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04/07/2024 | FRANCE | N°23/04343

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 23/04343


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [J] [F] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/04343 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFE
























Grosse délivrée à

la SCP GERBI AVOCATS
, la SELARL JDV AVOCATS


expédition délivrée à
CPAM


le

mentions diverses
>

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre



L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédur...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [J] [F] c/ Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/04343 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PJFE

Grosse délivrée à

la SCP GERBI AVOCATS
, la SELARL JDV AVOCATS

expédition délivrée à
CPAM

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur
Assesseur : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé parMadame LABEAUME,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Maître Laurent GERBI de la SCP GERBI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Caisse Primaire d’Assurance Maladie des ALPES-MARITIMES
[Adresse 4]
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [J] [F] est né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6].
Le 19 mai 2021, alors qu'il conduisait sa motocyclette, il a été victime, à [Localité 6], d’un accident de la circulation occasionné par Monsieur [O] [R] conducteur du véhicule assuré auprès de la société SA AXA France au nom de Monsieur [H] [M] selon contrat n°000 943 WB- 2102-0341-12.

Le jour même, blessé, Monsieur [J] [F] a été pris en charge par les secours qui l’ont transporté au service des urgences du CHU [7] à [Localité 6].

Par actes d’huissier signifiés les 28 et 29 octobre 2021, Monsieur [J] [F] a assigné la compagnie d’assurance AXA France IARD , ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes, devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir ordonner une expertise médicale et de se voir allouer une indemnité provisionnelle d’un montant de 15.000 euros à valoir sur son préjudice patrimonial et extrapatrimonial.

Par ordonnance de référé du 19 mai 2022, le Président du Tribunal judiciaire de Nice à ordonné l’expertise requise et à commis le docteur [P] [I] en sa qualité d’expert pour y procéder. La compagnie d’assurance AXA France IARD a été condamnée au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros ainsi qu'à la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le Docteur [P] [I] a rendu son rapport définitif le 7 mars 2023.

Par actes d’huissier signifiés le 8 et 11 novembre 2023, Monsieur [J] [F] a assigné la société AXA France IARD et la CPAM des Alpes-Maritimes, devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :

-Condamner la SA AXA France IARD à lui payer à la somme de 119 785 € au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’il a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 5 000 € et hors créance éventuelle de l’organisme social;

-Condamner la société la SA AXA France IARD France IARD à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêts légal doublé à compter du 07/08/2023, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif ; et ce, sur le fondement des dispositions des articles L 211-9 et L 211-13 du Code des Assurances;

-Condamner la SA AXA France IARD à lui payer la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner la SA AXA France IARD aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Laurent GERBI, sur son affirmation de droit, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

-Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir par application des dispositions de l’article 515 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er mars 2024, la compagnie d’assurance AXA France IARD demande au juge de :

- Juger que l'indemnisation de Monsieur [J] [F] sera limitée aux sommes suivantes :
Frais d'assistance à expertise 1.200 euros
Assistance par tierce personne 3.792 euros
Incidence professionnelle 10.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire 2.153,75 euros
Souffrances endurées 16.000 euros
Préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent 20.350 euros
Préjudice esthétique permanent 2.250 euros
Préjudice d'agrément 0 euros

En conséquence,

-Juger que l'indemnisation de Monsieur [J] [F] ne saurait excéder la somme de 56.745,75 €, avant déduction de toute provision précédemment versée ;

-Juger que la somme de 5.000 € d'ores et déjà versée par la compagnie la SA AXA France IARD au titre de l'indemnité provisionnelle de la victime viendra en déduction de toute somme éventuellement mise à sa charge ;

En tout état de cause,

-Débouter Monsieur [F] de sa demande visant à obtenir le doublement des intérêts qui n'est en l'espèce aucunement justifiée;

-Limiter toute somme éventuellement allouée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile qui ne saurait en aucun cas être supérieure à 1.500 €;

-Réserver les dépens.

La CPAM n’a pas constitué avocat mais le demandeur a produit aux débats l'état des débours définitifs de cette dernière, daté du 19 avril 2023.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 avril 2024, et l’affaire fixée à plaider le 16 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

La présente décision sera réputée contradictoire à l'égard de toutes les parties en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation intégrale de M. [J] [F], victime de l’accident survenu le 19 mai 2021 impliquant un véhicule assuré auprès de la SA AXA France IARD, n'est pas contesté en application de la loi du 5 juillet 1985. La SA AXA France IARD devra indemniser M. [J] [F] de l'intégralité des préjudices par lui subis.

Sur la liquidation du préjudice

Le rapport établi par le medecin expert, le 7 mars 2023 repose sur un examen complet et précis des blessures subies par la victime, assistée par son médecin conseil lors des opérations d'expertise, leurs causes et leurs conséquences et en conséquence, il convient d'en retenir les conclusions afin d'évaluer le préjudice.

A savoir :

“Lésions constatées :
-fracture fermée spiroïde longue du 1/3 distal du tibia gauche avec refend intra-articulaire comminutif du pilon tibial,
fracture de la malléole postérieure,
fracture diaphysaire haute de la Fibula

Date de consolidation retenue: 19/05/22

PREJUDICES PATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION:
Dépenses de santé actuelles admises sur justificatifs si elles existent
Frais divers :
honoraires expertise ( assistance)
aide humaine non spécialisée transports compris : 2 heures par jour du 22/05/212 au 14/07/21 et du 19/07/21 au 5/08/21, puis 1 heure par jour du 6/08/21 au 6/11/21/
Pertes de gains professionnels (PGPA) : justifiés jusqu'à consolidation.

PREJUDICES PATRIMONIAUX PERMANENTS APRES CONSOLIDATION :
Assistance tierce personne permanente : aucune
Dépenses de santé futures (DSF): une semelle orthopédique par an en cas de raccourcissement supérieur à 10 mm aux dépens du membre inférieur gauche et sur justificatifs d'une inégalité de longueur des membres inférieurs après réalisation d'un pangonogramme.
Frais de logement adapté (FLA): aucun
Frais de véhicule adapté (FVA): aucun
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): aucun
Incidence professionnelle (IP): pénibilité lors de la station debout prolongée lors
des piétinements et lors du port des charges lourdes.

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX TEMPORAIRES AVANT CONSOLIDATION:
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 19/05/21 au 21/05/21
DFTP 50% du 22/05/21 au 14/07/21
DFT 100% du 15/07/21 au 19/07/21
DFT: 50% du 19/07/21 au 5/08/21
DFTP 25% du 6/08/21 au 6/11/21
DFTP 15% du 7/11/21 au 19/05/22
Souffrances endurées (SE): 4/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2/7 du 22/05/21 au 14/07/21

PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX DEFINITIFS
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 10 %
Préjudice esthétique permanent (PEP): 1,5 /7
Préjudice sexuel (PS): aucun
Préjudice d’établissement (PE): aucun
Préjudice d’agrément (PA): à retenir pour les activités sportives alléguées et nécessitant l'utilisation des membres inférieurs.”

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants :
- date du fait générateur : 19 mai 2021,
- profession au moment de l'accident : cariste manutentionnaire vendeur au sein d'une entreprise de matériaux de batiment et matériel de bricolage,
- âge au moment de l’accident : 35 ans,
- date de consolidation : 19/05/2022,
- durée de la période de consolidation : un an,
- âge de la victime à la date de consolidation : 36 ans,
- taux de DFP : 10 %,
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer,
le préjudice de M. [J] [F] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :

La victime n'a pas formulé de demande à ce titre.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM et daté du 19/04/2023, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 9594,26 euros. La créance de la CPAM, à ce titre, sera donc fixée à cette somme.

Ceci-étant , les débours de la CPAM ne seront rappelés ici que pour mémoire, rappel étant ici fait que ces débours ne peuvent faire l'objet d'une imputation sur l'indemnisation de la victime au titre des dépenses de santé.

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):

Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM, cette dernière a versé à ce titre la somme de 4071 euros à titre d'indemnités journalières.

M. [J] [F] n’invoque aucune perte de salaire, non compensée par le versement des indemnités journalières.

3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)

M. [J] [F] sollicite à ce titre la somme de 5214€ appliquant un taux horaire de 22€.
La SA AXA France IARD offre la somme de 3792 € avec un taux horaire de 16 euros.
Le médecin-expert relève que la victime a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne non spécialisée, transport compris à raison de 2 heures par jour du 22/05/212 au 14/07/21 et du 19/07/21 au 5/08/21 soit sur un tptal de 72 jours, puis 1 heure par jour du 6/08/21 au 6/11/2, soit sur une période de 93 jours.
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice en appliquant un taux horaire de 20 euros, soit:
2x20 € x 72 jours =2880€
1x20€x 93 jours =1860€
TOTAL = 4740€

4/ Frais divers (FD)

Il s'agit d'abord des dépenses liées à la réduction d'autonomie, qui peuvent être temporaires
entre le dommage et la consolidation ; l'évaluation doit se faire au regard de la justification
des besoins et non au regard de la justification de la dépense, afin d'indemniser la solidarité
familiale.
Il s'agit également des frais de déplacement pour consultations et soins, frais de garde d'enfants, aide ménagère, frais de transport et d'hébergement des proches pour visiter le blessé, rémunération d'un médecin conseil pour les opérations d'expertise etc...
M. [J] [F] sollicite la somme de 1200 € au titre de l'assistance d'un médecin conseil pendant les opérations d'expertise, et en justifie par la production d'une note d'honoraires.
La SA AXA France IARD ne s'oppose pas au versement de cette somme qui sera retenue.

En conséquence, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1200euros au titre de ce poste.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF):

La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé futures.

2/ Incidence professionnelle (IP):

Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée ar l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.

L'expert a précisé : “ pénibilité lors de la station debout prolongée lors des piétinements et lors du port des charges lourdes.”

M. [J] [F] sollicite une somme de 45 000 € à ce titre arguant de ce que son emploi de cariste manutentionnaire vendeur au sein d'une entreprise de bricolage induit une station debout quasi-continue et le port de charges lourdes pour la manutention des stocks. Il produit son contrat de travail, à durée déterminée en date du 26 septembre 2022, contrat prolongé par un contrat à durée indéterminée selon avenant en date du 2 janvier 2013.

La compagnie d'assurance adverse ne conteste pas le principe d'une indemnisation au titre de ce poste mais relève qu'après les faits générateurs de son préjudice, la victime a néanmoins repris la même activité professionnelle, ce qui démontre d'après elle, que l'incidence professionnelle reste limitée. Elle offre en conséquence la somme de 10 000 € à ce titre.

M.[F] avait indiqué à l'expert selon annotation faite par ce médecin en page 5 de son rapport, qu'après les faits il avait repris ses activités professionnelles mais avec moins de contraintes.
Il n'est pas produit le contrat de travail initial du demandeur mais seulement l'avenant du 2 janvier 2023 et la fiche de poste détaillant une mission globale de mise à disposition des produits, chargement et déchargement, responsabilité d'une zone dans la cour, des matériaux, connaissance des produits, opérations de vente et de conseils auprès des clients.
Il n'est pas contestable que ces activités impliquent pour la plupart, une station debout, et également le port de charges, activités qui indubitablement seront rendues plus pénibles compte tenu des séquelles conservées .
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années de travail restant encore à effectuer pour la victime (âgé de 36 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 25 000 euros.

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):

Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- DFTT(100%) : du 19/05/21 au 21/05/21 et du 15/07/21 au 19/07/21 ( 8 jours)
- de classe III (DFT 50 %) : du 22/05/21au 14/07/21et du 20/07/21 au 05/08/21 ( 71 jours)
- de classe II (DFT 25%) : du 6 /08/21 au 6/11/21 ( 93 jours)
- de classe I (DFT 10%) : du 7/11/21 au 19/05/22 ( 194 jours)

M. [J] [F] demande à ce titre une somme totale de 2871€ sur la base de 33,33€ par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

La SA AXA France IARD offre la somme de 2153 € sur la base de 25 € par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.

Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [J] [F] sera évalué comme suit:
- DFT total : 8jours x 28 euros = 224€
- DFT partiel à 50% : 71jours x 28 euros x 50 % = 994€
- DFT partiel à 25% : 93 jours x 28 euros x 25 % =651€
- DFT partiel à 10% : 194 jours x 28 euros x 10 % =543,20€
Total : 2412€

2/ Souffrances endurées (SE) :

Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

L'expert a évalué ce préjudice à 4/7.

M. [J] [F] sollicite de ce chef la somme de 20 000€ alors que la SA AXA France IARD offre de verser la somme de 16 000€.

Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation, il y a lieu de fixer ce préjudice à hauteur de 18 000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):

M. [J] [F] demande une somme de 2500€ et la SA AXA France IARD offre 1000€.
Ce préjudice a été qualifié de léger et chiffré par l'expert à 2/ 7, lequel a relevé le port d'un plâtre circulaire, des pansements, deux béquilles pendant 45 jours, une béquille durant deux mois.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période écoulée avant consolidation , il y a lieu de fixer ce préjudice à la somme de 2000 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

M. [J] [F] né le [Date naissance 1] 1986 était âgé de 36 ans au jour de la consolidation le 19 mai 2022 .
Le déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par des séquelles douloureuses sur les différents foyers de fractures avec un petit cal vicieux en raccourcissement et en rotation externe ; essouflement dans les efforts, état de stress dans la rue en rapport avec l'accident incriminé.
Il évalue ce déficit permanent à 10 %.

M. [J] [F] demande : 25 000 € sollicitant une valeur du point de 2500€
La SA AXA France IARD offre : 20 350 € sur une base du point à 2035€

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2035€ au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 20 350 euros.

2/ Préjudice d’agrément (PA) :

Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit justifier dela pratique antérieure de l’activité au besoin en produisant des attestations. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.

L’expert précise que ce préjudice est à retenir pour les activités sportives alléguées et nécessitant l'utilisation des membres inférieurs.
En l’espèce M. [J] [F] âgé de 36 ans au jour de la consolidation produit trois attestations suffisantes à établir la réalité de ce préjudice.
Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 10 000 euros.

3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):

M.[J] [F] chiffre ce préjudice à la somme de 3000 €.
La SA AXA FRANCE IARD offre 2250 €
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger et chiffré à 1,5/7 par l’expert, en présence d'une cicatrice pré-rotulienne de 6 cm, ainsi que de deux cicatrices tibiales supéro-internes de 1 cm et une antéro-tibiale de 1,5 cm.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2500 euros.


***

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
néant
9594,26euros
Perte de Gains Professionnels actuels
néant
4071euros
Tierce Personne temporaire
4740 euros

Frais divers
1200 euros

Incidence professionnelle
25 000 euros

Déficit fonctionnel temporaire
2412 euros

Souffrances endurées
18 000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
2000 euros

Déficit fonctionnel permanent
20 350 euros

Préjudice d’agrément
10 000 euros

Préjudice esthétique permanent
2500 euros

TOTAL
TOTAL : 86 202 euros
13 665, 26 euros

déduction de provision
Il y a lieu de déduire les provisions versées pour un montant de 5000 euros, de sorte que la somme totale à verser par la SA AXA France IARD à M. [J] [F] est en conséquence de 81 202 €.
La condamnation à payer de la SA AXA France IARD sera ordonnée en deniers et quittances

***
Sur le doublement du taux d'intérêt légal :

L'expert a rendu son rapport le 7 mars 2023.
M. [J] [F] a formulé une proposition d'indemnisation selon lettre officielle du 13 avril 2023.
La SA AXA France IARD a articulé une offre d'indemnisation selon lettre recommandée avec acusé de réception du 31 juillet 2023, offre extrêmement basse ( 24 084,60 €), et largement inférieure au regard des barèmes utilisés et de la jurisprudence habituelle.
Elle a d'ailleurs revu à la hausse ses propositions devant le tribunal en se fondant sur les barèmes indicatifs des cours d'appel.
C'est seulement une fois assignée devant le tribunal qu'elle a revu ses offres selon lettre officielle du 8 décembre 2023.
En application des dispositions de l'article L 211-9 du code des assurances, la SA AXA France IARD disposait d'un délai expirant le 7 août 2023 pour formuler une offre d'indemnisation définitive.
La proposition qu'elle a articulée le 31 juillet 2023 ne pouvait constituer une base sérieuse permettant une véritable négociation et a forcément conduit la victime à diligenter la présente procédure devant le tribunal.
Il en résulte que cette proposition ne peut revêtir le caractère d'une proposition d'indemnisation et en conséquence , il y a lieu de faire application de l'article L 211-13 du code des assurances et sanctionner ce comportement par le doublement des taux d'intérêt légal.

Sur l'exécution provisoire :
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit, compatible avec la nature de l’affaire ne sera pas sera écartée.

Sur les dépens:
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SA AXA France IARD partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, la SCP GERBI Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Sur l'article 700 :
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SA AXA France IARD sera condamnée à payer à M. [J] [F] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Dit que la SA AXA France IARD assurant le véhicule impliqué dans l'accident survenu le 19 Mai 2021 à [Localité 6], doit indemniser M. [J] [F] de l'intégralité des préjudices par lui subi,

Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [J] [F], en deniers ou quittance, la somme totale de 81 202 €, déduction faite de la provision déjà versée, somme assortie d'un taux d'intérêt légal doublé à compter du 7 août 2023,

Déclare le présent jugement opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes Maritimes, dont les débours imputables à l’accident se sont élevés à une somme de 13665.26€,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la SA AXA France IARD aux entiers dépens de l'instance, qui pourront être recouvrés directement par la SCP GERBI, avocat à NICE,

Condamne la SA AXA France IARD à payer à M. [J] [F] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l'article 700 du cpc .

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/04343
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.04343 ?
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