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04/07/2024 | FRANCE | N°23/00608

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 23/00608


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [L] [F] épouse [Y] c/ [P] [F]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWC4
























Grosse délivrée à


, Me Sarah PARIENTE
, Me Martine WOLFF


expédition délivrée à



le

mentions diverses
LRAR à Me [T]



Par jugement de la 3ème Chambre

civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre


L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [L] [F] épouse [Y] c/ [P] [F]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/00608 - N° Portalis DBWR-W-B7H-OWC4

Grosse délivrée à

, Me Sarah PARIENTE
, Me Martine WOLFF

expédition délivrée à

le

mentions diverses
LRAR à Me [T]

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur
Assesseur : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé parMadame LABEAUME, Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [L] [F] épouse [Y]
[Adresse 19]
[Localité 2]
représentée par Me Martine WOLFF, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Audrey CRESSENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [P] [F]
[Adresse 23]
[Localité 9]
représentée par Me Sarah PARIENTE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Mekia noura ADDAD, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

De l’union de Madame [R] [J] [M] et Monsieur [E] [U] [F] sont nés deux enfants :

-[L] [F] épouse [Y]
-[P] [F]

Monsieur [E] [U] [F] est décédé le [Date décès 16] 1984.

Madame [R] [J] [M] épouse [F] est décédée le [Date décès 3] 2003 laissant ses deux filles pour lui succéder tel que cela résulte d’un certificat d’hérédité commun du 27 février 2004 du Tribunal de Shöneberg (pièce 4 en demande).

La succession de Madame [R] [J] [M] épouse [F] est composée d’actifs successoraux en Allemagne et en France.

Les actifs situés en Allemagne ont fait l’objet d’un partage judiciaire ainsi que d’une vente aux enchères en fin d’année 2022.

S’agissant des actifs situés en France, ils comprennent :

- Un appartement situé [Adresse 10] à [Localité 26], d’une surface habitable d’environ 50m2 et comprenant 2 pièces principales ainsi qu’une cave située au rez-de-chaussée.

- Le mobilier garnissant le bien immobilier, ce dernier n’ayant pas été inventorié.

- Un compte bancaire ouvert auprès du [21] sous le n°[XXXXXXXXXX01] et dont le solde est de 0 euro depuis le 3 mai 2022.

Maitre [X] [A], notaire à [Localité 25], a été chargé du règlement de la succession s’agissant de l’actif situé sur le territoire français.

Mesdames [L] et [P] [F] ne parvenant pas à trouver un accord, les opérations de liquidation et de partage sont bloquées.

C’est dans ces circonstances que par acte de commissaire de justice en date du 8 février 2023, Madame [L] [F] épouse [Y] a assigné Madame [P] [F] devant le Tribunal Judiciaire de Nice en liquidation et partage.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, Madame [L] [F] épouse [Y] demande au tribunal de :
- Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Madame [R] [J] [F], décédée le [Date décès 3] 2003, de l’indivision existant entre Madame [L] [F] épouse [Y] et Madame [P] [F] sur le bien immobilier suivant :

L’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 26], dont les références cadastrales sont :

-Section : AV
-N° de plan : 0371
-N° de lot : 3 et 14
-Lieudit : [Adresse 17]
-Surface, contenance cadastrale : 00ha 32a 27ca
Il résulte d’un procès verbal du casdastre n°662M en date du 28 septembbre 1994 ; dûment publié au service de la publicité foncière de [Localité 24], le 21 octobre 1994, volume 1994DP numéro 5846 que la parcelle AV [Cadastre 11] est issue des parcelles AV[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

- Ordonner au Président de la Chambre des Notaires de [Localité 24] de désigner un notaire pour procéder aux opérations de partage, et, à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir.

- Désigner l’un de Messieurs/Mesdames les juges pour surveiller lesdites opérations,

- Dire et juger que Mesdames/Messieurs les Notaires et juges commis seront, en cas d’empèchement ou de refus, remplacés par une ordonnance rendue sur requête,

- Donner acte à Madame [L] [F] épouse [Y] de sa proposition de rachat de la part indivise de Madame [P] [F] par son époux, Monsieur [B] [Y], au prix de 200.000 euros,

Et par conséquent,

- Ordonner la vente par l’adjudication du bien immobilier suivant dépendant de la succession de [R] [J] [F] sur une mise à prix de 400.000 euros :

L’appartement situé au [Adresse 10] à [Localité 26], dont les références cadastrales sont :

-Section : AV
-N° de plan : 0371
-N° de lot : 3 et 14
-Lieudit : [Adresse 17]
-Surface, contenance cadastrale : 00ha 32a 27ca
Il résulte d’un procès verbal du casdastre n°662M en date du 28 septembbre 1994; dûment publié au service de la publicité foncière de [Localité 24], le 21 octobre 1994, volume 1994DP numéro 5846 que la parcelle AV [Cadastre 11] est issue des parcelles AV[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

- Déterminer les conditions de ladite vente par l’adjudication,

- Dire et juger que si le dernier enrichisseur est un copartageant, l’adjudication ne prend pas le forme d’un elicitation mais de la mise du bien dans le lot du copartageant, pour la valeur déterminée par la licitation,

- Ordonner le partage du prix perçu à la suite de la licitation conformément aux droits respectifs des ayants-droits dans la succession :

Madame [L] [F] épouse [Y] 1/2
Madame [P] [F] 1/2

En toute hypothèse,

- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,

- Condamner Madame [P] [F] à payer à Madame [L] [F] épouse [Y] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- Dire et juger que les dépens seront considérés comme des frais privilégiés de partage.

Madame [L] [F] épouse [Y] indique que le Tribunal judiciaire de Nice est compétent pour connaître de l’action initiée, le bien objet de la demande de partage se situant sur le territoire français. Elle précise également que la loi du lieu de situation de l’immeuble a vocation à s’appliquer aux faits de l’espèce, désignant par la même le droit français.

Madame [L] [F] indique également qu’avant d’intenter cette action en partage judiciaire, elle a tenté amiablement de trouver un accord avec sa soeur Madame [P] [F]. Cette situation de blocage a eu pour conséquence, concernant l’actif successoral situé en Allemagne, un partage judiciaire et une vente aux enchères des biens allemands en 2022.

Elle précise de surcroit que c’est dans ce contexte de blocage qu’elle a saisi la présente juridiction d’une action en partage du bien situé à [Localité 26].

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [P] [F] demande au juge de :

A titre principal,

- Dire et juger que les demandes de Madame [L] [F] épouse [Y] sont irrecevables pour défaut de tentattive de partage amiable par la voie d’une vente amiable au prix du marché ;

Par conséquent,

- Débouter Madame [L] [F] épouse [Y] de l’ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire,

- Constater l’accord de Madame [P] [F] de céder sa part pour un prix minimum de 300.000 euros,

- Fixer la mise à prix à 600.000 euros

En tout état de cause

-Condamner Madame [L] [F] épouse [Y] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Madame [P] [F] indique qu’au terme de l’article 1360 du Code de procédure civile, l’assignation en partage doit préciser les diligences entreprise en vue de parvenir à un partage amiable. Elle précise qu’en l’espèce, Madame [L] [F] épouse [Y] ne justifie pas des démarches entreprises pour parvenir à un partage amiable de la succession.

Madame [P] [F] indique également que les difficultés rencontrées dans ce partage proviennent de la volonté de Madame [L] [F] d’imposer le rachat de la moitié indivis du bien situé en France par son époux pour une valeur de 400.000 euros, alors que la valeur de marché estimée se situe davantage entre 600.000 et 630.000 euros.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 avec clôture au 3 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 16 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’assignation en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

Madame [P] [F] conclu à l’irrecevabilité de l’assignation en partage faute de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’espèce l’assignation mentionne un patrimoine composé notamment d’un bien immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 26].

Il est justifié de démarche amiable aux fins de parvenir à un accord notamment par des échanges de courriers entre avocats respectifs.

Il ressort des pièces visées qu’aucun partage amiable n’a pu être réalisé au vu des divergences des héritières sur la valeur du bien immobilier et chacune souhaitant acquérir la part de l’autre.

Sur le partage

En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. ( indivisaire absent ou sous protection , défaillant)

Nonobstant de longs développements pour désigner l’auteur du blocage, les deux indivisaires reconnaissent qu’elles ne sont pas arrivées à un accord sur le partage amiable de la succession.

En l’état les divergences portent essentiellement sur la valeur du bien immobilier situé à [Localité 26].
Madame [P] [F] fait valoir que le prix du marché est de 600.000 euros alors que Madame [L] [F] indique que l’appartement à une valeur estimée de 400.000 euros et précise souhaiter que son époux acquiert la part de sa soeur.

Madame [L] [F] justifie de démarches en vue de parvenir à un partage amiable de l’actif indivis auprès de Madame [P] [F] qui sont demeurées vaines.

Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties sur le bien et l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de l'indivision successorale .

Sur la licitation

Madame [L] [F] épouse [Y] sollicite la licitation de l'appartement indivis rappelant qu’aucun accord amiable n’est possible avec sa soeur qui s’oppose à l’achat de sa part dans l’appartement par son époux Monsieur [B] [Y] au prix de 200.000 euros alors que selon elle l’appartement vaut 400.000 euros.

Madame [P] [F] réplique que la demande de licitation est prématurée puisqu’aucune vente amiable n’a été envisagée par l’intermédiaire notamment d’une agence immobilière.
Elle indique que le bien immobilier est sous évalué par sa soeur et qu’il a une valeur de marché de 600.000 euros.

Il résulte des dispositions de l’article 1686 du Code civil que si la chose indivise ne peut être partagée commodément ou si les parties ne parviennent pas à un accord sur le partage, la vente est faite aux enchères et le prix est partagé entre les copropriétaires.

En application de l'article 1361 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Selon l'article 1377 du Code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.

En l'espèce, il est établi que les parties ne parviennent à s’accorder sur la valeur de l’appartement et que Madame [P] [F] considère que 400.000 euros ne correspond pas au prix du marché immobilier dans ce secteur.

La licitation du bien indivis sera donc ordonnée.

Concernant la valeur de l'appartement, Madame [L] [F] épouse [Y] fournit un élément d'estimation de l’agence immobilière [20] du 4 avril 2022 qui estime la valeur du bien à 400.000 euros nets propriétaires (pièce 8)

Madame [P] [F] ne verse pas une estimation immobilière du bien immobilier mais un document intitulé “avis de commercialisation” pour un bien situé [Adresse 13] à [Localité 26] qui est composé de plusieurs biens immobiliers situé à [Localité 26] proposés à la vente et qui indique que le prix de vente net vendeur peut être estimé entre 600.000 et 630.000 euros (pièce 3).
Il sera observé que le bien immobilier dont il est demandé la licitation est situé [Adresse 10] (Appartement n°7 situé à l’étage intermédiaire) à [Localité 26] (pièce 5 en demande) et non [Adresse 12].

Eu égard aux éléments versés aux débats, la mise à prix sera fixée à 400.000 euros. 

En effet, la mise à prix dans le cadre d’une licitation non seulement doit être attractive mais encore est nécessairement inférieure à la valeur vénale, cette dernière étant une valeur de marché dans le cadre d’une négociation de gré à gré supposant des délais raisonnables de vente et excluant toute notion de vente forcée ou judiciaire.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement
contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre Madame [L] [F] épouse [Y] et Madame [P] [F],

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [R] [J] [M] épouse [F] née le [Date naissance 15] 1937 à [Localité 18] et décédée le [Date décès 3] 2003 à [Localité 18],

Vu l’article 1364 du Code de procédure civile

Désigne Maître [I] [T] [Adresse 14] pour procéder auxdites opérations,

Commet le président de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 22] )

RAPPELLE que le notaire désigné:
- devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ;

-pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ;

-pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ;

-qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ;

Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ;

Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ;

Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ;

Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile,

Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;

Préalablement auxdites opérations et pour y parvenir, ordonne que sur requêtes, poursuites et diligences de Madame [L] [F] épouse [Y] , en présence des copartageant sus-visés ou eux dûment appelés, et après accomplissement des formalités prescrites par la loi, il soit procédé à l’audience des criées du Tribunal Judiciaire de Nice, et sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par Maître Martine WOLFF, avocat au barreau de Nice, ou à défaut par l’avocat de la partie la plus diligente, à la vente aux enchères des biens suivants constituant un appartement situé :
[Adresse 10] à [Localité 26], dont les références cadastrales sont :

-Section : AV
-N° de plan : 0371
-N° de lot : 3 et 14
-Lieudit : [Adresse 17]
-Surface, contenance cadastrale : 00ha 32a 27ca
Il résulte d’un procès verbal du casdastre n°662M en date du 28 septembbre 1994; dûment publié au service de la publicité foncière de [Localité 24], le 21 octobre 1994, volume 1994DP numéro 5846 que la parcelle AV [Cadastre 11] est issue des parcelles AV[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7] et [Cadastre 8].

Fixe la mise à prix à 400.000 € avec faculté de baisse du quart en cas d’enchères désertes ;

Rappelle l’application des dispositions de l’article 1277 du code de procédure civile, dans le cas d’enchères n’atteignant pas le montant de la mise à prix même rabaissée ;

Dit qu’il sera inséré au cahier des charges la clause d’attribution suivante:
« Le colicitant, qui a été déclaré adjudicataire, pourra faire mention dans sa déclaration d’adjudication de sa volonté de se faire attribuer le bien pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. Cette déclaration vaudra engagement de sa part de se voir attribuer l’immeuble et de la part des autres colicitants, de le lui attribuer dans le partage définitif pour la somme indiquée au jugement d’adjudication. En ce cas, le colicitant adjudicataire sera redevable du prix de l’immeuble dans le cadre du partage définitif. »

Dit que le demandeur fera établir par tout commissaire de justice de son choix territorialement compétent un procès-verbal de description du bien et que l’huissier ainsi désigné fera procéder à deux visites du bien à vendre hors dimanches et jours fériés, en se faisant assister en tant que de besoin d’un serrurier et de la force publique ;

Dit que le commissaire de justice se fera assister lors d’une visite d’un expert chargé à la diligence du demandeur d’établir ou actualiser les diagnostics amiante, termites, plomb, énergétique, métrage loi Carrez, et tous autres diagnostic réglementaires ;

Dit que la désignation de commissaire de justice et les dates de visites devront être signifiées au plus tard 5 jours avant la date fixée ;

Dit qu’en cas d’absence de l’occupant dans les locaux il sera procédé selon les modalités prévues aux articles L 142-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Dit que la publicité de la vente sera assurée dans un délai de 2 mois précédant la date de l’audience d’adjudication et qu’il pourra être procédé à une publication à cet effet dans un journal de la presse locale (Nice Matin ; La Tribune...) et sur internet,

Dit qu’une photographie pourra être ajointe aux publicités légales ;

Ordonne la publication du présent jugement au service de la publicité foncière compétent ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.

Et la Présidente a signé avec la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/00608
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.00608 ?
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