COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [H] [O], [R] [X] [J] [O], [D] [U] [O] c/ [W] [O], [C] [I] [O]
MINUTE N° 24/
Du 11 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/00319 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N5P5
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
Grosse délivrée à
Me Patrick ARNOS
, l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI
expédition délivrée à
LRAR à Me [V] [T], notaire
le
mentions diverses
DEMANDEURS:
Madame [H] [O][Adresse 18]
[Localité 6]
représentée par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocats plaidant, Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Monsieur [R] [X] [J] [O]
[Adresse 17]
[Localité 4]
représenté par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocats plaidant, Maître Romain GUERINOT de GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
Monsieur [D] [U] [O]
[Adresse 13]
[Localité 5]
représenté par Maître Corinne SANTIAGO de la SELARL BAYETTI SANTIAGO REVAH, avocats au barreau d’ALPES DE HAUTE-PROVENCE, avocats plaidant, Maître Romain GUERINOT de l’AARPI GUERINOT & PAGANELLI, avocats au barreau de NICE, avocats postulant
DEFENDEURS:
Monsieur [W] [O]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
Madame [C] [I] [O]
[Adresse 15]
[Localité 3]
représentée par Me Patrick ARNOS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant, Me Jonathan TURRILLO, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Madame [I] [S] [P] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16] à [Localité 21], est décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 24].
Elle laisse comme héritiers, ses enfants :
* Monsieur [D] [U] [O], son fils
* Madame [H] [O], sa fille
* Monsieur [R] [X] [J] [O], son fils
* Madame [C] [I] [O], sa fille
* Monsieur [W] [O], son fils
Aux termes d’un testament olographe rédigé en date du 20 décembre 2015, Madame [I] [S] [P] a institué pour légataires à titre universels à raison de la moitié de la quotité disponible chacun, Madame [C] [E] et Monsieur [W] [O] en ces termes :
« Je soussignée [O] [I] déclare établir mes dispositions de dernière volonté dans les termes suivantes :
Je lègue ma la quotité disponible prévue par la loi au jours de mon décès à concurrence de moitié à Monsieur [O] [W] (…) et Madame [E] [C] »
Par acte d’huissier de justice en date du 24 janvier 2022, Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] ont assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O] aux fins de voir notamment ordonner les opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur mère.
Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] demandent au tribunal de :
- ORDONNER les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [I] [P] ;
- COMMETTRE, Maître [V] [T], notaire à [Localité 24], pour procéder aux dites opérations et l’autoriser, s’il l’estimait utile, à prendre tel sachant aux fins d’évaluations des immeubles ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
- JUGER que les droits de chacun des ayant-droits dans le cadre de la liquidation de succession selon les dispositions à cause de mort, sont pour :
Monsieur [D] [O] 6/40èmes
Madame [H] [O] 6/40èmes
Monsieur [R] [O] 6/40èmes
Madame [C] [O] 11/40èmes
Monsieur [W] [O] 11/40èmes
- ORDONNER, à défaut d’accord, de demande d’attribution par un indivisaire ou de vente amiable, qu’il sera aux mêmes requêtes, poursuites et diligences que celles figurant ci-dessus, à l’audience des criées de ce Tribunal sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par Maître Maître GUERINOT ROMAIN , procédé à la vente par licitation des biens suivants :
* Une propriété bâtie et non bâtie, comprenant deux maisons à usage d’habitation
attenantes et terrain figurant au cadastre en section C, sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 19]
et [Cadastre 20] sis à [Localité 22] pour une superficie totale de 27 a 35 ca.
* Un terrain sis à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros
n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca.
* L’ensemble des meubles meublant relevant de la succession
- COMMETTRE un Juge du Siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu ;
- DIRE qu’en cas d’empêchement il sera pourvu au remplacement de ce Magistrat sur simple requête ;
- CONDAMNER Madame [C] [O] à rapporter la somme de 8.000€ à la succession au titre des dispositions de l’article 843 du Code civil
- CONDAMNER Madame [C] [O] à verser la somme de 18.400€ au profit de l’indivision au titre des dispositions de l’article 815-9 du Code civil
- CONDAMNER solidairement Monsieur [W] [O] et Madame [C] [O] à verser la somme de 4.000€ aux requérants au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de comptes, liquidation et partage dont distraction au profit de Maître GUERINOT ROMAIN, avocat aux offres de droit ;
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Par conclusions notifiées le 21 septembre 2023, Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O] demandent au tribunal de :
- ORDONNER l’ouverture des operations de comptes, liquidation et partage de la
succession de Madame [I] [P]
- COMMETTRE Maitre [V] [T] Notaire a [Localité 24] pour procéder auxdites operations et l’autoriser si elle l’estimait utile a prendre tel sachant aux fins d’évaluation des immeubles.
