COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [B], [N] [I] veuve [A] c/ S.E.L.A.S. [18], [Y], [L], [E] [A] veuve [WU], [J], [C] [A] veuve [U], [OU], [R] [A] épouse [HU], [H], [O] [A], [S] [A], [P] [F], [K], [T], [G] [A], [P], [X], [V] [A] divorcée [M]
MINUTE N° 24/
Du 11 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 22/00138 - N° Portalis DBWR-W-B7G-N3X6
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du onze Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Patricia LABEAUME, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats
Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 27 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 11 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Patricia LABEAUME, Président, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
Grosse délivrée à
Me Julien DARRAS
Me Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
Me Frédérique GREGOIRE
expédition délivrée à
LRAR à la SELAS [18]
le
mentions diverses
DEMANDERESSE:
Madame [B], [N] [I] veuve [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représentée par Me Frédérique GREGOIRE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Alexis LEPAGE, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant
DEFENDEURS:
S.E.L.A.S. [18] prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 20]
défaillant
Madame [Y], [L], [E] [A] veuve [WU]
[Adresse 16]
[Localité 3]
défaillant
Madame [J], [C] [A] veuve [U]
[Adresse 14]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [OU], [R] [A] épouse [HU]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [H], [O] [A]
[Adresse 17]
[Localité 2]
représentée par Me Julien DARRAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [S] [A]
[Adresse 13]
[Localité 2]
défaillant
Madame [P] [F]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant
Monsieur [K], [T], [G] [A]
[Adresse 10]
[Localité 15]
défaillant
Madame [P], [X], [V] [A] divorcée [M]
[Adresse 11]
[Localité 12]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [W] [A] né le [Date naissance 7] 1906 à [Localité 19] (Algérie) est décédé le [Date décès 5] 2007 à [Localité 3] (06) laissant pour recueillir sa succession ses neveux et nièces suivant testament olographe du 27 janvier 2004.
La succession de feu [W] [A] a été réglée suivant état liquidatif du 23 mai 2008 et acte notarié du 24 octobre 2008.
Madame [B] [I] veuve [A] a cependant contesté le testament et par jugement rendu le 3 mai 2016, le tribunal de grande instance de Nice a jugé que Monsieur [W] [A] n’était pas le signataire du testament litigieux du 27 janvier 2004 et en a prononcé la nullité. Il a ordonné qu’il soit pris en compte pour la détermination des droits des cohéritiers les dispositions du testament daté du 19 novembre 2001 et de son codicille du 20 novembre 2001 selon lesquelles notamment il revient à Madame [B] [I] veuve [A] 40 % des biens, espèces, titres, logements dépendant de l’actif successoral du défunt.
Par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2019 le jugement du 3 mai 2016 a été confirmé.
Par acte du huissier de justice en date du 9 décembre 2021, Madame [B] [I] veuve [A] a assigné devant le tribunal judiciaire de Nice, Madame [Y] [A] veuve [WU], Madame [J] [A] veuve [U], Madame [OU] [A] épouse [HU], Madame [H] [A], Monsieur [S] [A], Madame [P] [F], Monsieur [K] [A], Madame [P] [A] divorcée [M], la SELAS [18], notaire associé à [Localité 20].
Par conclusions notifiées le 19 septembre 2023, Madame [B] [I] veuve [A] demande au tribunal de :
– constater qu’elle a la qualité d’héritière de feu Monsieur [W] [A],
– constater également qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [W] [A], elle a été omise du partage de la succession du défunt,
– désigner en conséquence telle expert qu’il plaira au tribunal, à l’exception de la SELAS [18] à [Localité 20], avec pour mission notamment de procéder à une nouvelle évaluation des biens dépendant de la succession de feu Monsieur [W] [A] et par suite fixer le montant de sa part en application des dispositions du testament du 19 novembre 2001 et de son codicille du 20 novembre 2001,
– faire injonction à la SELAS [18] d’avoir à communiquer au notaire désigné l’ensemble des documents en leur possession relatif à la succession de Monsieur [W] [A] et notamment la déclaration de succession et l’acte de partage de 2009,
– condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme de 3000 €sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouter Mesdames [J] [A], [H] [A] et [OU] [A] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner les défendeurs aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 11 juin 2023, Mesdames [J] [A], [H] [A] et [OU] [A] demandent au tribunal de :
– leur donner acte qu’elle se rapporte à la sagesse de la juridiction,
– condamner Madame [B] [I] veuve [A] à leur verser la somme de 1200 € chacune en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Madame [B] [I] veuve [A] aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifiées le 7 mars 2023, Madame [P] [F], administrateur judiciaire, demande au tribunal de :
– juger que sa responsabilité en sa qualité d’administrateur de biens de Monsieur [Z] [A] n’est pas démontrée,
– débouter Madame [B] [I] veuve [A] de l’intégralité de ses demandes telles que dirigées à son encontre en sa qualité d’administrateur de biens de feu Monsieur [Z] [A],
– prononcer sa mise hors de cause,
– condamner Madame [B] [I] veuve [A] à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance dont distraction sera faite au profit de la SCP DE ANGELIS.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
Madame [Y] [A] veuve [WU], Monsieur [S] [A], Monsieur [K] [A], Madame [P] [A] divorcée [M], la SELAS [18], notaires associés à [Localité 20], régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat.
