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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00688

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 23/00688


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [V] [L] [O], [P] [U] [O] épouse [O], [E] [O] c/ [J] Décédé le [Date décès 13] 2018 [H]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYBI
























Grosse délivrée à

Me Thibaut MASSON
, Me Lisa ZIRONI


expédition délivrée à



le

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre


L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [V] [L] [O], [P] [U] [O] épouse [O], [E] [O] c/ [J] Décédé le [Date décès 13] 2018 [H]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/00688 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OYBI

Grosse délivrée à

Me Thibaut MASSON
, Me Lisa ZIRONI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur
Assesseur : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé parMadame LABEAUME,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [V] [L] [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représenté par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Madame [P] [U] [O] épouse [O]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 18]
représentée par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

Monsieur [E] [O]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 16]
représenté par Me Thibaut MASSON, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Aymeric TRIVERO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant

DEFENDEUR:

Monsieur [J] [H], décédé le [Date décès 13] 2018
[21]
[Adresse 15]
[Localité 1]
représenté par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [Z] [Y], venant aux droits de M. [J] [H] décédé le [Date décès 13] 2018, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [N] [C], venant aux droits de M. [J] [H] décédé le [Date décès 13] 2018, demeurant [Adresse 10]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [D] [C], venant aux droits de M. [J] [H] décédé le [Date décès 13] 2018, demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Lisa ZIRONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [T] [A] veuve [H], est née le [Date naissance 3] 1931 en Italie.
Elle a eu deux enfants :
-Monsieur [J] [H], né le [Date naissance 8] 1958,
-Madame [X] [H], née le [Date naissance 12] 1961.

Madame [X] [H] a épousé M. [V] [O] le [Date mariage 17] 1989 à la Mairie de [Localité 18] (Var), sous le régime légal de la communauté de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

De cette union sont nés deux enfants :
-Monsieur [E] [O], né le [Date naissance 6] 1989 à [Localité 20] (Var),
-Mademoiselle [P] [O], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 22] (Alpes Maritimes).

Madame [X] [H] épouse [O] est décédée le [Date décès 5] 2000.

Madame [T] [A] veuve [H] est décédée le [Date décès 9] 2009.

En date du 28 février 2007, cette dernière avait rédigé un testament attribuant à monsieur [J] [H] la quotité disponible de ses biens, de sorte que la dévolution successorale se constitue de la façon suivante:

-2/3 à Monsieur [J] [H],
-1/6 à Monsieur [E] [H] venant aux droits de Mme [X] [H] décédée le [Date décès 5] 2000,
-1/6 à Madame [P] [H] venant aux droits de Mme [X] [H] décédée le [Date décès 5] 2000,

Le patrimoine de Mme [T] [A] veuve [H] se compose notamment d’un bien immobilier sis [Adresse 11] à [Localité 22], devenue [Adresse 23].

Monsieur [V] [O] représentant sa fille mineure [P] [O], [E] [O], venant aux droits de leur mère décédée et M.[J] [H] sont, depuis le décès de feu [T] [H], propriétaires indivis de l’immeuble sis à [Localité 22] à l’angle de la [Adresse 24]) et de la [Adresse 23], constitué de deux lots de copropriétés [21] n° 68 (appartement) et 57 (cave) cadastré IR [Cadastre 19].

Ce bien était occupé par Monsieur [J] [H] et actuellement par les défenderesses.

C’est dans ses conditions que par acte d’huissier du 22 novembre 2017, Monsieur [V] [O], Madame [P] [O] et Monsieur [E] [O] ont assigné Monsieur [J] [H] devant le Tribunal de grande instance de Nice en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame Veuve [T] [H].

Monsieur [J] [H] est décédé le [Date décès 13] 2018 à [Localité 22].

Il est produit, en cours d'instance, un testament à la date des 15 et 26 novembre 2018, aux termes duquel [J] [H] légue la totalité de ses biens à sa dernière compagne, Madame [Z] [Y] et Mesdemoiselles [D] et [N] [C], filles de cette dernière. Elles sont intervenues volontairement à la procédure par conclusions du 22 janvier 2019.

Par jugement avant dire droit du 12 novembre 2019, il était ordonné la réouverture des débats dans l'attente de la production de l'acte de notoriété suite au décès de [J] [H] , des justificatifs de l'accomplissement des formalités prévues par l'article 1007 du code civil et des justificatifs de démarches amiables en vue de la liquidation de la succession de Mme [T] [H] ; outre justificatifs des démarches amiables opérées par les consorts [O] en vue de la liquidation de cette succession, sous peine d'irrecevabilité de la demande conformément aux dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile. L'affaire était renvoyée à l'audience de mise en état du 24 février 2020.

Cette affaire a fait l'objet d'une ordonnance de radiation en date du 10 janvier 2022 au vu de l'absence de diligences des parties.

L'instance a été rétablie suite aux conclusions de reprise d'instance et de désistement partiel notifiées par les demandeurs le 31 janvier 2023.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mars 2024, les consorts [O] demandent au juge de :

«  Vu les articles 970 et suivants du code civil,

A titre principal :

-Dire et juger que le testament ne remplit pas les conditions de forme imposées par le code civil,

-Annuler le testament daté des 15/11/2018 et 26/11/2018,

A titre subsidiaire :

-Condamner in solidum les ayant causes de M [J] [H] , Mademoiselle [D]
[C], Mademoiselle [N] [C] et Madame [Z] [Y] à payer à l’indivision la somme de 1500 € par mois à titre d’indemnité d’occupation à compter de 2012;

-Condamner in solidum les ayant causes de [J] [H], Mademoiselle [D] [C], Mademoiselle [N] [C] et Madame [Z] [Y] à rembourser aux requérants les sommes dont ils ont fait l’avance

- En 2018 : 2149,92 euros de charges de copropriété;
- En 2021 : 906,00 euros de taxes foncières.

- En 2018 : 1795,07 euros de charges de copropriété;
- En 2021 : 906,00 euros de taxes foncières;
- En 2018 : 1617, 28 euros de charges de copropriété.

-Dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage, et
en ordonner distraction au profit de Me Thibault MASSON, avocat aux offres de droit;

-Condamner les parties requises à payer in solidum la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs soutiennent qu'ils souhaitent faire juger la nullité du testament et ont articulé des demandes à l'encontre de Mesdames [Z] [Y], [N] et [D] [C]  ; qu'il n'y a donc pas lieu à statuer sur le partage judiciaire sollicité à l'origine ; qu'ils n'ont donc formulé aucune demande de désistement de l'instance.
Ils sollicitent l’annulation du testament aux motifs que celui-ci ne répond pas au formalisme institué par les articles 970 et 1001 du Code civil. Ils précisent que le testament contient en outre deux écritures différentes, confirmant qu’il n’a pas été écrit en totalité de la main de Monsieur [H] en sa qualité de testateur. Les consorts [O] indiquent également que le testament contient deux signatures différentes et que celles-ci ne correspondent pas à la signature habituelle de Monsieur [H].
A titre subsidiaire, les consorts [O] font valoir que si le testament devait être considéré comme valable, les occupants du logement, à savoir Mesdames [Z] [Y], [N] et [D] [C] , doivent être condamnées in solidum au règlement de la somme de 1.500 euros par mois à l’indivision au titre de l’indemnité d’occupation,en vertu du fait que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 mars 2024, Madame [Z] [Y] et Mesdemoiselles [N] et [D] [C] demandent au juge de :

- Constater le désistement par les demandeurs de la présente instance en liquidation partage qu’ils ont introduite,

-Constater l’acceptation du désistement de l’instance par les défendeurs Mesdames [D] [C], [N] [C] et [Z] [Y] suite au désistement de l’instance formulée par conclusions de Madame [P] [O], Monsieur [V] [O] et Monsieur [E] [O] ;

Par voie de conséquence,

Déclarer parfait le désistement de l’instance ;
Constater l’extinction de l’instance ;
Dire et juger que les demandeurs garderont à leur charge les dépens de l’instance. »

Madame [Z] [Y] et Mesdames [N] et [D] [C] indiquent que dans leurs dernières écritures de reprise d’instance, les consorts [O] sollicitent le désistement de l’instance de la liquidation partage, tout en sollicitant à titre principal l’annulation du testament et à titre subsidiaire la condamnation des défendeurs à leur payer une somme d’argent. Elles précisent qu’elles ont répondu favorablement au désistement de l’instance en cours et qu’en application de l’article 395 du Code de Procédure civile, cela rend le désistement parfait et l’instante éteinte ; qu'en conséquence, les demandes formulées à titre principal et à titre subsidiaire par les demandeurs sont sans objet.

L'affaire a été clôturée par ordonnance du 11 mars 2024, fixée à l'audience collégiale du 16 avril 2024 et mise en délibéré au 4 juillet 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS :
Le présent jugement sera rendu contradictoirement en application des dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir “constater” ou “donner acte”.
Sur le désistement d'instance :
En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande au fond ou fin de non recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les demandeurs ont notifié le 31 janvier 2023 des «conclusions de reprise d'instance et de désistement partiel ».
Aux termes du dispositif de ces conclusions, ils sollicitaient de
- voir constater leur désistement d'instance de leur demande de partage judiciaire,
et articulaient de nouvelles demandes à l'encontre des défendeurs.
Les défenderesses acceptaient ce désistement et sollicitaient de le voir déclarer parfait ainsi que de voir constater l'extinction de l'instance dans leurs conclusions notifiées le 6 décembre 2023.
Dans leurs dernières conclusions, les demandeurs ne sollicitent plus que la nullité du testament daté des 15 et 26 novembre 2018 à titre principal et à titre subsidiaire,  articulent des demandes pécuniaires à l'encontre des défendeurs.
Il résulte de l'ensemble de ces écritures que si les demandeurs ont renoncé à leur demande de partage judiciaire, au regard des demandes indemnitaires articulées dans leurs dernières conclusions, ils n'ont jamais entendu se désister de l'instance engagée, mais seulement «partiellement» de la demande de partage.
Ils ont en fait purement et simplement abandonné cette demande et modifié l'objet du litige conformément aux dispositions de l'article 4 du code de procédure civile.
C'est donc à tort que les défendeurs soutiennent le contraire prétendant avoir accepté un désistement d'instance qui de fait n'a jamais été formulé.
En application des dispositions des articles 5 et 768 du code de procédure civile , le tribunal statuera sur la demande principale et si nécessaire, la demande subsidiaire, articulées par les demandeurs dans leurs dernières conclusions.
Sur la nullité du testament :
Il est incontestable et d'ailleurs non contesté que les demandeurs sont des ayants droit de la decujus et à ce titre sont recevables à articuler une demande en nullité du testament en question.
Ceux-ci ne font pas état de ce qu'ils ne reconnaissent pas l'écriture ou la signature de l'auteur du testament en question, ce qui aurait été l'objet d'une procédure de vérification d'écriture, demande non formulée par les gratifiées, mais sollicitent la nullité du testament, soutenant que le formalisme exigé par le code civil n'a pas été respecté.
Aux termes de l'article 970 du code civil, le testament olographe ne sera point valable, s'il n'est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n'est assujetti à aucune autre forme.
L'article 1001 du même code précise que les formalités auxquelles les divers testaments sont assujettis par les dispositions de la présente section et de la précédente, doivent être observées à peine de nullité.
L'écriture constitue l'élément formaliste fondamental du testament, doit être manuscrite et reconnaissable et le testament doit être écrit en entier de la main de son auteur.
Il doit être daté de la main de son auteur, cette mention ne pouvant être portée par un tiers.
Il doit enfin être signé ce qui constitue une formalité substantielle, cette signature étant le signe de l'approbation personnelle et définitive du contenu de l'acte et de la volonté de s'en approprier les termes.
Il est produit aux débats une copie d'un écrit sur une seule et même page en deux parties, l'une en date du 15 novembre 2018 , l'autre en date du 26 novembre 2018 ainsi libellé :
« ceci est mon testament.
Je soussigné Mr [J] [H] sain de corps et d'esprit atteste vouloir laisser la totalité de mes biens et de mon patrimoine à ma compagne et mes filles [C] [D] et [C] [N] et notamment les parts de mon appartement situé au [Adresse 10].
Mr [J] [H]
le 15 novembre 2018 suivi d'une signature.
Ceci est mon testament
suivi d'une signature
le 26/11/2018»
A la simple lecture de cet écrit, il est incontestable que le document produit, s'il est entièrement manuscrit, porte très nettement deux écritures différentes, la première, des termesceci est mon testament jusqu' à la première signature suivant la première date du 15 novembre 2018, écriture très lisible, jeune et assez scolaire, et la deuxième commençant à la deuxième mention ceci est mon testament jusqu'à la date 26/11/2018, écriture plus épaisse, tremblotante et avec des t très caractéristiques notamment.
De la même façon, les signatures sont extrêmement différentes l'une de l'autre. Bien qu'il n'ait pas été sollicité de vérification d'écriture selon la procédure des articles 287 et 288 du code de procédure civile, il est flagrant que les signatures de M. [J] [H], apposées sur deux actes authentiques des 30 novembre 2009 par devant Me [B] , notaire, ( pièces 2 et 4 des demandeurs) n'ont rien à voir avec celles apposées sur le document contesté produit.
Enfin les deux dates, outre qu'elles ne sont pas de la même écriture, ne sont pas libellées de la même façon.
Les deux parties de ce document ont été rédigées à onze jours d'intervalle et une telle différence d'écriture ne peut émaner d'une même personne en si peu de temps.
Les défenderesses sont du reste totalement taisantes et ne fournissent aucune explication relativement à ces très apparentes dissemblances.
M.[J] [H] est décédé le [Date décès 13] 2018, quelques jours après les mentions datées portées sur cet écrit, à l'âge de 60 ans.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que le document produit, porte la mention de deux écritures, signatures et dates différentes, les signatures y portées étant de surcroît extrêmement dissemblables de celles du de cujus telles qu'elles figurent dans deux actes notariés antérieurs.
Il n'a donc pas été écrit,ni signé, ni daté en totalité de la main de son auteur et le formalisme édicté par l'article 970 du code civil, n'a pas été respecté.
En conséquence, le tribunal doit déclarer nul le testament produit.
Il sera fait droit à la demande principale des consorts [O], rendant de ce fait sans objet la demande subsidiaire articulée par ces derniers.
Sur l'exécution provisoire:
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, l'exécution provisoire, de droit, est compatible avec la nature de l'affaire. Elle ne sera pas écartée.
Sur les dépens:
En application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile, les défendeurs in solidum supporteront les dépens de la présente instance, qui pourront être recouvrés par Me Thibault MASSON, avocat.
Sur les frais irrépétibles:
Les défendeurs in solidum seront condamnés à payer aux consorts [O] globalement la somme de 3000€, qu'il serait inéquitable qu'ils conservent à leur charge, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, soit la somme de 1000 € à chacun d'entre eux.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Mesdames [Z] [Y], [N] et [D] [C] de l'intégralité de leurs demandes,
DECLARE nul le testament daté des 15 novembre et 26 novembre 2018,
CONDAMNE in solidum Mesdames [Z] [Y], [N] et [D] [C] aux entiers dépens de l'instance qui pourront être recouvrés par Me Thibault MASSON, avocat,
CONDAMNE in solidum Mesdames [Z] [Y], [N] et [D] [C] à payer,
- 1000 € à M. [V] [O],
- 1000€ à Mme [P] [O],
- 1000€ à M. [E] [O], et ce, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Et la présidente a signé avec la greffière.

LA PRESIDENTE LA GREFFIERE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00688
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00688 ?
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