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08/07/2024 | FRANCE | N°16/01217

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 08 juillet 2024, 16/01217


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ SELARL BG & ASSOCIES, CRÉDIT LOGEMENT, SOGECAP


Du 08 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 16/01217 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KL4O


















Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
, Me Jean-françois TOGNACCIOLI
, la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Marie-annette TATU-CUVELLIER


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le 08 Juillet 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : SOCIÉTÉ GÉNÉRALE c/ SELARL BG & ASSOCIES, CRÉDIT LOGEMENT, SOGECAP


Du 08 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 16/01217 - N° Portalis DBWR-W-B7A-KL4O

Grosse délivrée à
la SELARL JDV AVOCATS
, Me Jean-françois TOGNACCIOLI
, la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
, Me Marie-annette TATU-CUVELLIER

expédition délivrée à

le 08 Juillet 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du huit Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Madame SANJUAN-PUCHOL
Assesseur : Madame DEMARBAIX
Assesseur : Madame VALAT (Juge rédacteur)
Greffier : Madame PROVENZANO.

DÉBATS

A l'audience publique du 19 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 06 Mai 2024 par mise à disposition au greffe la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

SOCIÉTÉ GÉNÉRALE - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 8]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

SELARL BG & ASSOCIES
[Adresse 6]
[Localité 1]
prise en la personne de Maître [R] [S], agissant en qualité de Mandataire Successoral de la succession de M.[G] [T] décédé le [Date décès 5] 2016, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Jean-françois TOGNACCIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

CRÉDIT LOGEMENT - S.A.
[Adresse 4]
[Localité 7]
immatriculée au Registre du Commerce de PARIS sous le numéro 302 493 275, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

SOGECAP - S.A.
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 9]
prise en la personne de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Marie-annette TATU-CUVELLIER, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre de prêt du 30 janvier 2006 acceptée le 11 février 2006, la Société Générale a consenti à M. [G] [T] un prêt d’un montant de 160.000 euros remboursable en 240 mensualités.

Par acte du 30 janvier 2006, la société Crédit Logement s’est portée caution.

Le 9 janvier 2006, M. [T] a adhéré à un contrat d’assurance collective n°90180 auprès de la société Sogecap garantissant les risques décès, perte totale et irréversible d’autonomie.

M. [T] a cessé de régler les échéances du prêt en 2014. Après l’avoir vainement mis en demeure de régler les échéances échues, la Société Générale a prononcé la déchéance du terme du prêt par courrier recommandé du 3 septembre 2015 et a mis M. [T] en demeure de rembourser la somme de 128.369,10 euros.

Par acte d’huissier du 9 février 2016, la Société Générale a fait assigner M. [T] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes dues au titre du prêt. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro de RG 16/01217.

M. [G] [T] est décédé le [Date décès 5] 2016.

Par ordonnance du 19 avril 2018, la SELARL BG & Associés, représentée par Maître [R] [S], a été désignée en qualité de mandataire successoral pour représenter les héritiers. Elle est intervenue volontairement à l’instance.

Par actes d’huissier en date des 2 et 3 septembre 2019, la SELARL BG & Associés a fait assigner en intervention forcée la société Crédit Logement et la société Sogecap. L’affaire a été enregistrée au rôle sous le numéro de RG 19/03980.

Par ordonnance du 6 décembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances RG 16/01217 et RG 19/03980.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 8 novembre 2022, la Société Générale sollicite :

la condamnation de la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire successoral, à lui payer la somme de 127.351,25 euros et des intérêts au taux contractuel majoré de 7,10 % à compter du 10 juin 2015, date de la mise en demeure, jusqu’au parfait paiement, lesdits intérêts étant capitalisés annuellement, de voir dire que le jugement sera opposable à la société Crédit Logement,de voir dire que la société Crédit Logement exercera son recours à l’encontre des héritiers de M. [T],la condamnation de la SELARL BG & Associés à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,de voir rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
La Société Générale sollicite la condamnation de la SELARL BG & Associés à lui payer en qualité de mandataire successoral les sommes dues au titre du prêt souscrit. Elle fait valoir en réponse aux écritures de la SELARL BG & Associés que si l’assurance emprunteur contractée auprès de la société Sogecap garantit les risques de décès et d’invalidité, le non-paiement des cotisations a entraîné la résiliation du contrat d’assurance et la cessation des garanties à compter du courrier adressé à M. [T] le 3 septembre 2015. Les garanties de l’assurance Sogecap n’étaient donc plus mobilisables selon la Société Générale au moment du décès de M. [T] intervenu le [Date décès 5] 2016 et la Société Générale ne pouvait pas agir à l’encontre de la société Sogecap.

