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03/07/2024 | FRANCE | N°21/03741

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 03 juillet 2024, 21/03741


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : S.A.S. CAFE DE [Localité 7] c/ [Z] [F], [S] [B]

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 21/03741 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWXQ




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure

Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. CAFE DE [Localité 7] c/ [Z] [F], [S] [B]

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 21/03741 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NWXQ

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

Grosse délivrée à

Me Renaud GIULIERI
, Me Jérôme ZUCCARELLI

expédition délivrée à

le

mentions diverses

DEMANDERESSE:

S.A.S. CAFE DE [Localité 7], pris en la personne de son Administrateur Provisoire Maître [Z] [F]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDEURS:

Maître Me [Z] [F] en qualité d’administrateur provisoire de la SAS CAFE de [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Jérôme ZUCCARELLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Renaud GIULIERI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE :

Selon bail commercial en date du 2 Avril 2001, M. [S] [B] et Mme [X] [B],
aux droits de qui se trouve aujourd’hui uniquement M. [B] [S], ont donné en location à la SNC CAFE DE [Localité 7] des locaux sis [Adresse 5] pour une durée de neuf années à compter du 1er Avril 2001.

Par exploit en date du 9 août 2021, le bailleur a fait commandement à la locataire devenue SAS CAFE DE [Localité 7], sous la sanction de la mise en jeu de la clause résolutoire, d’avoir à lui payer la somme globale de 19.496,40 Euros à titre d’arriérés locatifs dus.

Par acte en date du 9 septembre 2021 la SAS CAFE de [Localité 7] prise en la personne de son représentant en exercice a saisi le Tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer nul un commandement de payer délivré le 30 août 2021.

Le défendeur a constitué avocat.

Le 12 octobre 2021, le président du Tribunal de commerce de Nice a désigné Maître [Z] [F], ès qualité d’administrateur provisoire avec mission de gérer et administrer la société CAFE de TURIN.

Par ordonnance rendue le 4 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de qualité pour agir en justice de la SAS CAFE de [Localité 7].

Par jugement du 9 mars 2023 le Tribunal de Commerce de Nice a prononcé le redressement judiciaire de la SAS CAFE de TURIN et désigné la SELARL BTSG2 prise en la personne de Maître [Z] [F], ès qualité d’administrateur judiciaire de la Société.

Dans le dernier état des échanges de conclusions les prétentions des parties sont les suivantes :

Prétentions de la SAS CAFE de [Localité 7] représentée par Maître [Z] [F], es qualité d’administrateur judiciaire de la Société CAFE DE [Localité 7] selon conclusions notifiées par voie électronique le 10 novembre 2023 :


- DEBOUTER M. [B] de sa demande de paiement d’un article 700 du Code de Procédure Civile.
- JUGER nul et de nul effet le commandement de payer du 9 août 2021.
- CONDAMNER le bailleur au paiement d’une somme de 4.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Prétentions de M. [B] [S] selon conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2023 :

- débouter la SAS CAFE de [Localité 7] de ses prétentions,
- condamner la SAS CAFE de [Localité 7] à lui payer 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner la SAS CAFE de [Localité 7] au paiement des dépens de l’instance, en compris le coût du commandement de payer en date du 9 août 201, distraits au profit de Me Renaud GIULIERI, Avocat.

Il est renvoyé pour plus ample exposé du litige aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

En application de l'article 467 code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.

