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04/07/2024 | FRANCE | N°22/03034

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 22/03034


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [B] [N] c/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Etablissement public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, S.A. CEGEMA ASSURANCES

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/03034 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLMZ
























Grosse délivrée à

l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATSr>, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE


expédition délivrée à



le

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre


L’audien...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [N] c/ Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, Etablissement public ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE, S.A. CEGEMA ASSURANCES

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/03034 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OLMZ

Grosse délivrée à

l’AARPI CONCAS & GREGOIRE
, la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS
, la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur
Assesseur : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 , signé par Madame Patricia LABEAUME,Présidente et Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Monsieur [B] [N]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Maître Marc CONCAS de l’AARPI CONCAS & GREGOIRE, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDERESSES:

Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 9]
représentée par Maître Philippe DUTERTRE de la SCP D’AVOCATS BERLINER-DUTERTRE, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ETABLISSEMENT NATIONAL DES INVALIDES DE LA MARINE pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Patrick DE LA GRANGE de la SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

S.A. CEGEMA ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 octobre 2005 à [Localité 11], M. [N] [B] né le [Date naissance 4] 1969, alors qu'il conduisait sa motocyclette a été percuté par le véhicule automobile conduit par M. [W], assuré par la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES .

Selon les constatations médicales initiales, M. [N] [B] a présenté de multiples fractures du fémur gauche, de la jambe gauche, de la cheville gauche, de l'avant bras droit, une fracture du poignet gauche, une fracture sous maxillaire gauche, une perforation tympanique, un traumatisme crânien avec perte de connaissance, et un traumatisme dentaire.

Par ordonnance du 19 mars 2009, le juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [J] [F] pour y procéder.

Le rapport d’expertise a été déposé le 2 octobre 2009 retenant un état consolidé du 30/06/2008, et notamment un déficit fonctionnel permanent de 39 % et une inaptitude définitive à assumer la profession qu’il exerçait de marin cuisinier.

Par ordonnance du 12 mars 2012, le Tribunal de Grande Instance de Nice a condamné la société AREAS DOMMAGES au paiement à M. [N] de la somme de 100.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle complémentaire.

Par jugement en date du 13 février 2015, le Tribunal Judiciaire de Nice a condamné la société AERAS à payer à M. [N] la somme de 203.436,87 € dont à déduire les provisions allouées à hauteur de 155.000 € en répartion de ses préjudices et a fixé la créance de l’ENIM à 360.948, 71 euros.

M. [N] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt en date du 26 mai 2016, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a fixé le préjudice patrimonial et extrapatrimonial de M. [N] à la somme de 865.292, 32 euros et a fixé la créance de l’ENIM à la somme de 361.914, 71 euros.

Par actes d’huissiers séparés délivrés les 28 février, 1er mars et 27 mars 2019, M. [N] a saisi le Tribunal Judiciaire de Nice, d’une demande d’expertise pour aggravation, ainsi que d’une demande d’indemnité provisionnelle de 30.000 euros.

Par ordonnance en date du 20 juin 2019, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Nice a ordonné une expertise médicale et a commis le Docteur [J] [F] pour y procéder.

L'expert [F] a rendu son rapport le 4 avril 2021. Il a retenu l’existence d’une aggravation datée au 22 juin 2010 correspondant au bilan radiologique mettant en évidence une nette pseudo arthrose au niveau du foyer fracturaire fémoral gauche.

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier des 26, 27 et 28 juillet 2022, M. [N] [B] a assigné la compagnie d’assurance AREAS, l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) et la Société anonyme CEGEMA ASSURANCES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice en aggravation.

La compagnie d’assurance AREAS et l’Etablissement National des Invalides de la Marine (ENIM) ont constitué avocat.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 7 mars 2024, M. [N] [B] demande au Tribunal de :

- Dire et juger que les lésions présentées et les soins entrepris par M. [N] depuis le 30 juin 2008, date de la précédente consolidation, sont en rapport certain et direct avec les suites de l’accident en date du 3 octobre 2005;
En conséquence,
- Dire et juger que le droit à indemnisation de M. [N] est entier,
- Condamner la compagnie d’assurances AERAS au paiement des sommes suivantes :

Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• au titre des dépenses de santé actuelles : 592,70 €
• au titre des frais divers concernant l’assistance à expertise : 2.040 €
• au titre de l’assistance d’une tierce personne : 73.960 €
• au titre de l’incapacité temporaire totale à compter du 22 juin 2010 jusqu’à la date
de consolidation du 31 décembre 2019 : 164.812,38 €

Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
• au titre des dépenses de santé futures : 2.632,16 €
• au titre des frais d’aménagement du domicile : 3.031,35 €
• au titre de l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique : 10.000 €
• au titre de l’assistance tierce personne future : 193.768,07 €
• au titre de la perte de gains professionnels futurs : 781.512,00 €
• au titre de l’incidence professionnelle : 30.000 €

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :
• au titre du déficit fonctionnel temporaire total : 55.308 €
• au titre des souffrances endurées : 35.000 €
• au titre du préjudice esthétique temporaire : 2.000 €

Au titre des préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :
• au titre de l’AIPP : 29.000 €
• au titre du préjudice esthétique permanent : 4.000 €
• au titre du préjudice sexuel : 1.000 €
Soit un total de 1.399.672,66 €

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 22 août 2024, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sollicite du Tribunal de :

-Indemniser M. [N] du chef de son aggravation en fixant les indemnités suivantes:
Dépenses de santé actuelles : SURSIS A STATUER
Frais divers : 2.040 €
Tierce personne : 183.572,80 €
PGPA : SURSIS A STATUER
Dépenses de santé futures : SURSIS A STATUER
Frais de logement adapté : 1.347,49 €
Frais de véhicule adapté : 6.693,44€
Perte de gains professionnels futurs : SURSIS A STATUER
Incidence professionnelle : REJET
Déficit fonctionnel temporaire : 55.270 €
Souffrances endurées : 25.000 €
Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
Déficit fonctionnel permanent : SURSIS A STATUER
Préjudice esthétique permanent : 3.500 €
Préjudice sexuel : 1.000 €
- Débouter M. [N] de ses demandes d’application des dispositions des articles 699 et 700 du CPC.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 mars 2023, l’ENIM demande au Tribunal de :
- Recevoir l’ENIM en son intervention et la dire bien fondée
- Juger que le droit à indemnisation de M. [N] est incontestable
En conséquence,
- Condamner la compagnie AERAS à rembourser à l’ENIM la somme de 2 988,53 € au titre des prestations versées à M. [N] en lien avec l’accident de circulation du 5 octobre 2008,
- Condamner la compagnie AERAS aux entiers dépens de l’instance
- Condamner tout succombant au versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 24 mars 2023 l’ENIM (Etablissement national des invalides de la marine) sollicite du Tribunal de :

- Condamner la compagnie AERAS à rembourser à l’ENIM la somme de 2 988,53 € au titre des prestations versées à M. [N] en lien avec l’accident de circulation du 5 octobre 2008,
- Condamner la compagnie AERAS aux entiers dépens de l’instance
- Condamner tout succombant au versement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024 avec clôture au 3 avril 2024 et l’affaire fixée à plaider le 16 avril 2024 . La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la société CEGEMA ASSURANCES (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir), n’ayant constitué avocat.

Sur le droit à indemnisation de la victime

Le droit à indemnisation sur le fondement de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985, de M. [N] [B] du préjudice en aggravation survenu depuis la consolidation de son état fixée au 30 juin 2008 par le rapport d’expertise du 2 octobre 2009 du Docteur [F] par la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 3 octobre 2005 n’est pas contesté.

Sur la liquidation du préjudice en aggravation

Dans son rapport déposé le 4 avril 2021, le Docteur [F] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [N] [B] a subi suite à l’aggravation dont le point de départ est fixé à la date du 22 juin 2010 correspondant au bilan radiologique mettant en évidence une nette pseudo arthrose au niveau du foyer fracturaire fémoral gauche.
- Déficit fonctionnel temporaire
DFTT : du 19/07/2010 au 24/07/2010, du 04/07/2016 au 11/07/2016, du 17/10/2016 au 20/10/2017, du 05/12/2016 au 12/12/2016, puis du 02/03/2017 au 02/05/2017
DFTP à 60% : du 25/07/2010 au 09/09/2010, puis du 12/07/2016 au 22/06/2017.- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 10/09/2010 au 03/07/2016, puis du 23/06/2017 au 31/12/2019 (date de consolidation)
- Souffrances endurées : 5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 3/7 pendant une durée de 6 mois
- Consolidation de l’aggravation : 31/12/2019
- DFP : « in globo à 49% soit un quantum de 10% correspondant à l’aggravation incriminée
- Assistance d’une tierce personne temporaire : 2 heures par jour du 25/07/2010 au 09/09/2010, puis secondairement du 12/07/2016 au 22/06/2017 (excluant les périodes d’hospitalisations), puis 1 heure par jour du 10/09/2010 au 03/07/2016, puis du 23/06/2017 au 31/12/2019 (aide accomplie principalement par son épouse)
- Assistance d’une tierce personne permanente : 5h par semaine à titre viager
- Incapacité temporaire totale et définitive de travail à compter du 22/06/2010
- Dépenses de santé futures : renouvellement tous les deux ans d’une semelle orthopédique (viager)
- Frais de logement adapté : L’état de santé de M. [N] a nécessité l’acquisition d’un siège de douche, deux poignées de soutien installées au niveau du WC et de la douche ainsi que l’aménagement d’une douche à l’italienne (coût à documenter)
- Frais de véhicule adapté : M.[N] demeure apte à conduire un véhicule standard. Toutefois, l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique lui procurerait un certain confort
- Incidence professionnelle : inaptitude totale et définitive à l’exercice d’une profession quelconque (antérieurement inaptitude attribuée à sa profession de marin cuisinier ou profession assimilée)
- Préjudice esthétique permanent : 2/7
- Préjudice d’agrément: demeure inchangé (déjà pris en compte lors de l’expertise précédente)
- Il n’existe pas de préjudice d’établissement ni de préjudice permanent exceptionnel.
- préjudice sexuel : Il est fait état d’une gêne lors des rapports sexuels selon certaines positions, tout à fait plausibles eu égard aux séquelles présentées

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 22 juin 2010
- profession au moment de l’aggravation : sans
- âge au moment de l’aggravation : 40 ans
- date de consolidation : 31 décembre 2019
- durée de la période de consolidation : 3479 jours soit 9,53 années
- âge de la victime à la date de consolidation : 50 ans
- âge de la victime au jour du jugement : 54 ans
- taux de DFP : 10 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer

le préjudice de M. [N] [B] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :
demande : 592,70 euros offre : sursis à statuer en l’attente des débours

Selon l'état des débours définitifs établi par l’ENIM daté du 16 août 2022, les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 2.241,40 euros.

M. [N] [B] sollicite les dépenses de santé restés à charge en précisant que pendant une période, du mois de juin 2016 au mois de septembre 2016, il n’a plus eu de couverture sociale. Les débours définitifs du tiers payeur sont en effet limités sur la période du 20 juillet 2016 au 4 juillet 2016.

Au vu des justificatifs produits à savoir les factures de consultations médicales réalisées les 29 juin 2016,13 juillet 2016, 16 août 2016, le règlement de l’hospitalisation du 4 au 11 juillet 2016, et le reste à charge au titre de l’hospitalisation au centre médico chirurgical [10], il sera fait droit à la demande à hauteur de 592,70€ pour les dépenses restées à charge.

En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 2.241,40 euros et il revient à M. [N] [B] la somme de 592,70 euros .

2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA):

demande : 164.812,38 euros revenu de référence : SMIC brut de 2010 à 2019
offre : sursis à statuer dans l’attente des débours du tiers payeur

Selon l'état des débours définitifs établi par l’ENIM daté du 16 août 2022, M. [N] [B] n'a pas perçu d’indemnités journalières.

L’expert a retenu que son état de santé a entraîné une incapacité totale et définitive de travail à une profession quelconque à compter du 22 juin 2010, date de l’aggravation.

Au moment de l’aggravation, M. [N] [B] ne travaillait pas. Il n’a pas travaillé depuis l’accident survenu le 3 octobre 2005, ce qui est établi par son relevé de carrière édité au 1er janvier 2023.

Au titre de la liquidation du préjudice initial, pour mémoire, les pertes de gains indemnisées ont été chiffrées à la différence entre son salaire antérieur et le SMIC.

M. [N] [B] est bien fondé à obtenir au titre des pertes de gains le montant du SMIC qu’il ne peut plus percevoir. Cependant la perte de gain porte sur un montant net et non brut. Les montants des SMIC bruts pour les années 2010 à 2019 ne peuvent être donc retenus. Il sera retenu les montants net selon le site de l’INSEE.

année
montants smic net
nbre de mois
total
2010
1056
6
6336
2011
1072
12
12864
2012
1096
12
13152
2013
1120
12
13440
2014
1128
12
13536
2015
1135
12
13620
2016
1141
12
13692
2017
1151
12
13812
2018
1173
12
14076
2019
1204
12
14448

total
128 976

En conséquence, le préjudice subi par M. [N] [B] sera fixé à la somme de 128 976 euros au titre de ses pertes de gains et à la créance du tiers payeur à la somme de 0 euro au titre des pertes de gains professionnels actuels.

3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)

demande : 73.960 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 59.168 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)

Le médecin-expert relève que M. [N] [B] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne (aide accomplie principalement par son épouse) à raison de 2 heures par jour du 25/07/2010 au 09/09/2010 (45 jours ) , puis secondairement du 12/07/2016 au 22/06/2017 (excluant les périodes d’hospitalisations), (346 jours ) soit 782 heures
puis 1 heure par jour du 10/09/2010 au 03/07/2016 (2124 jours), puis du 23/06/2017 au 31/12/2019 (922 jours) soit 3046 heures
total : 3.828 heures

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 3.828 heures x 20 euros = 76.560 euros . Le Tribunal étant tenu par les limites de la demande , il sera accordé la somme de 73.960 euros

4/ Frais divers (FD)
demande : 2040 euros offre : 2040 euros
Vu l’accord des parties , ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.040 euros au titre de ce poste.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

1/ Dépenses de santé futures (DSF):

demande : 2.632,16 euros offre : sursis à statuer

L’expert a retenu à titre viager un renouvellement tous les deux ans d’une semelle orthopédique.
Il est justifié par attestation de podologue d’un montant de 160 € restés à charge, soit 80 € par an.
Les dépenses restées à charge seront chiffrées à :
80 euros x 31,211 (euro de rente homme d’attribution 50 ans au jour de la consolidation barème gazette du palais 2022 taux 0) = 2496,88 euros


2/ Pertes de gains professionnels futurs (PGPF):

demande : 781.512 euros revenu de référence : SMIC brut de 2020 à 2024
offre : sursis à statuer dans l’attente des débours et des relevés d’imposition à déduire d’une perte de gains chiffrée à 167.553,14 euros

Selon l'état des débours définitifs établi par l’ENIM daté du 16 août 2022, M. [N] [B] n'a pas perçu d’indemnités journalières pour la période postérieure à la consolidation.

Compte tenu de l’inaptitude retenue par l’expert, et de l’absence de tout emploi depuisl’accident qui ressort du relevé de carrière édité en novembre 2023 versée, le principe d’une absence de revenus sera retenu.

L’assureur est bien fondé à solliciter une indemnité calculée sur la base d’un salaire du SMICnet et non brut.

Pertes de gains de la consolidation (31 décembre 2019) jusqu’au jugement (4 juillet 2024)

année
montants smic net
nbre de mois
total
2020
1218
12
14616
2021
1230
12
14760
2022
1269
12
15228
2023
1353
12
16236
2024
1398
6
8388
total

69242

Pertes de gains à compter du jugement (4 juillet 2024)

M. [N] [B] sollicite une capitalisation viagère de la perte de gains compte tenu de la perte de ses droits à la retraite. L’assureur calcule une perte de gains jusqu’au 30 avril 2031, date d’ouverture des droits à la retraite anticipée pour une carrière longue fixée à 61 ans et 9 mois selon lui.

La réforme des retraites entrée en application au 1er septembre 2023, fixe un âge de départ à 62 ans pour les carrières longues ayant commencé à travailler entre l’âge de 20 ans et 18 ans.M. [N] [B] a commencé à travailler à 19 ans.

M. [N] est âgé de 54 ans au jour du jugement.
Il sera calculé une perte de gains jusqu’à l’âge de sa retraite à 62 ans, puis une perte de revenus au titre de ses droits à la retraite.

Perte de gains du jugement jusqu’à la retraite le 27 juillet 2031

1398,69 euros (smic net 2024) x 6,820 (euro de rente homme d’attribution 54 ans dernier arrérage 61 ans barème gazette du palais 2022 taux 0) =89539,06 euros

perte de gains à la retraite :
SMIC brut 2024 1766,92 euros x 12 mois X 50 % = 10.601,52 brut par an , soit 8 392,20 euros net

8 392, 20 x 21,285 (euro de rente viager homme 61 ans barème gazette du palais 2022 taux 0) = 178 627,97 euros

La perte de gain total sera donc chiffrée à
69242+9539,06+ 178 627,97 =257 408,80 euros

3/ Incidence professionnelle (IP):

demande : 30.000 euros offre : rejet
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.

L’expert retient suite à l’aggravation une inaptitude totale et définitive à l’exercice d’une profession quelconque (antérieurement inaptitude attribuée à sa profession de marin cuisinier ou profession assimilée).

L’assureur s’oppose à l’indemnisation au motif d’une autorité de chose jugée en considérant l’indemnité de 80 000 € accordée au titre de l’incidence professionnelle lors de la liquidation du préjudice initial.

La présente liquidation portant sur un préjudice distinct, à savoir le préjudice en aggravation, l’argument ne peut qu’être rejeté.

En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 50 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (62 ans) , il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30.000 euros.

4/ Frais de logement adapté (FLA):
demande : 3031,35 euros offre : 1.347,49 euros

L’expert retient la nécessité d’acquisition d’un siège de douche, de deux poignées de soutien installées au niveau des WC et de la douche ainsi que l’aménagement d’une douche à l’italienne.

L’assureur au vu des factures est bien fondé à ce que ne soient pas pris en compte en lien avec les conséquences de l’aggravation les porte-serviettes (61,16 euros), une facture Castorama non détaillée (4 euros), la facturation d’un plan vasque avec mitigeur (1006 €).

Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 1.960,19 euros.

5/ Frais de véhicule adapté (FVA)
demande : 10.000 euros offre : 6.693,44 euros

L’expert a retenu que la victime demeurait apte à conduire un véhicule standard mais que l’acquisition d’un véhicule à boîte automatique pouvait lui procurer un certain confort.

L’assureur n’est pas opposé à retenir la valeur moyenne de 1600 € de surcoût proposé lié à une boîte automatique mais il sollicite l’amortissement sur une période de 7 années compte tenu du renouvellement.

Compte tenu de la durée de vie moyenne d’une boîte automatique de 300 000 km, il sera retenu un renouvellement tous les 5 ans.

Annualisation 1600 euros / 5 ans = 320 euros
320 x 31,211 (euro de rente homme d’attribution 50 ans au jour de la consolidation barème gazette du palais 2022 taux 0) = 9.987,52 euros

Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 9.987,52 euros.

6/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP):
demande: 193.768,02 euros (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre :124.404,80 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h)

L’expert a retenu un besoin en tierce personne permanente de 5 heures par semaine.

Tierce personne de la consolidation (31 décembre 2019) jusqu’au jugement (4 juillet 2024)
(1647 jours X 5 heures / 7 jours) x 20 euros / heures = 23.528,57 euros

Tierce personne à compter du jugement (4 juillet 2024)

besoin annuel 5 heures x 52 semaines X 20 euros = 5200 euros
5200 x 27,725 (euro de rente viager homme 54 ans barème gazette du palais 2022 taux 0) = 144.170 euros
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera fixée à la somme de 167.698,57 euros (23.528,57+ 144.170 ).

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
- DFTT du 19/07/2010 au 24/07/2010, du 04/07/2016 au 11/07/2016, du 17/10/2016 au 20/10/2017, du 05/12/2016 au 12/12/2016, puis du 02/03/2017 au 02/05/2017 soit 452 jours
- DFT 60 % du 25/07/2010 au 09/09/2010, puis du 12/07/2016 au 22/06/2017 soit 393 jours
- DFT 50 % du 10/09/2010 au 03/07/2016 (2124 jours ), puis du 23/06/2017 au 31/12/2019 (921 jours date de consolidation exclue) 3045 jours

demande : 55.308 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 55.270 euros (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)

Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [N] [B] sera évalué comme suit
- DFT total :452 jours x 28 euros = 12.656 euros
- DFT partiel à 60% :393 jours x 28 euros x 60 % = 6.602,40 euros
- DFT partiel à 50% : 3045 jours x 28 euros x 50 % = 42.630 euros
Total 61.888,40 euros
Le Tribunal étant tenu par la demande, il sera accordé la somme de 55.308 euros.

2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 35.000 euros offre : 25.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié d’ assez important chiffré par l'expert à 5/7.

Les souffrances endurées par M. [N] [B] sont constituées par les algies importantes et les immobilisations prolongées au niveau du membre inférieur gauche ayant nécessité de très nombreux traitements itératifs comportant antalgiques et anticoagulants quotidiens par voie sous-cutanée, les cinq interventions chirurgicales, le déplacement fauteuil roulant pendant six mois, le double béquillage extrêmement prolongé et le préjudice psychologique avec déni de soins et résignation avec stress intense en rapport avec un risque majeur d’amputation.

Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 3479 jours soit 9,53 années, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [N] [B] à hauteur de 35.000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 2000 €offre : 1000 €

Ce préjudice est qualifié modéré chiffré par l'expert à 3/7 pendant six mois. Il est caractérisé par le déplacement fauteuil roulant.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par M. [N] [B] à la somme de 1.000 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

M. [N] [B] né le [Date naissance 4]1969 était âgé de 50 ans au jour de la consolidation le 31 décembre 2019.
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, au vu du déficit fonctionnel permanent du préjudice initial chiffré à 49 %, par une majoration des algies, de l’importance fonctionnelle, du déficit de flexion du genou et de la mobilité de la hanche gauche, par un discret flessum au niveau du genou, un raccourcissement du membre inférieur gauche de 4 cm avec trouble statique, bascule du bassin et dolorisation au niveau du rachis lombaire, et un retentissement psychologique patent du handicap avec sentiment de frustration et de dévalorisation.
Il évalue ce déficit permanent lié à l’aggravation à 10%.

demande :29.000 euros point 2900 euros
offre : 29.000 euros sursis à statuer dans l’attente de la créance du tiers payeur

Les débours du tiers payeur ont été versés. Au demeurant, en cas de rente, il n’y a pas lieu à imputation sur le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n°21-23.947 et Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvoi n° 20-23.673, publiés)

Vu l’accord des parties, il y a lieu de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 29.000 euros.

2/ Préjudice esthétique permanent (PEP):

demande : 4.000 euros offre : 3500 euros

Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de léger et chiffré à 2/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une aggravation de la boiterie en rapport avec le raccourcissement du membre inférieur gauche et des troubles statiques afférents.

Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 4.000 euros.

3/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 1.000 euros offre : 1.000 euros
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)
Au vu de l’accord des parties , la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 1.000 euros.

**
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance ENIM
Dépenses de santé actuelles
592,70 euros
2.241,40 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
128 976 euros
0 euro
Tierce Personne temporaire
73.960 euros

Frais divers
2.040 euros

Dépenses de santé futures
2.496,88 euros

Perte de Gains Professionnels Futurs
257 408,80 euros

Incidence professionnelle
30.000 euros

Frais logement adapté
1.960,19 euros

Frais véhicule adapté
9.987,52 euros

Tierce Personne permanente
167.698,57 euros

Déficit fonctionnel temporaire
55.308 euros

Souffrances endurées
35.000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros

Déficit fonctionnel permanent
29.000 euros

Préjudice esthétique permanent
4.000 euros

Préjudice sexuel
1.000 euros

TOTAL
800.428,70 euros
2.241,40 euros

Les parties ne demandent pas de déduction au titre d’une provision versée.

Condamnations au profit du tiers payeur

La compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera condamnée à verser à l’ENIM le remboursement de ses débours soit la somme totale de 2.241,40 euros.

Indemnité forfaitaire
L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.

Le montant applicable au 1er janvier 2024 est fixé par l'arrêté du 18 décembre 2023 qui fixe les montants maximum et minimum de l'indemnité au titre des remboursements effectués au cours de l'année 2024 aux montants de 1.191 euros et 118 euros.
En conséquence, l’ENIM est bien fondée à obtenir la condamnation de la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à lui régler la somme de 747,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.

***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de plein droit.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [N] [B] la somme de 3.000 euros et à l’ENIM la somme de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [F] en date du 4 avril 2021,

Dit que la compagnie d’assurances AREAS DOMMAGES assureur du véhicule impliqué dans l’accident du 3 octobre 2005 doit indemniser [N] [B] du préjudice en aggravation survenu depuis la consolidation de son état constatée au 30 juin 2008 par le rapport d’expertise du 2 octobre 2009 du Docteur [F],

Condamne la compagnie d’assuranceAREAS DOMMAGESà payer à [N] [B] les sommes suivantes en réparation de son préjudice en aggravation après imputation de la créance du tiers payeur
Dépenses de santé actuelles
592,70 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
128 976 euros
Tierce Personne temporaire
73.960 euros
Frais divers
2.040 euros
Dépenses de santé futures
2.496,88 euros
Perte de Gains Professionnels Futurs
257 408,80 euros
Incidence professionnelle
30.000 euros
Frais logement adapté
1.960,19 euros
Frais véhicule adapté
9.987,52 euros
Tierce Personne permanente
167.698,57 euros
Déficit fonctionnel temporaire
55.308 euros
Souffrances endurées
35.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
1.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
29.000 euros
Préjudice esthétique permanent
4.000 euros
Préjudice sexuel
1.000 euros

sans déduction de provision versée,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

Déclare la présente décision commune et opposable à l’ENIM

Condamne la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à l’ENIM au titre de ses débours définitifs pour son assuré M. [N] [B] les sommes suivantes :
2.241,40 euros

Condamne la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à l’ENIM la somme de 747,13 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,

Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de plein droit assortissant la présente décision,

Condamne la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à M. [N] [B] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES à payer à la l’ENIM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES aux entiers dépens de l'instance.
Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03034
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.03034 ?
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