- DIRE qu’en cas d’empêchement du notaire elle sera remplacée par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.
- REPARTIR les droits de chacun des ayants droits dans le cadre de la liquidation de la succession selon les dispositions suivantes :
Monsieur [D] [O] 6/40emes
Madame [H] [O] 6/40emes
Monsieur [R] [O] 6/40emes
Madame [C] [O] 11/40emes
Monsieur [W] [O] 11/40emes
- ORDONNER à défaut d’accord de demande d’attribution par une indivisaire ou de vente amiable qu’il sera procédé à la vente par licitation à l’audience des criées du Tribunal judiciaire de NICE des biens suivants :
- Une propriété batie et non batie, comprenant deux maisons à usage d’habitation attenantes et terrain figurant au cadastre en section C, sous les numéros [Cadastre 8],[Cadastre 9],[Cadastre 19] et [Cadastre 20] sis à [Localité 22] pour une superficie totale de 27a 35ca.
- Un terrain sis à [Localité 22] figurant au cadastre en section C, sous les numeros [Cadastre 10] et[Cadastre 11] pour une superficie totale de 3a 65ca.
- L’ensemble des meubles meublant relevant de la succession.
- DEBOUTER Madame [H] [O] et Messieurs [R] et [D] [O] de
l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de Madame [C] [E]
- CONDAMNER solidairement Madame [H] [O] et Messieurs [R] et [D]
[O] au paiement d’une somme de 4.000€ en application des dispositions de l’article 700
du code de procedure civile
- DIRE que les depens seront employes en frais privilégiés de comptes liquidations et partages
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 décembre 2023 avec clôture au 19 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 2 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’assignation en partage
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce l’assignation contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager composé d’une propriété bâtie et non bâtie, comprenant deux maisons à usage d’habitation attenantes et terrain figurant au cadastre en section C, sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 19]
et [Cadastre 20] sis à [Localité 22] pour une superficie totale de 27 a 35 ca. et d’un terrain situé également à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros
n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca.
Elle précise les intentions des demandeurs quant à la répartition des biens à savoir qu’ils entendent que ceux-ci soient vendus soit amiablement soit sur licitation.
Elle précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable qui a été tenté notamment par le notaire, Maître [V] [T].
Il résulte de ces éléments que le partage de la succession est resté bloqué en l’absence d’accord des parties relativement aux biens immobiliers.
L'assignation sera déclarée recevable.
Sur le partage
En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ( indivisaire absent ou sous protection , défaillant)
Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable.
Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties sur les biens et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision sur les biens immobiliers indivis ainsi que d'ordonner le partage judiciaire de la succession de feu Madame [I] [S] [P] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 25], demeurant [Adresse 16] à [Localité 21], est décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 24].
D’un commun accord des parties Maître [V] [T], Notaire à [Localité 24], sera désignée pour y procéder.
Sur la licitation
Tant les demandeurs que les défendeurs à l’instance sollicitent que soit ordonner, à défaut d’accord, de demande d’attribution par un indivisaire ou de vente amiable, qu’il soit procédé à la vente par licitation des biens suivants :
* Une propriété bâtie et non bâtie, comprenant deux maisons à usage d’habitation attenantes et terrain figurant au cadastre en section C, sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 19] et [Cadastre 20] sis à [Localité 22] pour une superficie totale de 27 a 35 ca.
* Un terrain sis à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros
n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca.
* L’ensemble des meubles meublant relevant de la succession
Il résulte des dispositions de l’article 1686 du Code civil que si la chose indivise ne peut être partagée commodément ou si les parties ne parviennent pas à un accord sur le partage, la vente est faite aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.
En application de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.
Selon l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l'espèce, il est établi que le partage amiable a échoué.
Il convient cependant de rouvrir les débats sur cette demande en effet il convient aux parties de préciser s’ils entendent une vente des biens immobiliers par lot séparé ou un seul lot ; de préciser avec la production d’estimations des biens la mise à prix souhaitée étant précisé qu’il n’y a aucune estimation produite concernant le terrain sis à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca. et à produire une liste des biens meubles relevant de la succession.
