COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [O] [F] c/ [U] [F], Association UDAF DES ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 11 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/03782 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ONOG
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Frédéri CANDAU
, Me Joëlle FITOUSSI
expédition délivrée à
LRAR Me [G]
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [O] [F]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représentée par Me Joëlle FITOUSSI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDEURS:
Monsieur [U] [F]
[Adresse 14]
[Localité 1]
représenté par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Association UDAF DES ALPES-MARITIMES L’UDAF 06 intervient es qualité de curateur de Monsieur [F]
[Adresse 8]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéri CANDAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
[M] [F] né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 22] est décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 22] laissant pour lui succéder ses deux enfants Madame [O] [F] et Monsieur [U] [F] qui est sous curatelle renforcée de l’UDAF des Alpes-Maritimes selon ordonnance du juge des tutelles du Tribunal Judiciaire de [Localité 22] du 22 février 2021.
Aux termes de la déclaration de succession du 15 mai 2019, figure un actif immobilier constitué de :
- un appartement en pleine propriété à [Adresse 23], cadastré section HA, n° [Cadastre 12],
- 5/8ème en pleine propriété d’un studio situé à [Adresse 24], cadastré section LN n° [Cadastre 10],
- 5/8ème en pleine propriété d’un studio situé à [Adresse 25] [Adresse 20] et [Adresse 19], casdastré EI n° [Cadastre 16] à [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 2], à [Cadastre 3], [Cadastre 4] à [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Les deux héritiers ne se sont pas mis d’accord sur le partage successoral étant précisé que Monsieur [U] [F] réside dans l’appartement situé [Adresse 14].
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge des tutelles a autorisé la vente du bien situé [Adresse 15] à [Localité 22].
Celui-ci a donc été vendu.
Par acte d’huissier de justice du 1er septembre 2022, Madame [O] [F] a assigné son frère Monsieur [U] [F] ainsi que l’association UDAF des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur afin de voir à titre principal ordonner le partage de l’indivision successoral et à titre subsidiaire ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques des biens immobiliers restant.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 novembre 2023 Monsieur [U] [F] ainsi que l’association UDAF des Alpes-Maritimes en sa qualité de curateur demande au Tribunal de lui donner acte qu’ils s’en rapportent. Ils sollicitent que Madame [F] soit déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 4 et suivants du Code de procédure civile, et l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, il est susceptible d’appel.
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
Aucune irrecevabilité n’a été soulevée par les défendeurs.
En l’espèce l’assignation mentionne un patrimoine composé notamment de deux biens immobiliers situé à [Localité 22].
Il ressort des pièces visées qu’aucun partage amiable n’a pu être réalisé au vu des divergences des héritiers sur les éléments de l’actif successoral.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837(indivisaire absent ou sous protection , défaillant).
Nonobstant de longs développements pour désigner l’auteur du blocage, les deux indivisaires reconnaissent qu’ils ne sont pas arrivés à un accord sur le partage amiable de la succession.
Madame [O] [F] justifie de démarches en vue de parvenir à un partage amiable de l’actif indivis auprès de Monsieur [U] [F] et de l’UDAF en sa qualité de curateur qui sont demeurées vaines.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties sur les deux biens immobiliers et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale.
Il n’y a pas lieu à ce stade d’ordonner la vente sur licitation des biens alors même que Monsieur [U] [F] habite [Adresse 14].
***
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Joëlle FITOUSSI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre Madame [O] [F] et Monsieur [U] [F] ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu [M] [F] né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 22] et décédé le [Date décès 9] 2018 à [Localité 22]
Vu l’article 1364 du Code de procédure civile
Désigne Maître [G] [Y] [Adresse 13] pour procéder auxdites opérations,
Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 21] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Dit que les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre les parties condamnées aux dépens par Maître Joëlle FITOUSSI Avocat.
Et la Présidente a signé avec la Greffière
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE