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03/07/2024 | FRANCE | N°20/03521

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 3ème chambre civile, 03 juillet 2024, 20/03521


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)


JUGEMENT : [D] [F] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A.S. VACANCES BLEUES RESIDENCES

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 20/03521 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NCZH




Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats



Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;


DÉBATS

A l'audience pu...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
(Décision Civile)

JUGEMENT : [D] [F] c/ CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, S.A.S. VACANCES BLEUES RESIDENCES

MINUTE N° 24/
Du 03 Juillet 2024

3ème Chambre civile
N° RG 20/03521 - N° Portalis DBWR-W-B7E-NCZH

Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Anne VINCENT, Présidente, assistée de Louisa KACIOUI, Greffier, présente uniquement aux débats

Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 08 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024 , signé par Anne VINCENT, Présidente, assistée de Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

Grosse délivrée à

la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES
, Me Sophie HEBERT

expédition délivrée à
CPAM

le

mentions diverses

DEMANDEUR:

Monsieur [D] [F]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Sophie HEBERT, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARITIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 2]
N’ayant pas constitué avocat

S.A.S. VACANCES BLEUES RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Astrid LANFRANCHI de la SELARL CAPPONI LANFRANCHI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSE DU LITIGE

Par actes en date des 1er et 14 octobre 2020, [D] [F] a fait assigner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES, au contradictoire de la CPAM des Alpes Maritimes aux fins d’obtenir réparation des préjudices subis à la suite d’un accident du fait d’une barrière d’accès au parking de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES le 27 octobre 2019.

La SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES a constitué avocat.

Assignée par acte remis à son siège à une personne se déclarant habilitée à le recevoir, la CPAM des Alpes Maritimes n’a pas comparu.

Par jugement rendu le 7 novembre 2022, complété par le jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Nice a :
- dit que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES était entièrement responsable des dommages subis par [D] [F] du fait de l’accident survenu le 27 octobre 2019 ;
- dit que la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES était tenue à réparation intégrale desdits préjudices ;
- déclaré le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes Maritimes ;
Avant dire droit :
- ordonné une expertise judiciaire et désigné le Dr [S] [Y] aux fins d’évaluer le préjudice corporel de M. [F]

L'expert [Y] a rendu son rapport d’expertise définitif le 16 juin 2023

Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes :

Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 9 novembre 2023, M. [D] [F] demande au Tribunal de :

- de condamner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à lui verser la somme de 85 734,20 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi, en deniers et quittances
- de condamner la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à lui verser une indemnité de
3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Sophie HERBERT-MARCHAL, Avocat.

Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique, le 29 janvier 2024, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES sollicite du Tribunal de :
- fixer le préjudice corporel de M. [D] [F] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 50 055,75 € dont à déduire la créance de l’organisme social poste par poste ainsi que la provision de 7500 € déjà versée,
- rejeter la demande présentée au titre du préjudice matériel
- ramener à de plus justes proportions les prétentions présentées au type de l’article 700 du code de procédure civile,
- statuer ce que de droit s’agissant des dépens.

Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 février 2024 avec clôture au 25 mars 2024 et l’affaire fixée à plaider le 8 avril 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIVATION

Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel.
En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, la CPAM des Alpes-Maritimes (assignation remise à personne morale avec signification à personne se déclarant habilitée à recevoir) , n’ayant constitué avocat.

Sur la liquidation du préjudice

Dans son rapport déposé le 16 juin 2023 , le Docteur [Y] médecin expert a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que M. [D] [F] a subi suite aux faits du 27 octobre 2019 :

Lésions constatées : fracture bimalléolaire de la cheville gauche, ostéosynthèse de la malléole interne avec immobilisation et traumatisme du condyle fémoral externe genou gauche
Pertes de gains professionnels (PGPA) : arrêt de travail du 27 octobre 2019 au 2 mars 2020
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 27 au 30 octobre 2019
DFTP 50% du 31 octobre au 10 décembre 2019
DFTP 25% du 11 décembre 2019 au 2 mars 2020
DFTP 15% du 3 mars 2020 à la consolidation

Date de consolidation : 27 octobre 2021
Déficit fonctionnel permanent (DFP):  13 %
Assistance tierce personne : 2h30 du 31 octobre au 10 décembre 2019 et 1 heure par jour du 11 décembre 2019 au 2 mars 2020
Incidence professionnelle (IP): difficultés dans les déplacements à pied
Souffrances endurées (SE): 3,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 2,5/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 1,5/7
Préjudice sexuel (PS): évoqué par la victime pour les postures
Préjudice d’établissement (PE):
Préjudice d’agrément (PA): pratique sportive comportant la station debout, la marche et la course, gêne à la plongée subaquatique (port des palmes)

Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 27 octobre 2019
- profession au moment de l'accident : consultant en immobilier
- âge au moment de l’accident : 59 ans
- date de consolidation : 27 octobre 2021
- durée de la période de consolidation : 2 années
- âge de la victime à la date de consolidation : 61 ans
- taux de DFP : 13 %
- de l’absence de rente accident du travail ou de pension d’invalidité à imputer
le préjudice de M. [D] [F] sera fixé comme suit :

I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX

A. Préjudices patrimoniaux temporaires :

1/ Dépenses de santé actuelles (DSA) :

demande : 6980,20 €offre : sursis à statuer
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM des Alpes-maritimes daté du 1er février 2024 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur du 31 août 2021 au 5 octobre 2021 sont d’un montant total de 164,71 euros.

M. [D] [F] sollicite la somme de 6980,20 au titre de dépenses de santé restées à sa charge. Il indique qu’il était rattaché à la sécurité sociale des indépendants dont les prérogatives ont été transférées à la CPAM depuis le 1er janvier 2020 et que faute d’avoir payé ses cotisations, il n’a pas été couvert par son organisme social lorsqu’il a été victime de l’accident du 27 octobre 2019.

Compte tenu des dates des dépenses de santé prises en charge par l’organisme tiers payeur, des justificatifs versés qui indiquent des restes à charge et aucune prise en charge au titre du régime obligatoire, sur les factures et les avis de sommes à payer de l’hôpital [8] du 30 octobre 2019, des ambulances en novembre 2019, de la note d’honoraires du laboratoire LABAZUR et de la facture clinique [9], il est justifié de dépenses totales à hauteur de 6980,20€,

En conséquence sur ce poste, la créance de l’organisme social s’établit à 164,71 euros et il revient à la partie requérante la somme de 6.980,20 euros.

2/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
demande : 3710 € (avec un taux horaire de 20 euros/h)
offre : 2659,50 (avec un taux horaire de 15 euros/h)
Le médecin-expert relève que M. [D] [F] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de

2h30 du 31 octobre au 10 décembre 2019 (41 jours) 102,50 heures
1 heure par jour du 11 décembre 2019 au 2 mars 2020 (83 jours) 83 heures
Total 185,50 heures

L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.

En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros à hauteur de 185,50 heures x 20 euros = 3.710 euros

3/ Frais divers (FD)
demande : 240 euros offre : 2400 euros
Vu l’accord des parties , ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 2.400 euros au titre de ce poste.

B - Préjudices patrimoniaux permanents

Incidence professionnelle (IP):

demande : 20 000 €offre : 10 000 €

Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée par l’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.

L’expert a retenu les difficultés avec le membre inférieur gauche pour les déplacements sur les chantiers comme plausible compte tenu de l’état séquellaire.

M. [F] gérant d’une société de conseil dans le secteur de l’implantation d’entreprises tertiaires au vu du KBIS produit. Il décrit de nombreux déplacements et visites clients avec déplacements à pied sur les chantiers qui sont désormais impactés par les faiblesses et douleurs du genou et de la cheville gauche lors de la marche.

En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 61 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 20.000 euros.

***

II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :

1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total du 27 au 30 octobre 2019 (soit 4 jours)
DFTP 50% du 31 octobre au 10 décembre 2019 (41 jours)
DFTP 25% du 11 décembre 2019 au 2 mars 2020 (83 jours)
DFTP 15% du 3 mars 2020 à la consolidation (603 jours date de consolidation exclue)

demande :4075,50 euros (base 30 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)
offre : 3396,25 (base 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total)

Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de M. [D] [F] sera évalué comme suit
- DFT total : 4 jours x 28 euros = 112 euros
- DFT partiel à 50% : 41 jours x 28 euros x 50 % = 574 euros
- DFT partiel à 25% : 83 jours x 28 euros x 25 % = 581 euros
- DFT partiel à 15% : 603 jours x 28 euros x 15 % = 2.532,60 euros
Total 3.799,60 euros

2/ Souffrances endurées (SE) :
demande : 12 000 €offre : 8000 €
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.

Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de modéré à moyen chiffré par l'expert à 3,5/7.

Les souffrances endurées par M. [D] [F] sont constituées par une immobilisation avec un plâtre, un traitement antalgique avec injonction d’anticoagulants, les séances de kinésithérapie sur le membre inférieur gauche, les infiltrations pratiquées sur le genou et la réaction anxieuse initiale.

Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 2 années, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par M. [D] [F] à hauteur de 8.000 euros.

3/ Préjudice esthétique temporaire (PET):
demande : 4500 €offre : 200 €

Ce préjudice est qualifié de léger à modéré chiffré par l'expert à 2,5/7 pendant 1 mois et demi. Il est caractérisé par le port d’un plâtre.
Au vu de ces éléments et compte tenu de la durée de la période, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par M. [D] [F] à la somme de 500 euros.

B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents :

1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP) :

M. [D] [F] né le [Date naissance 4]1960 était âgé de 61 ans au jour de la consolidation le 27 octobre 2021 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, par limitation des mouvements de genou et de la cheville gauches. Il évalue ce déficit permanent à 13 %.

demande : 18 590 €point 1430 €
offre : 16 900 €point 1300 €

Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 1430 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 18.590 euros.

2/ Préjudice d’agrément (PA) :
demande : 6000 €offre : 2500 €
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.

L’expert retient au titre du préjudice d’agrément la pratique de la plongée sous-marine, perturbée par l’utilisation des palmes sur une cheville gauche délicate.

En l’espèce M. [D] [F] mentionne en outre une incapacité à faire de la course à pied. Il ne verse aucun justificatif ni témoignages sur ses pratiques antérieures. En conséquence, l’offre de l’assureur sera retenue.

Au vu de ces éléments, le montant de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 2.500 euros.

3/ Préjudice esthétique permanent (PEP):

demande : 3000 €offre : 2000 €

Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de très léger à léger et chiffré à 1,5/7 par l’expert.
Il est caractérisé par une cicatrice à la cheville gauche de 4 cm brunâtre, une cicatrice traumatique sus-malléolaire de 1 cm2, un gonflement articulaire et une boiterie

Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.

4/ Préjudice sexuel (PS)
demande : 3000 €offre : 2000 €
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction)

L’expert retient des difficultés décrites dans certaines postures.

Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.

**

Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
6.980,20 euros
164,71 euros
Tierce Personne temporaire
3.710 euros

Frais divers
2.400 euros

Incidence professionnelle
20.000 euros

Déficit fonctionnel temporaire
3.799,60 euros

Souffrances endurées
8.000 euros

Préjudice esthétique Temporaire
500 euros

Déficit fonctionnel permanent
18.590 euros

Préjudice d’agrément
2.500 euros

Préjudice esthétique permanent
3.000 euros

Préjudice sexuel
3.000 euros

TOTAL
72.429,80 euros (72.479.80)
164,71 euros

La SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES et M. [D] [F] demandent la déduction de la provision versée pour un montant de 7.500 euros. Cette somme sera donc déduite.

La condamnation à payer de la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES sera ordonnée en deniers et quittances à la demande de l’assureur.

Préjudice matériel
demande : 1.478,50 €offre : rejet

M. [F] indique qu’il est assuré au tiers, et sollicite le coût des réparations du scooter à sa charge. L’assureur lui oppose l’insuffisance des justificatifs produits, la production d’un ordre de réparation, mais l’absence de versement de factures, l’absence de pièces concernant la valeur et la date d’achat du scooter et la valeur au jour du sinistre.

Il n’est pas sollicité la valeur de remplacement du véhicule, vétusté déduite. Le justificatif d’ordre de réparation du centre PEUGEOT du scooter daté du 8 novembre 2019, soit moins de deux semaines après l’accident pour un montant total TTC de 1478,50 € permet d’établir le bien-fondé de la demande.

***
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance

Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sophie HERBERT-MARCHAL Avocat pourra recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.

Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES sera condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [D] [F] la somme de 2.000 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Vu le jugement du 7 novembre 2022 complété par le jugement en rectification d’erreur matérielle du 26 janvier 2023,

Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [Y] en date du 16 juin 2023

Condamne la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à [D] [F] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel après imputation de la créance du tiers payeur

Dépenses de santé actuelles
6.980,20 euros
Tierce Personne temporaire
3.710 euros
Frais divers
2.400 euros
Incidence professionnelle
20.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire
3.799,60 euros
Souffrances endurées
8.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
500 euros
Déficit fonctionnel permanent
18.590 euros
Préjudice d’agrément
2.500 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
Préjudice sexuel
3.000 euros

dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 7.500 euros,
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM des Alpes-maritimes
Condamne la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à [D] [F] la somme de 1478,50 euros en réparation de son préjudice matériel,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,

Condamne la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES à payer à [D] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS VACANCES BLEUES RESIDENCES aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Sophie HERBERT-MARCHAL Avocat.

Et la Présidente a signé avec le greffier.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 3ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 20/03521
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;20.03521 ?
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