Elle fait en outre valoir que la garantie de la société Crédit Logement ne peut être mobilisée que sur la base du jugement de condamnation à intervenir et indique qu’aucune somme ne lui a été versée par la société Crédit Logement suite à la déchéance du terme.

Par conclusions récapitulatives n°4 notifiées le 8 septembre 2023, la SELARL BG & Associés, agissant en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [T], sollicite :

A titre principal,
le rejet de l’intégralité des prétentions de la Société Générale,
A titre subsidiaire,
de voir dire que les intérêts ne sont dus qu’au taux de 4,10 % à compter du 3 septembre 2015 et sollicite la condamnation de la Société Générale à payer des intérêts de retard jusqu’à complet paiement, lesquels se compenseront avec l’intégralité des intérêts dus à la banque,la condamnation de la société Sogecap à relever et garantir M. [T] de toute condamnation à son encontre et, à titre subsidiaire, à payer la somme de 17.020,03 euros représentant le montant des échéances impayées à la date de la déchéance du terme,
En toute état de cause,
le rejet de l’intégralité des prétentions adverses,la condamnation de la Société Générale à lui payer en sa qualité de mandataire successoral de la succession de M. [T] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La SELARL BG & Associés fait valoir que M. [T] a souscrit un contrat d’assurance au bénéfice de la Société Générale pour le montant intégral du prêt et que cette dernière aurait dû activer cette garantie. Elle estime que la Société Générale n’apporte pas la preuve que l’assurance Sogecap a été résiliée dès lors qu’elle n’a pas adressé à M. [T] la lettre de mise en demeure requise par les dispositions d’ordre public de l’article L 113-3 du code des assurances.

Elle note que les courriers recommandés dont se prévaut la société Sogecap n’émanent pas de celle-ci mais de la Société Générale et ne constituent pas de mises en demeure de payer les primes d’assurance sous peine de suspension de la garantie.

Elle soutient qu’en raison du non-respect des dispositions de l’article L 113-10 du code des assurances le contrat d’assurance n’a été ni suspendu, ni résilié, nonobstant les dispositions contractuelles invoquées par la société Sogecap, dès lors que la demande d’adhésion signée par M. [T] ne contient aucune stipulation quant au fait que la garantie prendrait fin en cas de non-remboursement du prêt et non-paiement des cotisations. Elle estime que l’article L. 141-3 du code des assurances ne s’applique pas non plus au cas d’espèce puisque qu’aucune résiliation n’est intervenue dans les formes imposées par les textes.

Elle note que la Société Générale est la seule qui peut solliciter en tant que bénéficiaire du contrat d’assurance un paiement auprès de la société Sogecap et que le défaut de diligences de la Société Générale a entraîné une aggravation de la dette en raison des intérêts de retard courus, qui ne saurait donc pas être mise à la charge de la succession de M. [T].

La SELARL BG & Associés fait également valoir que le prêt contracté par M. [T] bénéficie de la garantie de la société Crédit Logement, que la Société Générale a demandé la mise en jeu de cette garantie mais avant que le seuil des trois échéances non payées soit atteint, et qu’elle n’a pas réitérée la demande lorsque les conditions de mise en jeu de la garantie étaient réunies, laissant la dette croître et sollicitant le paiement d’intérêts à hauteur de 7,10 % sur la somme de 127.351,25 euros, représentant un montant de plus de 9.000 euros d’intérêts par an pendant quatre ans, alors que le coût de la garantie Crédit Logement a été mis à la charge de M. [T].
Elle souligne enfin que le montant des intérêts sollicité par la Société Générale est affecté d’une erreur, la majoration des intérêts de trois points ne pouvant être exigée en application de l’article 11 du contrat de prêt dès lors que la banque a prononcé la déchéance du terme du prêt.

Par conclusions n°4 notifiées le 26 janvier 2024, la société Sogecap conclut au débouté de la SELARL BG & Associés de toute demande en paiement au titre du contrat d’assurance souscrit, sa condamnation au paiement d’une indemnité d’un montant de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Tatu-Cuvellier, avocat.

La société Sogecap soutient que selon la Notice d’information, dont les termes ont été acceptés par M. [T], les garanties ont cessé en raison du non-paiement des échéances. Elle fait également valoir que la clause prévoyant la fin de la garantie en cas de déchéance du terme est valable, que la Société Générale a précisé dans son courrier du 3 septembre 2015 que les garanties d’assurance relatives au prêt cessaient et que la résiliation du prêt consécutive à la déchéance du terme et le non-paiement des cotisations entraînent la cessation de la garantie du contrat s’assurance, sans qu’il y ait lieu à mettre en œuvre la procédure de résiliation prévue par l’article L. 141-3 du code des assurances. Elle soutient que M. [T] ne bénéficiait plus d’aucune garantie d’assurance à la date du décès.

Par conclusions notifiées le 27 juin 2022, la société Crédit Logement demande au tribunal de constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre et sollicite la condamnation de tout succombant à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

La clôture de l’affaire est intervenue le 5 févier 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 6 mai 2024 prorogé au 7 juillet 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes formulées par la Société Générale
L’article L 113-3 du code des assurances, dans sa version applicable au présent litige, dispose qu’à défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours.
En l’espèce, il ressort de la demande d’adhésion signée le 6 janvier 2006 que M. [T] a adhéré à un contrat « standard » assurance emprunteur n°90180 souscrit auprès de la société Sogecap au titre d’un prêt d’un montant de 160.000 euros.

L’acte de décès produit confirme que M. [T] est décédé le [Date décès 5] 2016.

Il est acquis que le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Sogecap garantit le risque décès.

La Société Générale a demandé à M. [T] de régler les mensualités impayées du prêt par courriers recommandés du 25 mars 2015 et du 10 juin 2015, puis par courrier recommandé du 3 septembre 2015 elle a prononcé la déchéance du terme et a mis M. [T] en demeure de lui rembourser la somme de 128.369,10 euros ainsi que l’indemnité contractuelle, majorée des indemnités de retard au taux contractuel jusqu’à complet paiement. Ce courrier précise que, faute de paiement, la Société Générale procéderait au recouvrement judiciaire de sa créance.

Le courrier recommandé du 10 juin 2015 précise en outre s’agissant de l’assurance : « De plus, un défaut de régularisation [des sommes dues au titre du prêt] aurait pour conséquence l’exclusion de la (des) garantie(s) d’assurance relative(s) à ce prêt ». Le courrier recommandé du 3 septembre 2015 précise : « les garanties d’assurance relatives au prêt sous référence cessent ce jour ».

La Société Générale a ainsi demandé le paiement des sommes dues au titre du prêt en faisant référence à l’assurance souscrite au titre de ce prêt. Les courriers émanant de la Société Générale et relatifs au remboursement du prêt ne peuvent toutefois pas être invoqués par la société Sogecap afin de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation de mettre en demeure M. [T] de régler les primes de l’assurance souscrite conformément aux modalités prévues par l’article L 113-3 précité et afin de soutenir que le contrat d’assurance a été resilié en respectant les délais fixés par cet article.

L’assurance emprunteur souscrite par M. [T] n’a donc pas été valablement résiliée malgré le non-paiement des primes.

Les termes de la notice d’information dont la société Sogecap se prévaut pour soutenir que la garantie décès a cessé suite au non-paiement des primes ne sont pas opposables à la SELARL BG & Associés dès lors que les modalités de résiliation prévues par l’article L. 113-3 n’ont pas été respectées.

Il incombe par conséquent à la Société Générale de mettre en jeu l’assurance souscrite par M. [T] auprès de la société Sogecap afin d’obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt litigieux.

La Société Générale sera donc déboutée de ses demandes formulées à l’encontre de la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire successoral, ainsi que de ses demandes de voir déclarer le jugement opposable à la société Crédit Logement et de voir dire que la société Crédit Logement exercera son recours à l’encontre des héritiers de M. [T].

Sur les demandes accessoires

Partie perdante au procès, la Société Générale sera condamnée aux dépens et à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire successoral, la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

L’équité commande en revanche de débouter la société Sogecap et la société Crédit Logement de leurs demandes formulées au titre des dispositions du même article.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

DEBOUTE la SA Société Générale de toutes ses demandes ;

CONDAMNE la SA Société Générale à payer à la SELARL BG & Associés, prise en la personne de Maître [R] [S] en qualité de mandataire successoral de la succession de M. [G] [T], la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la SA Sogecap de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

DEBOUTE la SA Crédit Logement de ses demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

CONDAMNE la SA Société Générale aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/01217
Date de la décision : 08/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 14/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-08;16.01217 ?
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