheville gauche
o Préjudice esthétique permanent : 1/7
o Préjudice sexuel : allégué dans certaines positions ;
o Préjudice d’établissement : néant
o Préjudice permanent exceptionnel : Monsieur [H] [F] fait état d’une perte d’un semestre de sa formation d’Architecte.
Monsieur [H] [F] regrette de ne pas avoir pu mener un projet dans lequel il s’était investi, sans conséquence financière.
* Préjudice extrapatrimoniaux évolutifs hors consolidation :
o Préjudice lié à des pathologies évolutives : une arthrose post-traumatique de la cheville gauche ainsi que de la hanche droite est possible
o Frais divers : néant
o Perte de Gains professionnels actuels : néant
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 12 février 2018
- profession au moment de l'accident : collaborateur d’architecte
- âge au moment de l’accident : 38 ans
- date de consolidation : 12 février 2019
- durée de la période de consolidation : 365
- âge de la victime à la date de consolidation : 39 ans
- taux de DFP : 12 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
- de la présence d’une rente accident du travail à imputer d’un montant total de 2.966,40 euros
( arrérages échus du XXX au + capital rente )
le préjudice de Monsieur [F] [H] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
demande : 32 574,62 euros
soit :
- frais hospitaliers : 26.357,96 euros
- frais médicaux du 23/02/18 au 13/02/18 : 698,73 euros
- frais pharmaceutique du 22/02/18 au 10/07/18 : 34,06 euros
- frais d’appareillage du 10/07/18 au 10/07/18 : 44,80 euros
- frais de transport du 23/03/18 au 13/06/18 : 5.439,07 euros
offre : 0 euros
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 30 décembre 2022, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 32 858,26 euros soit :
- frais hospitaliers : 26.357,96 euros
- frais médicaux du 23/02/18 au 17/04/18 : 1.102,40 euros
- frais pharmaceutique du 22/02/18 au 10/07/18 : 34,06 euros
- frais d’appareillage du 10/07/18 au 10/07/18 : 44,80 euros
- frais de transport du 23/03/18 au 13/06/18 : 5.439,07 euros
La victime ne justifie pas de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 32 858,26 euros et il n’y a pas lieu de fixer une indemnisation de ce chef de préjudice.
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
demande : 9 023,56 euros
soit une perte de revenus :
- du 12/02/2018 au 12/03/2018 : 1.608,88 euros
- du 13/03/2018 au 18/06/2018 : 7.414,68 euros
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande au motif que ces frais ont été pris en charge par l’organisme social.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR, Monsieur [F] [H] a perçu au cours de la période d’ITT la somme de 9 023,56 euros à titre d’indemnités journalières pour les périodes concernées.
Monsieur [F] [H] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières de sorte qu’il n’y a pas lieu à indemnisation au titre des pertes de gains professionnels actuels.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 0 euro
offre : 660 euros (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que Monsieur [F] [H] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de 4 heures par semaine du 31 mars au 13 juin 2018.
Toutefois Monsieur [H] [F] ne formule aucune demande de ce chef et il convient de lui en donner acte.
4/ Frais divers (FD)
demande : 0 euro
offre :
- frais de consignation : 3.099,89 euros
- frais d’assistance à expertise : 1.285 euros
Monsieur [H] [F] ne formule aucune demande au titre des frais divers et il convient de lui en donner acte.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF)
demande : 700 euros
Monsieur [H] [F] explique qu’il a assumé des honoraires d’intervention pour la suppression de la vis de 300 euros joint au compte rendu opératoire du 28 février 2022 outre deux factures de 80 euros chacune versées à Monsieur [R] [I] soit un total de 160 euros.
Il indique que le montant de l’échographie cardiaque avant chirurgie du 3 février 2022 s’élève à une somme de 100 euros et le montant de la consultation pré-anesthésique à la somme de 60 euros.
Il indique également qu’il a effectué une nouvelle consultation chez le docteur [P] pour un montant de 80 euros.
La compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD sollicite le rejet de la demande au motif qu’en l’absence de demande de complément d’expertise, il convient d’écarter des débats les pièces 48 à 61 qui sont postérieures à la date de consolidation et du rapport d’expertise judiciaire et n’ayant été soumises à aucune contradiction pour déterminer l’existence ou non d’une aggravation de l’état de la victime.
En l’espèce il n’y a pas lieu d’écarter des débats les pièces 48 à 61 qui concernent des dépenses de santé future et non une aggravation de l’état de santé de Monsieur [H] [F].
Toutefois, il convient de débouter ce dernier de sa demande indemnitaire au titre des dépenses de santé future alors même qu’il ne justifie pas que les frais relatifs aux soins réalisés et dont il a fait l’avance n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale et sa mutuelle et qu’ils sont restés à sa
charge effective.
2/Incidence professionnelle (IP)
demande : 75.000 euros outre 80.000 euros au titre de la perte de chance
offre : 20.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
Monsieur [H] [F] fait valoir qu’il exerce la profession d’architecte et que depuis l’accident, la station debout lui est pénible et qu’il fait un effort énorme pour tenter de maintenir ses compétences de sorte qu’il est fondé à solliciter 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle.
Il fait également valoir qu’il a perdu un semestre de formation en raison de son accident et qu’il convient d’indemniser sa perte de chance à hauteur de 75.000 euros.
En l’espèce l’expert judiciaire retient une douleur à la marche lors des déplacements sur les chantiers en lien avec son activité professionnelle qu’il peut toujours exercer.
Par ailleurs s’il a perdu un semestre, il a validé sa formation professionnelle.
En tout état de cause l’incidence professionnelle qu’il invoque ne peut faire l’objet d’une double indemnisation et il n’est pas démontré une perte de chance sérieuse à l’appui de son allégation de perte de chance alors même que Monsieur [H] [F] travaille toujours dans la même société et qu’il a obtenu le diplôme qu’il préparait au moment de l’accident.
En conséquence au vu des éléments produits et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 39 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 40.000 euros.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- Total du 12/02/2018 au 30/03/2018 - soit 46 jours
- puis à 75 % du 31/03/2018 au 16/05/2018 - soit 46 jours
- puis à 50 % du 17/05/2018 au 16/06/2018 - soit 30 jours
- puis à 25 % du 17/06/2018 au 15/07/2018 - soit 28 jours
- puis dégressif jusqu’à consolidation - soit 210 jours
demande : 4.000 euros soit 850 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total
offre : 3.155 euros soit 750 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie et du préjudice d’agrément sexuel temporaire établi pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Monsieur [F] [H] sera évalué comme suit
- DFT total : 46 jours x 28 euros = 1288
- DFT partiel à 75% : 46 jours x 28 euros x 75% = 966
- DFT partiel à 50% : 30 jours x 28 euros x 50 % = 420
- DFT partiel à 25% : 28 jours x 28 euros x 25 % = 196
- DFT partiel à 10% : 210 jours x 28 euros x 10 % = 588
Total 3.458
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Monsieur [F] [H] à la somme de 3.458 euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
demande : 30.000 euros
offre : 20.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4,5/7
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 365, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [F] [H] à hauteur de 20.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET)
demande : 2.000 euros
offre : 800 euros
Ce préjudice est qualifié de léger chiffré par l'expert à 1,5/7 pendant la période d’hospitalisation à savoir du 12 février 2018 au 30 mars 2018.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la période prise en compte par l’expert judiciaire, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Monsieur [F] [H] à la somme de 2.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Monsieur [F] [H] né le [Date naissance 3] 1979 était âgé de 39 ans au jour de la consolidation le 12 février 2019 .
L’expert judiciaire évalue ce déficit fonctionnel permanent à 12 % à savoir 6% pour les séquelles au niveau du cotyle, 5% pour les séquelles au niveau de la cheville et 1% pour le stress post traumatique.
demande : 28.000 euros
point : 2.200 euros
offre : 24.000 euros
point : 2.000 euros
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.100 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 25.200 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA)
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
demande : 5.000 euros
offre : 3.500 euros
L’expert retient un préjudice d’agrément pour les activités physiques mettant en jeu la hanche droite ainsi que la cheville gauche.
En l’espèce Monsieur [F] [H] âgé de 39 ans au jour de la consolidation produit un courrier du docteur [U] du 16 janvier 2019 (pièce 38) qui écrit que “la pratique du sport reste impossible car celle-ci entraîne des douleurs” ; un courrier du même médecin daté du 17 avril 2019 (pièce 39) qui écrit que “Monsieur [F] souhaiterait prendre un avis auprès d’un chirurgien spécialiste du pied pour savoir si on pouvait l’améliorer pour ses activités notamment sportives”.
Toutefois Monsieur [F] [H] ne justifie pas la pratique régulière d’une activité sportive ou de loisirs avant l’accident.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.500 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):
demande : 2.000 euros
offre : 1.500 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice en “L” de part et d’autre de la malléole externe ; une trace punctiforme en regard de la malléole interne et quelques cicatrices de dermabrasion cutanée sur la crête tibiale.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.000 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 3.000 euros
offre : 500 euros
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
L’expert judiciaire note que Monsieur [H] [F] allègue un préjudice sexuel dans certaines positions.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 1.000 euros.
5/ Préjudices permanents exceptionnels (PPE)
demande : 5.000 euros
offre : 5.000 euros
Monsieur [H] [F] fait état d’une perte d’un semestre de sa formation d’architecte à l’université de [Localité 9] pendant tout le dernier semestre ainsi que du fait qu’il n’a pas pu participer à un voyage d’étude avec sa promotion à [Localité 11] au Portugal.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera donc fixée à la somme de 5.000 euros.
Sur le préjudice matériel et vestimentaire
Monsieur [H] [F] sollicite la somme de 3.000 euros au titre du préjudice matériel et vestimentaire.
La compagnie d’assurance conclu au débouté.
En l’absence de pièce justificative relative à ce préjudice, il convient de débouter Monsieur [H] [F] de cette demande indemnitaire.
**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
0 euro
32 858,26 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
9 023,56 euros
Tierce Personne temporaire
0 euro
Frais divers
0 euro
Dépenses de santé futures
0 euro
Incidence professionnelle
40.000 euros
2.966,40 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.458 euros
Souffrances endurées
20.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
25.200 euros
Préjudice d’agrément
3.500 euros
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
Préjudice sexuel
1.000 euros
Préjudices exceptionnels
5.000 euros
TOTAL
102 158 euros
44.942,72 euros
Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.
***
L’ancienneté des faits (accident datant du 12 février 2018 ) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Monsieur [F] [H] la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] [Y] en date du 23 décembre 2020
Dit que Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD, respectivement conducteur et assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 12 février 2018 survenu à [Localité 10] doivent indemniser Monsieur [F] [H] de l’intégralité des préjudices par lui subis du fait de cet accident,
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [H] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
0 euro
Perte de Gains Professionnels actuels
0 euro
Tierce Personne temporaire
0 euro
Frais divers
0 euro
Dépenses de santé futures
0 euro
Incidence professionnelle
40.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.458 euros
Souffrances endurées
20.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
2.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
25.200 euros
Préjudice d’agrément
3.500 euros
Préjudice esthétique permanent
2.000 euros
Préjudice sexuel
1.000 euros
Préjudices exceptionnels
5.000 euros
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement
Déboute Monsieur [H] [F] de sa demande d’indemnisation du préjudice matériel et vestimentaire ;
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DU VAR
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision,
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur [F] [H] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Z] [M] et la compagnie d’assurances AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec la greffière
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE