La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°22/03359

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 03 juillet 2024, 22/03359


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [T] [O] c/ S.A.R.L. JULIA PUB, Caisse CPAM

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/03359 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMTY




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civil

e sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [T] [O] c/ S.A.R.L. JULIA PUB, Caisse CPAM

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 22/03359 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OMTY

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON
, Me Florian FOUQUES

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

Madame [T] [O] née le [Date naissance 5]/2005, prise en la personne de son représentant légal, Mme [D] [O]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Florian FOUQUES, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. JULIA PUB, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Maître Alain DE ANGELIS de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-VUILLQUEZ-HABART-MELKI-BARDON, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant

CPAM DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
N’ayant pas constitué avocat

EXPOSE DU LITIGE

Le 27 décembre 2021 à [Localité 7], [T] [O] âgée de 16 ans a chuté dans les toilettes du restaurant de la SARL JULIA PUB où elle se trouvait avec sa mère.

Selon les constatations médicales initiales, [T] [O] a présenté une sub-luxation externe du genou droit avec une fracture au niveau de l’os trabéculaire sous cortical.

Sa mère [D] [O] a recherché la responsabilité de l’établissement au motif que l’employé du restaurant avait demandé d’attendre quelques minutes en raison du sol mouillé et que après respect de la consigne, sa fille s’était rendue aux toilettes où il n’y avait aucun panneau de signalisation précisant que le solde était glissant.

C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 3 août 2022, Mme [T] [O] représentée par sa mère [D] [O] a assigné la SARL JULIA PUB au contradictoire de la CPAM des Alpes-Maritimes devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.

La CPAM des Alpes-Maritimes n’a pas constitué avocat mais la CPAM du Var a fait parvenir au Tribunal le montant de ses débours provisoires datés du 21 septembre 2022.

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, Mme [T] [O] représentée par sa mère [D] [O] demande au Tribunal de :

-DIRE et JUGER que la SARL JULIA PUB est responsable de la survenance du dommage causé à la concluante.
-DIRE et JUGER que la SARL JULIA PUB est tenue d'indemniser la requérante des suites de l'accident dont elle a été victime le 27 décembre 2021.

A titre très subsidiaire, limiter le partage de responsabilité à hauteur de 50 %.

DESIGNER un expert médical pour évaluer son préjudoce corporel
-CONDAMNER la SARL JULIA PUB à verser à la partie requérante la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
-SURSEOIR A STATUER en ce qui concerne l’indemnisation définitive de la requérante en l’attente du rapport d’expertise à intervenir
- CONDAMNER la SARL JULIA PUB d’avoir à verser à la partierequérante la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 30 août 2023, la SARL JULIA PUB sollicitent du Tribunal de :

à titre principal
-JUGER que Mme [T] [O] était une cliente du restaurant JULIA PUB,
-JUGER que Mme [O] ne peut fonder son action que sur la responsabilité contractuelle,
-JUGER que Mme [O] ne caractérise pas la faute commise par la société JULIA PUB,
dans la survenance de sa chute en date du 27 décembre 2021,
DEBOUTER Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

à titre subsidiaire
-JUGER que la preuve de l’anormalité du sol n’est pas rapportée,
-JUGER que les conditions de la responsabilité de la société JULIA PUB ne sont pas démontrées, -DEBOUTER Mme [O] de l’intégralité de ses demandes formulées à l’encontre de la société JULIA PUB,

à titre extrêmement subsidiaire
-JUGER que Mme [O] a commis une faute d’imprudence à l’origine de son dommage
-ORDONNER en conséquence un partage de responsabilité avec Mme [O], dont la part imputable à la société JULIA PUB ne saurait être supérieure à 30%,
-DONNER ACTE à la société JULIA PUB de ses plus expresses protestations et réserves de prescription, de responsabilité, de droit et de faits à l’égard de la demande d’expertise judiciaire
soutenue par Mme [O], étant précisé que cette mesure d’instruction ne pourrait être
ordonnée qu’aux frais avancés de la requérante.
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande d’indemnité provisionnelle,
- DEBOUTER Mme [O] de sa demande de condamnation à un article 700 du Code
de procédure civile,
En tout état de cause,
CONDAMNER Mme [O] au paiement de la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.

Sur le droit à indemnisation de la victime et son étendue

La survenance de la chute de [T] [O] mineure comme étant née le [Date naissance 5] 2005 dans les toilettes du restaurant de la SARL JULIA PUB où elle se trouvait avec sa mère sur un sol prélablement mouillé n’est pas contestée.

Mme [O] recherche la responsabilité contractuelle de l’établissement de restauration au visa de l’article L421 –3 du code de la consommation et 1101 du Code civil. Elle fait valoir que
– le restaurateur est tenu d’une obligation de sécurité résultat
– aucune faute ne peut être reprochée à la victime qui a attendu plusieurs minutes pour rentrer dans les toilettes en respectant la consigne de l’employé
– très subsidiairement, si un partage de responsabilité venait à être effectué, il ne saurait dépasser 50 %

La SARL JULIA PUB lui oppose que sa responsabilité n’est pas engagée aux motifs que :
– les circonstances ne permettent pas de caractériser sa faute
– il n’est pas rapporté la preuve du caractère anormalement glissant du sol des toilettes du restaurant
– l’établissement a mis en œuvre tous les moyens visant à assurer la sécurité de ses clients
– il n’est pas rapporté la preuve d’une négligence dans son obligation d’entretien des lieux
– les circonstances de la chute étant indéterminées, une faute d’imprudence de maladresse de la victime est à retenir
subsidiairement,
– si le fondement délictuel de l’article 1242 du Code civil était retenu, il n’est pas démontré le caractère anormal du sol litigieux et il doit être ordonné un partage de responsabilité avec la victime compte tenu de sa faute d’imprudence responsable à hauteur de 70 % de son dommage

En l’espèce, les parties reconnaissent que [T] [O] alors âgée de 16 ans , présente avec sa mère [D] [O] avait la qualité de cliente de l’établissement de restauration tenu par la SARL JULIA PUB , le jour de l’accident.

Aucune responsabilité sur le fondement délictuel d’une responsabilité du fait des choses ne saurait donc être recherchée.

La société Julia PUB est bien fondée à rappeler l’application de l’article 1231-1 du Code civil aux faits de l’espèce, disposant que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Dans l'aménagement, l'organisation et le fonctionnement de son établissement , le restaurateur est tenu d'observer les règles de prudence et de surveillance qu'exige la sécurité de ses clients. Il est tenu d’une obligation de sécurité de moyens compte tenu de la liberté d’initiative du client.
La responsabilité qui en découle est subordonnée à la démonstration d'une faute par le demandeur en réparation.

En l’espèce, Mme [O] reconnaît qu’en présence du sol mouillé, une employée de l’établissement, a donné la consigne d’attendre quelques minutes car le sol était mouillé en charge de nettoyer les toilettes.

Si aucun panneau de signalisation « sol glissant » n’était présent sur les lieux, les clientes avaient été prévenues des travaux de nettoyage en cours, de l’état mouillé du sol et en avaient même été écartées.

En conséquence, en revenant sur les lieux quelques instants plus tard, [T] [O] et sa mère ne peuvent se prévaloir d’une faute de l’établissement, la liberté de circulation du client n’excluant pas une précaution particulière et un comportement avisé compte tenu du lavage récent en raison duquel elles avaient été éloignées.

En conséquence, l’action en responsabilité à l’encontre de l’établissement JULIA PUB du fait de la chute survenue le 27 décembre 2021 sera rejetée.

Par suite, la demanderesse sera déboutée de ses demandes d’expertise et de provision.

***

En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Mme [T] [O] prise en la personne de son représentant légal [D] [O] partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence Mme [T] [O] prise en la personne de son représentant légal [D] [O] sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SARL JULIA PUB la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Déboute [T] [O] prise en la personne de son représentant légal [D] [O] de son action en responsabilité à l’encontre de la société JULIA PUB consécutivement à sa chute survenue le 27 décembre 2021,

Rejette la demande d’expertise de [T] [O] prise en la personne de son représentant légal [D] [O],

Déboute [T] [O] prise en la personne de son représentant légal [D] [O] de sa demande de provision,

Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne [T] [O] prise en la personne de son réprésentant légal [D] [O] à payer à la société JULIA PUB la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne [T] [O] prise en la personne de son réprésentant légal [D] [O] aux entiers dépens de l'instance,
Et la Présidente a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03359
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;22.03359 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award