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03/07/2024 | FRANCE | N°23/03605

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 03 juillet 2024, 23/03605


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [P] [X], [A] [X], [N] [X], [G] [X] c/ [I] [X], [T] [X], [L] [X], [K] [X]

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE3X




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 8

16 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le pr...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [P] [X], [A] [X], [N] [X], [G] [X] c/ [I] [X], [T] [X], [L] [X], [K] [X]

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 23/03605 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PE3X

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDEURS:

Monsieur [P] [X]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [A] [X]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [N] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [G] [X]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représenté par Maître Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DEFENDEURS:

Monsieur [I] [X]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [T] [X]
[Adresse 12]
[Adresse 12]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [L] [X]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat

Monsieur [K] [X]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

M. [D] [X] est décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11] en l’état d’un testament authentique daté du 14 septembre 2006, laissant pour lui succéder selon acte de notoriété dressé le 6 juin 2017 par Me [V] notaire rectifié
ses 8 enfants
- [A] [X] épouse [J]
- [N] [X] épouse [S]
- [G] [X],
- [P] [X],
- [K] [X],
- [L] [X],
- [I] [X],
- [T] [X],
tous héritiers réservataires des 3/4 de la totalité de la succession, soit à hauteur de 3/32ème chacun
- [Y] [X], son petit fils légataire particulier.

Par testament authentique daté du 14 septembre 2006, M. [D] [X]
- a légué à son fils [P] la quotité disponible , amputé du legs de la somme de 2500 euros à [Y] [X],
- a soumis au rapport selon les règles qui régissent les rapports de donation par son fils [T] [X] la somme de 7623 € prêtée le 15 décembre 1961
- a soumis au rapport selon les règles qui régissent les rapports de donation par son fils [I] [X] la somme de 4574 € prêtée le 6 juillet 1966

Le solde de l’actif successoral selon compte en l’étude notariale RIGAL-SANTINI-REY-MUSA-JUMAS au 20 mars 2020 a été fixé à 6266,83 €.

Par exploits d’huissier délivrés les 8, 11, 12 et 25 septembre 2023, [A] [X] épouse [J] , [N] [X] épouse [S], [G] [X], [P] [X] ont fait assigner [K] [X], [L] [X], [I] [X], [T] [X], devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de :

- ORDONNER la liquidation partage de la succession de M. [D] [X], né le [Date naissance 5] 1929 [Localité 9] et décédé à [Localité 11] le [Date décès 3] 2017,
- ORDONNER que les comptes soient établie comme suit :
1/Mme [A] [X] récupère sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1252,85 euros
2/ Mme [N] [S] récupére sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit l.252,85 euros
3/ M. [G] [X] récupére sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1252,85 euros
4/ M. [P] [X] récupére sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1252,85 euros
5/ M. [K] [X] récupère sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1252,85 euros
6/ M. [L] [X] récupère sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1.252,85 euros
7/ M. [I] [X] doit verser 3.32l,15 euros à la succession de [D] [X].
8/ M. [T] [X] doit verser 3029,19 euros à la succession de [D] [X].

- CONDAMNER in solidum M. [K] [X], M. [I] [X] et M. [T] [X] à payer à M. [P] [X], Mme [G] [X], Mme [N] [S] et Mme [A] [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entier dépens de l’instance.

Sur les assignations délivrées, les défendeurs n’ont pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 décembre 2023 avec clôture au 25 mars 2024
et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, [K] [X] (assignation remise à étude), [L] [X] (assignation remise à étude), [I] [X] (assignation remise à personne), [T] [X] (assignation remise à personne), n’ayant constitué avocat.

Sur la recevabilité de l’assignation en partage

L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.

En l’état il ressort de l’assignation et des pièces fournies que l’actif successoral comprend des meubles qui ont été attribués à [Y] [X] et un solde de liquidités de 6266,83 € au vu du compte ouvert en l’étude notariale et à un passif de 2.600 euros au titre des frais de succession.

Au titre des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, il est versé les courriers recommandés datés du 14 mars 2023 visant une proposition de partage au vu du solde de la succession et des rapports des deux donations consenties à [I] et [T] [X] adressés à [K], [L], [T], et [L] [X] , lesquels ont indiqué par courriers datés des 3, 11 et 12 avril 2023 accepter.

[A] [X] épouse [J] [N] [X] épouse [S], [G] [X], [P] [X] ont indiqué que les cohéritiers désignés n’avaient pas accepté le partage devant le notaire. L’assignation est donc recevable.

Sur le partage

En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”.

Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable.

Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existant entre [A] [X] épouse [J] , [N] [X] épouse [S], [G] [X], [P] [X], [K] [X], [L] [X], [I] [X], [T] [X], et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de leur père [D] [X]

En l’état, le tribunal est saisi au vu de la proposition de partage dressée par les demandeurs et reprendra les comptes proposés pour veiller à l’application des articles 843 et suivants du Code civil :

actif de la succession 6266,83 €
passif au titre des frais de succession : 2600 €

rapport des donations en application de l’article 843 alinéa 1 du Code civilEn application de l’article 860 –1 du Code civil, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant.

donation au profit de [T] [X] 7623€
donation au profit de [I] [X] : 4574 €
total masse partageable : 13.363,83 €

part réserve héréditaire 3/4 vu les 8 descendants réservataires : 10.022,87 euros
soit pour chacun des 8 héritiers réservataires 1.252,85 euros par héritier
part quotité disponible 1/4 : 3.340,96 euros

En application de l’article 919 – 1 du Code civil, la donation faite en avancement de part successorale à un héritier réservataire qui accepte la succession s’impute sur sa part de réserve, et, subsidiairement, sur la quotité disponible, s’il n’en a pas été autrement convenu dans l’acte de donation. L’excédent est soumis à réduction.

L’article 920 du Code civil dispose que les libéralités, qui portent atteinte à la réserve d’un ou plusieurs héritiers sont réductibles à la quotité disponible de l’ouverture de la succession.

En application de l’article 924 du Code civil, lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l’indemnité par l’héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d’imputation sur ses droits dans la réserve.

imputation des donations sur la part réservataire puis sur la quotité disponible
donation du 15/12/1961 à [T] [X] de 7623€
imputation pour 1.252,85 euros sur sa part réservataire
imputation pour le restant de 6.370,15 euros sur la quotité disponible de 3.340,96 euros soit une indemnité de réduction aux héritiers réservataires qui recueillent la succession de 3.029,19 euros

donation du 06/07/1966 à [I] [X] de 4.574 euros
imputation pour 1.252,85 euros sur sa part réservataire
impossibilité pour le restant d’imputer sur la quotité disponible déjà épuisée
soit une indemnité de réduction de 3.321,15 euros

Mme [A] [X] récupère sa part réservataire dans la succession de M. [D] [X] soit 1252,85 euros
Mme [N] [S] récupère sa part réservataire soit l.252,85 €.
M. [G] [X] récupère sa part réservataire soit 1252,85 €..
M. [P] [X] récupère sa part réservataire soit 1252,85 €.
M. [K] [X] récupère sa part réservataire soit 1252,85 €.
M. [L] [X] récupère sa part réservataire soit 1.252,85 €.

M. [I] [X] doit verser 3.321,15 euros à la succession de [D] [X] au titre de l’indemnité de réduction
M. [T] [X] doit verser 3029,19 euros à la succession de [D] [X] .au titre de l’indemnité de réduction

Les principes d’attribution des parts pour chaque héritier réservataire soumis par les demandeurs sont donc conformes aux règles applicables.

Les parties seront renvoyées devant le notaire afin qu’il établisse l’acte de partage conformément à la présente décision.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé
contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles 815 et suivants du code civil,

Vu le décès de [D] [X] survenu le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11]

Ordonne la cessation de l’indivision successorale existante entre [A] [X], [N] [X], [G] [X], [P] [X], [K] [X], [L] [X], [I] [X], [T] [X], et l’ouverture des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de leur père [D] [X],

Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feu M. [D] [X] décédé le [Date décès 3] 2017 à [Localité 11],

Dit que la part de Mme [A] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85€,

Dit que la part de [N] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85€,

Dit que la part de [G] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85 €,

Dit que la part de [P] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85 €,

Dit que la part de [K] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85 €,

Dit que la part de [L] [X] s’élève à sa part réservataire d’un montant de l.252,85 €,

Dit que [T] [X] doit verser la somme de 3029,19 euros à la succession de [D] [X] au titre de l’indemnité de réduction suite à la donation dont il a bénéficié le 15 décembre 1961 d’un montant de 7623 euros,

Dit que [I] [X] doit verser la somme de 3.321,15 euros à la succession de [D] [X] au titre de l’indemnité de réduction suite à la donation dont il a bénéficié le 6 juillet 1966 d’un montant de 4.574 euros,

Renvoie les parties devant le notaire afin qu’il établisse l’acte de partage conformément à la présente décision,

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit,

Dit n’y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LA PRESIDENTE LE GREFFIER


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 23/03605
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;23.03605 ?
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