L’affaire a été clôturée au 19 mars 2024 par ordonnance du juge de la mise en état du 4 décembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 887-1 du Code civil sur lequel Madame [B] [I] veuve [A] fonde sa demande, l’héritier omis peut toutefois demander de recevoir sa part soit en nature, sans valeur, sans annulation du partage. Pour déterminer cette part, les biens et droits sur lesquels apporter le partage déjà réalisé sans réévaluer de la même manière que s’il s’agissait d’un nouveau partage.
Il résulte du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 3 mai 2016, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 2019, qu’a été ordonné qu’il soit pris en compte pour la détermination des droits des cohéritiers dans la succession de feu [W] [A], les dispositions du testament daté du 19 novembre 2001 et de son codicille du 20 novembre 2001 selon lesquelles notamment il revient à Madame [B] [I] veuve [A] 40 % des biens, espèces, titres, logements dépendant de l’actif successoral de feu [W] [A].
Dès lors, même si la succession de feu [W] [A] a été réglée suivant état liquidatif du 23 mai 2008 et acte notarié du 24 octobre 2008 selon Madame [P] [F] et 2009 selon courrier du 18 novembre 2015 de l’étude Notariée (pièce 5 en demande), Madame [B] [I] veuve [A] est bien fondée à se prévaloir des dispositions de l’article 887-1 du Code civil.
Il convient en conséquence de faire droit à sa demande tendant à voir désigner un notaire afin de procéder à une nouvelle évaluation des biens dépendant de la succession et par suite fixer le montant de sa part en application des dispositions du testament du 19 novembre 2001 et de son codicille du 20 novembre 2001.
Madame [P] [F] qui a cessé son activité administrateur judiciaire depuis le 31 mars 2019 et donc par ailleurs sa mission avait cessé en même temps que la liquidation de la succession suivant acte notarié du 24 octobre 2008, sera mise hors de cause.
Madame [B] [I] veuve [A] demande à ce que la SELAS [18] ne soient pas désignés pour procéder à une nouvelle évaluation des biens dépendant de la succession du défunt expliquant qu’ils sont les successeurs de Maître [D] alors même que le notaire malgré l’arrêt de la cour d’appel du 16 janvier 2019, n’a jamais communiqué ni à la demanderesse ni à son conseil les informations sollicitées relatives à la succession de [W] [A].
Toutefois cette étude notariée ayant eu à connaître de la succession de feu [W] [A], il convient de la désigner alors même qu’il est vraisemblable qu’elle dispose de l’ensemble des documents relatifs à cette succession.
Les défendeurs, qui succombent, à l’exception de Madame [P] [F] et de la SELAS [18], notaire associé à [Localité 20], seront condamnés aux entiers dépens de l’instance.
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum les défendeurs à l’exception de Madame [P] [F] et de la SELAS [18], notaire associé à [Localité 20], à payer à Madame [B] [I] veuve [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas inéquitable de condamner Madame [B] [I] veuve [A] à payer à Madame [P] [F] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Met hors de cause Madame [P] [F] ;
Désigne la SELAS [18] à [Localité 20] avec pour mission notamment de procéder à une nouvelle évaluation des biens de la succession de feu Monsieur [W] [A], et par suite fixer le montant de la part revenant à Madame [B] [I] veuve [A] en application des dispositions du testament du 19 novembre 2001 et de son codicille du 20 novembre 2001 ;
Condamne in solidum Madame [Y] [A] veuve [WU], Madame [J] [A] veuve [U], Madame [OU] [A] épouse [HU], Madame [H] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [K] [A], Madame [P] [A] divorcée [M], aux entiers dépens de l’instance ;
Condamne in solidum Madame [Y] [A] veuve [WU], Madame [J] [A] veuve [U], Madame [OU] [A] épouse [HU], Madame [H] [A], Monsieur [S] [A], Monsieur [K] [A], Madame [P] [A] divorcée [M] à payer à Madame [B] [I] veuve [A] la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [B] [I] veuve [A] à payer à Madame [P] [F] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du présent jugement ;
Et la présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE