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04/07/2024 | FRANCE | N°22/01161

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 04 juillet 2024, 22/01161


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.R.L. LA PTITE FAMILLE c/ [N] [O] née [P]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/01161 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODMS
























Grosse délivrée à

Me Mérouane BRAHMI
, Me Mireille PENSA-BEZZINA


expédition délivrée à



le

mentions diverses



Par jugement de la 3ème Chamb

re civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre



COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’af...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.R.L. LA PTITE FAMILLE c/ [N] [O] née [P]

MINUTE N° 24/
Du 04 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/01161 - N° Portalis DBWR-W-B7G-ODMS

Grosse délivrée à

Me Mérouane BRAHMI
, Me Mireille PENSA-BEZZINA

expédition délivrée à

le

mentions diverses

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du quatre Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à double rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique , devant :

Président : Madame VINCENT, rapporteur
Assesseur : Madame GINOUX
Greffier : Madame KACIOUI, rapporteur, présente uniquement aux débats

Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Myriam GINOUX,

DÉBATS

A l'audience publique du 16 Avril 2024 le prononcé du jugement a été fixé au 04 Juillet 2024 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction,

PRONONCE

Par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024 après prorogation du délibéré, signé parMadame LABEAUME, Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. LA PTITE FAMILLE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSE:

Madame [N] [O] née [P]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Mérouane BRAHIMI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE
Maître [M] [R] es qualité de mandataire judiciaire à la procédure collective, demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Mireille PENSA-BEZZINA, avocat au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Madame [N] [P] veuve [O] est propriétaire d’un local situé à [Adresse 6], donné à bail commercial depuis le 4 juillet 2019 à la SARL LA PTITE FAMILLE qui exerce l’activité de Café Bar Brasserie et ce moyennant un loyer mensuel de 2 200 € + une provision mensuelle de 300 euros.

Madame [N] [P] veuve [O], a été condamnée par jugement définitif à payer à Madame [T] [G] épouse [E] la somme de 154.380,61 euros.

Le 24 juillet 2019, Madame [T] [G] épouse [E] créancière de Madame [N] [P] veuve [O] a pratiqué une saisie attribution sur les loyers et charges qu’elle devait percevoir de la société la SARL LA PTITE FAMILLE.

Par jugement du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan a validé la saisie attribution sollicitée et à ordonné à la SARL LA PTITE FAMILLE de régler les loyers à la créancière de la bailleresse, Madame [G] épouse [E].

Par acte d’huissier signifié le 22 février 2022, Madame [P] veuve [O] a adressé à la SARL LA PTITE FAMILLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 72.768, 28 euros.

Par acte d’huissier de justice signifié le 21 mars 2022, la société LA PTITE FAMILLE a assigné Madame [P] veuve [O] devant le Tribunal judiciaire de Nice aux fins de contester la commandement de payer visant la clause résolutoire.

A la date du 24 mars 2022, le Tribunal de commerce de Nice a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA PTITE FAMILLE et a désigné Maître [R] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 novembre 2022, Maître [M] [R] en sa qualité d’administrateur judiciaire est, sur le fondement de l’article 328 du Code de procédure civile, intervenu volontairement à l’instance en cours.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 avril 2024, la SARL LA PTITE FAMILLE demande au Tribunal de :
- Débouter Madame [P] veuve [O] en ce qu’elle considère que les demandes de la société LA PTITE FAMILLE sont irrecevables.
- Juger nul le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 22 février 2022;
- Donner acte à Madame [P] qu’aux termes de ses écritures du 23 novembre 2023, elle renonce à sa demande de résiliation de bail ;
- En application des articles L 145-41 et L 622-21 du Code de commerce la clause résolutoire ne peut avoir été valablement mise en œuvre ;
- En application de l’article 1104 du Code civil, juger que Madame [P] veuve [O] a fait preuve de déloyauté en délivrant ce commandement de payer visant la clause résolutoire; -La condamner à cet accord à la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 avril 2024, Madame [P] veuve [O] demande au Tribunal de :
In Limine litis,
- Juger Maitre [A] [S], commissaire à l’exécution du plan de continuation, irrecevable dans ses demandes au motif qu’elle ne justifie pas de sa qualité agir en ne communiquant pas de jugement arrêtant le plan de continuation;
- Juger que Madame [O] bailleresse n’a pas perdu pour demander la résiliation du bail en
cas de non-paiement au créancier saisissant;
- Rejeter la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt pour agir de Madame [O] ;
Sur le fond,
- Juger que le commandement de payer du 22 février 2022 soit avant la mise en redressement judiciaire de la société la PTITE FAMILLE était le 24 mars 2022 parfaitement fondé;
- Juger que du fait du jugement en redressement judiciaire de la société PTITE FAMILLE ce commandent est privé d’effet;
- Débouter la société PTITE FAMILLE de sa demande en nullité du commandement de payer
en date du 22 février 2022;
- Débouter la SARL LA PTITE FAMILLE prise en la personne de son administrateur judiciaire
Maître [R] de l’ensemble de ses demandes et la condamner aux dépens;
- Condamner de la société PTITE FAMILLE à justifier des loyers qu’elle a réglée du 31 mars 2023 au 31 mars 2024 sous astreinte de 50€ par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir;
- Condamner la SARL LA PTITE FAMILLE prise en la personne de son administrateur judiciaire Maître [R] , au payement de la somme de 3000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, et la condamner aux dépens.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions susvisées en application de l’article 455 du Code de procédure civile.

L’affaire a été appelée à l’audience du 16 avril 2024 et mise en délibérée par mise à disposition au greffe au 4 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le défaut de qualité à agir de Maître [A] [S] et de Madame [P]

Aux termes de l’article L. 625-26 du Code de commerce, le tribunal nomme pour la durée prévue par l’article L.626-12 l’administrateur ou le mandataire judiciaire en qualité de commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan.

Madame [N] [P] veuve [O] indique que Maître [S] n’a pas transmis le jugement en date du 24 mai 2023 qui l’aurait désigné en qualité de commissaire à l’exécution et que ce faisant, elle n’a aucune qualité à agir.

Il ressort des pièces versées par les parties que par jugement du 24 mars 2022, le Tribunal de commerce de Nice a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA PTITE FAMILLE et a désigné Maître [R] en qualité d’administrateur avec pour mission d’assister le débiteur ainsi que Maître [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Il ressort également des pièces produites par les parties et plus précisément du jugement du 24 mai 2023 rendu par le Tribunal de commerce de Nice, que la SELARL [S] LES MANDATAIRES représentée par Maître [H] [S] a été désignée en qualité de commissaire à l’exécution du plan.

Par conséquent, Maître [H] [S] a pleinement qualité à agir à l’instance en cours étant précisé qu’au visa de l’article 789 du code de procédure civile, cette fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Maître [H] [S] relevait de la compétence du juge de la mise en état.

La SARL LA PTITE FAMILLE soutient pour sa part que Madame [N] [P] veuve [O] n’a pas qualité à agir en ce qu’elle n’avait pas compétence pour délivrer un commandement de payer puisque les loyers ne doivent pas lui être versés en raison du jugement du 5 octobre 2020 du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan.

Toutefois, Madame [N] [P] veuve [O] demeure la bailleresse de la SARL LA PTITE FAMILLE de sorte qu’il lui était possible de délivrer un commandement de payer à sa locataire commercial.

Ce moyen développé par la SARL LA PTITE FAMILLE ne peut donc prospérer.

Sur la nullité du commandement de payer

Aux termes de l’article L. 622-21 du Code commerce, le jugement d’ouverture d’un redressement judiciaire interrompt ou interdit toute action d’un créancier tendant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Madame [N] [P] veuve [O] indique qu’au regard de l’ordonnance du Tribunal de commerce ayant admis sa créance, son commandement de payer ne saurait être privé d’effet et que ce faisant il convient de rejeter la demande en nullité du commandement de payer sollicitée par la SARL LA PTITE FAMILLE.

La société LA PTITE FAMILLE indique que les loyers devaient être payés, par le biais des décisions rendues à l’encontre de Madame [N] [P] veuve [O], au bénéfice de Madame [E], créancière. Dès lors la validité du commandement de payer doit être contestée et ce dernier sera annulé au regard de l’ouverture de la procédure collective à quelques jours d’intervalle. Elle précise que le commandement de payer signifié est d’autant plus contestable que les montants qu’ils mentionnent sont erronés. En effet, alors que le commandement de payer fait mention de la somme de 72.000 euros, Madame [N] [P] épouse [O] a, dans le cadre de la procédure collective, déclaré une créance de 44.169 euros.

Il ressort des pièces versées aux débats qu’à la date du 24 juillet 2019, Madame [T] [G] épouse [E] a, en sa qualité de créancière de Madame [N] [P] veuve [O], pratiqué une saisie attribution sur les loyers et charges qu’elle devait percevoir de la société la SARL LA PTITE FAMILLE.

Par jugement du 5 octobre 2020, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan a validé la saisie attribution et a ordonné à la SARL LA PTITE FAMILLE de régler les loyers à la créancière de la bailleresse, Madame [E].

Par acte d’huissier signifié le 22 février 2022, Madame [N] [P] veuve [O] a adressé à la SARL LA PTITE FAMILLE un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme de 72.768, 28 euros.

Or un mois plus tard, soit le 24 mars 2022, le Tribunal de commerce de Nice a procédé à l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société LA PTITE FAMILLE.

Il ressort enfin de l’ordonnance du Tribunal de commerce daté du 26 octobre 2023 que Madame [N] [P] veuve [O] a procédé à une déclaration de créance admise à hauteur de 44.169,28 euros.

Il est constant que l’ouverture d’une procédure collective, qu’il s’agisse d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire, entraîne l’arrêt des poursuites individuelles de la part de tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture. Ils se trouvent privés de l’usage des voies de droit pour contraindre leur débiteur à exécuter ses obligations.

Dès lors, en raison de sa soumission aux règles relatives à l’arrêt des poursuites individuelles et des voies d’exécution, le commandement de payer signifié par Madame [N] [P] veuve [O] à la société LA PTITE FAMILLE le 22 février 2022 se trouve privé d’effet de sorte que la bailleuresse renonce à sa demande de résiliation du bail mais signifié un mois avant l’ouverture de la procédure collective, il n’y a pas lieu de l’annuler.

Sur le montant des sommes réclamées au titre du commandement de payer

La SARL LA PTITE FAMILLE indique que le montant de 72.769, 28 euros avancé par Madame [P] veuve [O] est erroné puisque :

- En septembre 2021, la somme de 21.000 euros a été versée en apurement de l’arriéré locatif;
- Qu’à compter du mois de janvier 2022, le loyer a été scrupuleusement réglé entre les mains de la créancière de Madame [N] [P] veuve [O], comme le commandait la décision rendue par le Juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Draguignan intervenu le 5 octobre 2020.

Madame [N] [P] veuve [O] précise que par ordonnance du 26 octobre 2023, le Tribunal de commerce a admis sa créance pour un montant de 44.169, 28 euros à l’égard de la SARL LA PTITE FAMILLE, ce qui confirme que les loyers n’étaient pas versés au créancier saisissant et par là même son intérêt à faire délivrer un commandement de payer.

La SARL LA PTITE FAMILLE explique que le commandement de payer visant la clause résolutoire est entaché de nullité dès lors que les sommes réclamées par Madame [N] [P] sont erronées, 72.000 euros alors qu’elle a déclaré sa créance dans le cadre de la procédure collective à l a somme de 44.169 euros.

Un commandement de payer doit être suffisamment explicite pour permettre à son destinataire d'en vérifier le bien fondé, de sorte qu'un commandement sans mention du montant, des dates et de l'objet des sommes principales réclamées, sans distinction du loyer et des charges, peut être déclaré nul.
Qu'en revanche, un commandement qui serait notifié pour une somme erronée et supérieure au montant de la créance réelle du bailleur au titre des loyers reste valable jusqu'à due concurrence des sommes exigibles.

En l’espèce il résulte du commandement de payer du 22 février 2022 qu’est annexé un décompte arrêté au 9 février 2022 s’agissant des loyers du 4 juillet 2019 au 30 septembre 2019 ; du loyer du 4ème trimestre 2019 ; des loyers de 2020 et 2021 outre le loyer du 1er trimestre 2022.

Dès lors il n’y a pas lieu de prononcer la nullité du commandement de payer litigieux qui mentionne l’objet des sommes réclamées qui restent susceptibles d’être contestées.

Madame [N] [P] veuve [O] a procédé à une déclaration de créance pour un montant de 44.169, 28 euros qui a été admise à titre privilégié par décision du tribunal de commerce du 26 octobre 2023.

Dès lors le commandement de payer reste valable pour la partie non contestable de la dette à savoir 44.169, 28 euros.

En revanche, du fait de la procédure collective en cours, il n’est pas possible de condamner la SARL LA PTITE FAMILLE au paiement de cette somme et il n’est pas sollicité par Madame [N] [P] veuve [O] aux termes du dispositif de ses conclusions que soit fixé au passif de la société le montant de sa créance.

Sur la demande de justification du paiement des loyers

Madame [N] [P] veuve [O] demande à voir condamner sous astreinte la SARL LA PTITE FAMILLE à lui justifier du paiement des loyers du 1er mars 2023 au 31 mars 2024.

Toutefois, le paiement des dits loyers doit s’effectuer entre les mains de Madame [E] et elle ne justifie pas de l’intérêt de sa demande.

Il convient dès lors de l’en débouter.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chacune des parties supportera les dépens par moitié.

Il n’est pas inéquitable de débouter les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe,

Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir ;

Déboute la SARL LA PTITE FAMILLE de sa demande en nullité du commandement de payer signifié par Madame [N] [P] veuve [O] le 22 février 2022 ;

Constate que du fait du jugement en redressement judiciaire de la SARL LA PTITE FAMILLE le commandement de payer visant la clause résolutoire du 22 février 2022 est privé d’effet ;

Donne acte à Madame [N] [P] veuve [O] qu’elle ne sollicite pas résiliation du bail commercial ;

Déboute Madame [N] [P] veuve [O] de sa demande tendant à voir condamner la société PTITE FAMILLE à justifier des loyers qu’elle a réglée du 31 mars 2023 au 31 mars 2024 sous astreinte de 50€ par jours de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;

Condamne la SARL LA PTITE FAMILLE et Madame [N] [P] veuve [O] aux dépens de l’instance chacun à hauteur de 50 % ;

Déboute la SARL LA PTITE FAMILLE et Madame [N] [P] veuve [O] de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle l’exécution provisoire de droit

Et la présidente a signé avec la greffière

LA GREFFIERELA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01161
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 10/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.01161 ?
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