Sur la validité du commandement de payer

La SAS CAFE DE [Localité 7] sollicite la nullité du commandement délivré le 9 août 2021 aux motifs:
– qu’il ne pouvait être délivré compte tenu de l’état d’urgence sanitaire, l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020, ayant suspendu toute action, sanctions ou voies d’exécution forcée à l’encontre du locataire pour retard au non-paiement des loyers ou charges locatives, la protection s’appliquant jusqu’à deux mois après la fin des mesures de restriction.
– que le commandement ne mentionne pas dans son titre le visa de la clause résolutoire, et vise un bail commercial en date du 2 avril 2001 et non du 1er avril 2010

M. [B] lui oppose :
– l’article 14 de la loi du 14 novembre n’édicte aucune interdiction de signifier un tel acte
– la signification de commandement de payer ne correspond pas à une action en justice, sanction ou mesure d’exécution forcée
– le seul texte légal visant le formalisme du commandement de payer précise que la seule condition de validité et le rappel du délai d’un mois de la clause résolutoire ce qui a été fait
– les dispositions sur l’état d’urgence sanitaire, ne remettait en pas en cause l’exigibilité des loyers et des charges locatives courant sur la période, la locataire a d’ailleurs procédé en cours de procédure à l’apurement du montant des sommes commandées

La loi n° 2020- 1379 du 14 novembre 2020 a autorisé la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 16 février 2021 inclus. La loi du 15 février 2021 n° 2021- 160 du 15 février 2021 a autorisé la prorogation de l’état d’urgence sanitaire jusqu’au 1er juin 2021.

En application de l’article 14 de la loi du 14 novembre 2020 .

I - Le présent article est applicable aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique affectée par une mesure de police administrative prise en application des 2° ou 3° du I de l'article 1er de la loi n° 2020-856 du 9 juillet 2020 organisant la sortie de l'état d'urgence sanitaire ou du 5° du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique, y compris lorsqu'elle est prise par le représentant de l'Etat dans le département en application du second alinéa du I de l'article L. 3131-17 du même code. Les critères d'éligibilité sont précisés par décret, lequel détermine les seuils d'effectifs et de chiffre d'affaires des personnes concernées ainsi que le seuil de perte de chiffre d'affaires constatée du fait de la mesure de police administrative.

II. - Jusqu'à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle leur activité cesse d'être affectée par une mesure de police mentionnée au I, les personnes mentionnées au même I ne peuvent encourir d'intérêts, de pénalités ou toute mesure financière ou encourir toute action, sanction ou voie d'exécution forcée à leur encontre pour retard ou non-paiement des loyers ou charges locatives afférents aux locaux professionnels ou commerciaux où leur activité est ou était ainsi affectée.
Pendant cette même période, les sûretés réelles et personnelles garantissant le paiement des loyers et charges locatives concernés ne peuvent être mises en œuvre et le bailleur ne peut pas pratiquer de mesures conservatoires.
Toute stipulation contraire, notamment toute clause résolutoire ou prévoyant une déchéance en raison du non-paiement ou retard de paiement de loyers ou charges, est réputée non écrite.
III. - Le II ne fait pas obstacle à la compensation au sens de l'article 1347 du code civil.
IV. - Le II s'applique aux loyers et charges locatives dus pour la période au cours de laquelle l'activité de l'entreprise est affectée par une mesure de police mentionnée au I.
Les intérêts ou pénalités financières ne peuvent être dus et calculés qu'à compter de l'expiration du délai mentionné au premier alinéa du II.
En outre, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le bailleur à l'encontre du locataire pour non-paiement de loyers ou de charges locatives exigibles sont suspendues jusqu'à la date mentionnée au même premier alinéa.

Le fait de délivrer un commandement de payer sous sanction de mise en oeuvre de la clause résolutoire du contrat de bail est constitutif d’une action du bailleur. La délivrance du commandement le 9 août 2021 durant l’état d’urgence sanitaire est donc irrégulière. Il a lieu de constater la nullité dudit commandement.

***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, M. [B] [S] partie succombante sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, M. [B] [S] sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SAS CAFE DE [Localité 7] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Constate la nullité du commandement de payer délivré le 9 août 2021 à la SAS CAFE DE [Localité 7], sous la sanction de la mise en jeu de la clause résolutoire,

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne [B] [S] à payer à la SAS CAFE DE [Localité 7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [B] [S] aux entiers dépens de l'instance,

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/03741
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;21.03741 ?
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