Sur le rapport à la succession
Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] réclament la condamnation de Madame [C] [O] à rapporter à la succession la somme de 8.000 euros au titre des dispositions de l’article 843 du code civil.
Aux termes de cet article tout héritier doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale.
Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] expliquent que Madame [C] [O] s’est permise de faire changer le barillet de la serrure et ce faisant a utilisé le bien immobilier de sorte qu’elle a bénéficié d’un avantage indirect dont elle doit le rapport.
Ils considèrent qu’elle doit rapporter à la succession la somme de 800 euros par mois pendant dix mois -mars 2016 à janvier 2017- soit la somme de 8.000 euros.
Madame [C] [O] s’oppose à cette demande. Elle fait valoir que Madame [I] [P] avait pris elle-même la décision de changer les serrures de son domicile dont elle avait la jouissance exclusive et qu’en tout état de cause, elle n’a jamais disposé du domicile de sa mère.
En l’espèce, il n’est pas démontré par Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] que ce n’est pas Madame [I] [P] qui a décidé du changement de barillet de son domicile et il n’est pas davantage rapporté la preuve que Madame [C] [O] ait occupé le domicile de leur mère.
Il convient en conséquence de les débouter de cette demande de rapport à la succession.
Sur l'indemnité d'occupation
Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] réclament la condamnation de Madame [C] [O] a rapporter à la succession la somme de 18.400 euros au titre d’une indemnité d’occupation pour la période du 21 janvier 2017 au 20 décembre 2018 qu’elle restitue les clés du domicile de Madame [I] [P].
En l’espèce, il est manifeste que Madame [C] [O] a disposé des clefs du logement de feue [I] [P] de son décès au [Date décès 12] 2018.
Toutefois, il n’est pas démontré que Madame [C] [O] ait occupé le logement et par ailleurs, Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] ne versent aucune pièce qui permet de connaître le montant de l’indemnité d’occupation.
Il convient en conséquence de les débouter de leur demande d’indemnité d’occupation.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes formulées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les articles 815 et suivants du code civil,
Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre Madame [H] [O], Monsieur [R] [O], Monsieur [D] [O] et Madame [C] [O] et Monsieur [W] [O],
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue Madame [I] [S] [P] née le [Date naissance 1] 1937 à [Localité 25], et décédée le [Date décès 14] 2017 à [Localité 24],
Vu l’article 1364 du du Code de procédure civile,
Désigne Maître [V] [T], notaire à [Localité 24], pour procéder auxdites opérations,
Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 23] )
RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;
-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;
-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;
-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;
Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;
Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Dit que les droits de chacun des ayant-droits dans le cadre de la liquidation de succession selon les dispositions à cause de mort, sont pour :
Monsieur [D] [O] 6/40èmes
Madame [H] [O] 6/40èmes
Monsieur [R] [O] 6/40èmes
Madame [C] [O] 11/40èmes
Monsieur [W] [O] 11/40èmes
Sursoit à statuer sur la demande de licitation des biens suivants :
* Une propriété bâtie et non bâtie, comprenant deux maisons à usage d’habitation
attenantes et terrain figurant au cadastre en section C, sous les numéros [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 19]
et [Cadastre 20] sis à [Localité 22] pour une superficie totale de 27 a 35 ca.
* Un terrain sis à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros
n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca.
* L’ensemble des meubles meublant relevant de la succession
Ordonne la réouverture des débats et invite les parties à préciser s’ils entendent solliciter une vente des biens immobiliers par lot séparé ou en un seul lot ; à préciser avec la production d’estimations des biens la mise à prix souhaitée des biens immobiliers notamment concernant le terrain sis à [Localité 22], figurant au cadastre en section C, sous les numéros n°[Cadastre 10] et [Cadastre 11] pour une superficie totale de 3 a 65 ca. et à produire une liste des biens meubles relevant de la succession ;
Déboute Madame [H] [O], Monsieur [R] [O] et Monsieur [D] [O] de leurs demandes de rapport à la succession et d’indemnité d’occupation sollicitées à l’encontre de Madame [C] [O] ;
Rappelle que la présente décsion est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.
Renvoi l’affaire à l’audience de mise en état du 25 novembre 2024 à 09 h 30 pour conclusions des demandeurs ;
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE