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03/07/2024 | FRANCE | N°19/03746

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 03 juillet 2024, 19/03746


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [N] [D] c/ [M] [V]


Du 03 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 19/03746 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMR4




























Grosse délivrée à Me Jérôme CULIOLI

expédition délivrée à
Me Jérôme CULIOLI
la SELARL NINO PARRAVICINI



le 03 Juillet 2024


mentions diverses
Par jugemen

t de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [D] c/ [M] [V]


Du 03 Juillet 2024

4ème Chambre civile
N° RG 19/03746 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MMR4

Grosse délivrée à Me Jérôme CULIOLI

expédition délivrée à
Me Jérôme CULIOLI
la SELARL NINO PARRAVICINI

le 03 Juillet 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du trois Juillet deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 05 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 17 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 03 Juillet 2024, après prorogation du délibéré le 17 mai et le 11 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [N] [D] venant aux droits de feu M. [Y] [V] décédé le [Date décès 1] 2020
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5] (ETATS-UNIS)
représenté par Me Jérôme CULIOLI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [M] [V]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Maître Nino PARRAVICINI de la SELARL NINO PARRAVICINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte d'huissier du 12 août 2019, M. [Y] [V] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nice M. [M] [V] pour obtenir principalement le paiement de la somme de 138.038,40 euros en exécution de quatre reconnaissances de dette ainsi que des dommages et intérêts.
M. [Y] [V] est décédé le [Date décès 2] 2020 à [Localité 6] en l'état d'un testament rédigé le 22 août 2018 en Israël léguant tous ses biens et droits à M. [N] [Z] institué légataire universel.
Par jugement du 2 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Nice a révoqué la clôture de la procédure, renvoyé la cause et les parties à une audience ultérieure et invité M. [N] [D] venant aux droits de feu [Y] [V] à faire signifier à M. [M] [V] ses conclusions de reprise d'instance un mois avant celle-ci.

M. [N] [D] a repris l'instance initiée par M. [Y] [V] et signifié ses conclusions le 25 octobre 2022 à M. [M] [V] qui a constitué avocat le 15 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 20 novembre 2023, M. [N] [D] venant aux droits de feu [Y] [V] sollicite la condamnation de M. [M] [V] à lui payer les sommes suivantes :
-138.038,40 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019,
-20.000 euros de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral causé par l'absence de remboursement des sommes prêtées,
-7.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il indique que M. [Y] [V] avait consenti à son neveu, M. [M] [V] :
-un prêt de 150.000 francs remboursable avant le 31 décembre 2011 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette du 10 décembre 2001,
-un prêt de 59.500 euros remboursable avant le 31 décembre 2013 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 28 novembre 2003,
-un prêt de 45.000 euros remboursable également avant le 31 décembre 2013 qui a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 2 avril 2007,
-un prêt de 70.000 francs empruntés le 1er mars 2000 suivant reconnaissance de dette du 24 mars 2009.
Il expose que dès lors que le remboursement de ces prêts a été sollicité, M. [M] [V] a, avec le concours de ses frères et sœurs, sollicité et obtenu le placement sous tutelle de [Y] [V].
Il indique que la mesure de tutelle ordonnée par le tribunal de première instance de Monaco le 26 août 2010 a interrompu la prescription conformément à l'article 2235 du code civil et qu'un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de la date d'échéance des prêts avant d'être interrompu par la mesure de protection et jusqu'à la mainlevée du 7 août 2018. Il estime que la demande d'exécution forcée des reconnaissances de dettes sur le fondement de l'article 1134 du code civil n'est donc pas prescrite.
Il soutient que la convention de La Haye ne trouve pas à s'appliquer s'agissant du recouvrement des sommes dues à la personne protégée, de sorte que ce n'est pas le droit monégasque qui est applicable mais la loi française, ce dont il résulte que les délais de prescription ont été suspendus en vertu de l'article 2235 du code civil.
Il estime subsidiairement que si le droit monégasque était appliqué, il prévoit un dispositif similaire à celui du droit français fondé sur l'ancien article 2072 et les articles 2054 et suivants du code civil monégasque.
Il fait valoir également que la preuve de sa qualité d'héritier de M. [Y] [V] est rapportée. Il affirme que la résidence habituelle du défunt n'a pas d'incidence sur la validité du testament mais qu'elle était fixée en Israël comme le démontre le testament, l'acte introductif d'instance et la renonciation à la succession de son épouse. Il fait valoir que cette dernière a renoncé à la succession de son époux de sorte qu'aucune atteinte à la réserve héréditaire ne peut être invoquée pour conclure à la nullité du testament.
Il expose qu'en application de la convention de la Haye du 5 octobre 1961, le testament est directement applicable en droit français s'agissant d'un acte sous seing privé établi conformément au droit israélien, et non d'un acte authentique, peu important que l'un des deux témoins, nécessaire à la conformité de l'acte en droit israélien, ait par ailleurs la qualité de notaire. Il relève en effet qu'un tel acte ne nécessite ni légalisation ni apostille et que son exécution en France nécessite uniquement son enregistrement qui a été réalisé le 18 octobre 2023.
Il conteste en outre l'insanité d'esprit de M. [Y] [V] et l'affirmation du défendeur selon laquelle le testament aurait été obtenu en viciant son consentement par erreur, dol ou violence. Il rappelle avoir été relaxé par le tribunal correctionnel de Monaco et par la Cour d'appel de la principauté à la suite de la plainte déposée en 2009 par le défendeur et fait état des avis de différents experts intervenus au cours de ces procédures ayant conclu au discernement suffisant de M. [Y] [V].
Il ajoute que le non-remboursement de sa créance a placé M. [Y] [V] dans le dénuement le plus total à l'origine d'un préjudice moral dont la réparation est évaluée à 20.000 euros.

Dans ses dernières écritures notifiées le 21 novembre 2023, M. [M] [V] conclut :
-à l'irrecevabilité des demandes formées par M. [N] [D],
-à l'annulation du testament du 22 août 2018,
-à la condamnation de M. [N] [D] à lui payer la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêt,
-à la condamnation de M. [N] [D] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que les demandes de M. [N] [D] sont irrecevables sur le fondement de l'article 32 du code de procédure civile comme formées par un individu usant d'une fausse identité ne lui permettant pas de revendiquer un droit en justice en raison de l'adage selon lequel la fraude corrompt le tout.
Il affirme, sur le fondement des articles 122 du code de procédure civile et 2235 du code civil, que les demandes sont prescrites selon le droit monégasque qui trouve à s'appliquer en vertu de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 et qui ne prévoit pas de suspension du délai de prescription en raison de la mise en place d'une mesure de protection, à rebours du droit français. Il rappelle que les prêts ont été respectivement consentis en 2001, 2003, 2007 et 2009 alors que la présente juridiction a été saisie le 12 août 2019, soit postérieurement à l'expiration du délai de prescription de cinq ans.
Il ajoute à cet égard que le jugement monégasque du 26 août 2010 n'a nullement décidé d'une mesure de tutelle mais d'une mesure de sauvegarde de justice prévue par les anciens articles 410-9-1 et suivants du code civil monégasque, de sorte que M. [Y] [V] disposait de la capacité pour agir.
Il expose que le testament signé le 22 août 2018 à Tel Aviv ne peut être appliqué en France en raison de la domiciliation de M. [Y] [V] aux Etats-Unis, à l'atteinte portée aux intérêts de Mme [L] [O] [DE], son épouse, à l'absence de légalisation de l'acte prévue par l'article 1er du décret du 10 novembre 2020 ainsi qu'à l'absence de procédure de légalisation simplifiée dite d'apostille prévue par la Convention de La Haye.
Il fait en outre valoir que le testament litigieux doit être annulé car si M. [Y] [V] dispose de la double nationalité franco-israélienne et peut donc choisir l'application du droit israélien à sa succession en vertu du règlement 650/2012 de l'Union européenne, il l'a effectué alors qu'il n'était pas sain d'esprit ainsi qu'en dispose l'article 901 du code civil, ce qui est démontré par les procédures qui ont eu lieu à [Localité 7] et par les conclusions du docteur [X] [J].
Il considère enfin faire l'objet d'une procédure abusive et sollicite, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, qui devra être réparée par la condamnation du demandeur à lui verser la somme de 50.000 euros.

L'affaire a été retenue à l'audience du 5 mars 2024. La décision a été mise en délibéré au 17 mai 2024 prorogé au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la contestation de la validité du testament donnant à M. [N] [D] qualité à reprendre l'instance initiée par M. [Y] [V].

En vertu de l'article 901 du code civil, il faut être sain d'esprit pour faire un testament. Par application de ce texte, le consentement du disposant ne doit pas être annihilé par une affection mentale obnubilant son intelligence ou sa faculté de discernement.

En l'espèce, M. [M] [V] estime que le testament établi en Israël par M. [Y] [V] le 22 août 2018 en présence de deux témoins conformément au droit israélien, Mme [S] [W] et Maître [G] [T], instituant M. [N] [D] légataire universel est nul.

En sa qualité de demandeur à l'annulation du testament, il doit donc rapporter la preuve de l'insanité d'esprit de M. [Y] [V] au moment de la rédaction du testament.

Il s'agit d'une notion autonome par rapport aux causes légales d'ouverture des régimes de protection des majeurs.

M. [N] [D] verse un courriel envoyé par M. [Y] [V] à [H] [V], " [Courriel 8] " et [A] [V] le 4 avril 2009 dans lequel il évoque la procédure engagée par M. [M] [V] et avertit : " Mes neveux, je vais donc mettre ma menace envers [M] à exécution. Mais mes dispositions seront telles que ce n'est pas vous qui en profiterez ".

Par jugement du 26 août 2010, le tribunal de première instance de Monaco a prononcé l'ouverture d'une mesure de tutelle à l'égard de M. [Y] [V].
Cette décision est entre autres fondée sur le rapport d'expertise réalisé le 2 juin 2010 par le docteur [X] [J] qui conclut à une altération du jugement, du raisonnement et de la méfiance de M. [Y] [V] qui est " devenu crédule, influençable, totalement fasciné par de soi-disant amis qui l'ont manipulé et spolié, puisqu'il a été amené à faire donation, sans aucune garantie, d'une somme importante d'argent. Il n'est absolument pas lucide sur la situation ; prisonnier d'un contexte passionnel, il dénie la réalité ".

M. [M] [V] verse aux débats le jugement rendu le 28 février 2017 par le tribunal correctionnel de Monaco et l'arrêt rendu le 19 février 2018 par la Cour d'appel ayant relaxé [C] [I] alias [N] [F], prévenu des chefs d'abus frauduleux de l'état de vulnérabilité ou de l'état de dépendance et d'escroquerie.

Le jugement du 28 février 2017, confirmé en cause d'appel, relève que M. [Y] [V] a confirmé les opérations dénoncées par M. [M] [V] et a donné des explications détaillées sur chacune des opérations et montages juridiques effectués.

La juridiction monégasque vise les conclusions du docteur [J], désigné en qualité d'expert dans le cadre de la procédure judiciaire de M. [Y] [V], qui a conclu à une altération de son jugement et de son raisonnement ainsi qu'à un déni de la réalité mais considère : " Pour conclure à cette altération de jugement, attribué à une fascination et une crédulité anormale, ledit praticien se base sur ce qu'il considère comme un fait avéré, à savoir que [Y] [V] serait victime de ses amis ".

Il mentionne également les conclusions du docteur [K] du 31 juillet 2010 qui a estimé que M. [Y] [V] a agi volontairement et avec un discernement suffisant.

Il souligne enfin que les deux expertises ont été réalisées plus de six ans après le début des faits ce qui est de nature à en relativiser la portée.

L'information judiciaire permet de retracer l'état d'esprit de M. [Y] [V] à l'époque de la procédure c'est-à-dire a minima à compter du 6 février 2009 : " Il s'estimait victime du harcèlement de son neveu ", " contestait toute influence de ses amis ", " des pertes s'élevant à " plusieurs millions " liées à l'action de ses neveux ".

Par ailleurs, suivant demande de réexamen de la situation de M. [Y] [V] par le juge des tutelles, le docteur [P] [E] a indiqué dans son rapport du 15 juillet 2018 que l'examen médical de M. [Y] [V] n'a pas permis de constater de troubles somatiques, psychiques ou corporels pouvant justifier le maintien de la mesure de protection.

C'est dans ces circonstances que le jugement rendu le 7 août 2018 par le tribunal de première instance de Monaco a ordonné la mainlevée de la mesure de tutelle instaurée en faveur de M. [Y] [V] le 26 août 2010.

Ainsi, le seul élément probatoire invoqué par M. [M] [V] à l'appui d'une insanité d'esprit, à savoir le rapport d'examen du docteur [J] du 2 juin 2010, a été contredit par deux experts, les docteurs [K] et [E], ainsi que par le jugement du tribunal correctionnel de Monaco qui a opportunément relevé qu'une expertise réalisée plus de six ans après les faits ne peut venir caractériser un abus de faiblesse, et il en est de même de l'insanité d'esprit alléguée.

En outre, le 22 août 2018, M. [Y] [V] a rédigé un testament en Israël dans lequel il mentionne (page 1 - 3°) : " Je précise en préambule de ce testament que je n'ai pas eu d'enfants et que j'ai décidé, depuis longtemps de ne rien léguer aux ayants-droits ou descendants de mon regretté frère qui n'ont eu de cesse de me causer tort, malfaisance et ont terni nombreuses années de mon existence ".

Il convient enfin d'ajouter que feu M. [Y] [V] a intenté la présente action en justice le 12 août 2019.

Ainsi et malgré une mesure de représentation qui a duré huit années, il résulte des pièces versées aux débats que M. [Y] [V] a expressément fait connaître sa volonté d'exclure de sa succession les enfants de son frère du fait des procédures engagées à son encontre et à l'encontre de M. [N] [D], volonté qui ne date pas de la rédaction du testament mais qui ressort déjà de la procédure judiciaire diligentée à [Localité 7] à compter de l'année 2009, soit neuf ans avant l'établissement du testament contesté.

M. [M] [V] ne produit aucun élément permettant de démontrer une quelconque insanité d'esprit de feu M. [Y] [V] qui aurait annihilé son intelligence ou son discernement le 22 août 2018, date précise à laquelle le testament a été rédigé et à laquelle M. [Y] [V] ne faisait plus l'objet d'aucune mesure de protection.

Ces éléments permettent par conséquent de considérer que M. [Y] [V] était sain d'esprit au sens de l'article 901 du code civil lorsqu'il a établi le testament instituant M. [N] [D] en qualité de légataire universel.

Sur les autres moyens tirés de l'irrégularité du testament établi par [Y] [V].

La convention de La Haye du 5 octobre 1961 supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers s'applique aux actes publics établis sur le territoire d'un Etat contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre Etat contractant définis comme suit par l'article premier :

a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'Etat, y compris ceux qui émanent du ministère public, d'un greffier ou d'un huissier de justice ;
b) les documents administratifs ;
c) les actes notariés ;
d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé.

Son article 2 dispense les Etats contractants de légalisation des actes auxquels s'applique la présente convention et qui doivent être produits sur son territoire.

L'article 3 précise que la seule formalité pouvant être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'Etat d'où émane le document.

Le décret n° 2020-1370 du 10 novembre 2020 relatif à la légalisation des actes publics établis par une autorité étrangère dispose en son article premier que, sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France ou devant un ambassadeur ou chef de poste consulaire français doit être légalisé pour y produire effet.

Son article 2 vise comme actes publics :

-les actes émanant des juridictions administratives ou judiciaires, des ministères publics institués auprès de ces dernières et de leurs greffes ;
-les actes établis par les huissiers de justice ;
-les actes de l'état civil établis par les officiers de l'état civil ;
-les actes établis par les autorités administratives ;
-les actes notariés ;
-les déclarations officielles telles que les mentions d'enregistrement, les visas pour date certaine et les certifications de signatures, apposées sur un acte sous seing privé.

Si le Conseil constitutionnel, par décision 2021-972 QPC du 18 février 2022 a annulé à effet du 31 décembre 2022 les premier et troisième alinéas du paragraphe II de l'article 16 de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, lesquels prévoyaient le décret susvisé, comme contraires à la Constitution, il demeure applicable du 14 novembre 2020 au 31 décembre 2022.

En l'espèce, M. [Y] [V] a intenté la présente action, qui a fait l'objet d'une reprise d'instance par M. [N] [D], de sorte que c'est la qualité d'héritier de ce dernier qui est mise en cause.

La convention de La Haye du 5 octobre 1961 sur les conflits de lois en matière de forme des testaments prévoit en son article premier que la loi compétente peut être celle du lieu dans lequel le testateur avait son domicile ou sa résidence habituelle soit au moment de la rédaction de l'acte soit au moment de son décès.

M. [Y] [V], décédé le [Date décès 1] 2020, possédait la double nationalité française et israélienne.

Il résulte du testament litigieux et de l'acte introductif d'instance que M. [Y] [V] vivait alors en Israël où sa résidence habituelle était fixée, y compris au moment de son décès, ce qui est confirmé par l'attestation du 7 août 2020 rédigée par Mme [L] [R], son épouse, qui précise : " Je reconnais que, malgré son lieu de décès aux Etats-Unis, ce testament doit être exécuté dans le lieu de résidence habituel de mon époux avant son décès, qui est Israël ".

Mme [L] [R] précise en outre renoncer " à tout droit relatif à sa succession si tant est que j'en ai un " et il n'appartient pas à M. [M] [V] d'alléguer d'une atteinte aux droits de celle-ci, n'ayant pas qualité pour ce faire.

M. [M] [V] ne conteste pas la validité du testament selon la législation israélienne, mais soutient que pour être valable dans l'ordre juridique français, l'acte doit être légalisé ou a minima apostillé.

Tant les dispositions de la convention de La Haye du 5 octobre 1961 que celles du décret du 10 novembre 2020 n'ont pas vocation à régir un litige relatif à un acte sous seing privé, quand bien même il s'agit d'un testament, alors que celui-ci ne constitue pas un " acte public étranger " mais un acte sous seing privé.

En effet et comme le précise la circulaire n° 2005-19 D3 du 29 juillet 2005 prise pour l'application de ladite convention, il faut entendre par actes publics tous les documents et tous les actes qui émanent directement d'une autorité publique ou d'une juridiction, ceux émanant du ministère public, d'un magistrat, d'un fonctionnaire, d'un greffier et d'un officier public ainsi que tous les documents et tous les actes d'origine privée ayant fait l'objet d'une déclaration officielle, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

Il en résulte que le testament de feu M. [Y] [V] du 22 août 2018 rédigé par acte sous seing privé devant deux témoins n'a pas à être légalisé ou apostillé pour recevoir application.

Par conséquent, la preuve de la qualité de légataire universel de M. [N] [D] est rapportée et les moyens tirés de l'absence d'application du testament, et donc de son défaut de qualité à reprendre l'instance initiée par le testateur, seront rejetés.

Sur la demande principale de remboursement des prêts.

En vertu de l'article 789-6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

Il ressort de l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 que les dispositions de l'article 789-6° sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

L'assignation a été délivrée par feu M. [Y] [V] le 12 août 2019.

Il s'ensuit que les dispositions de l'article 789-6° du code de procédure civile conférant compétence exclusive au juge de la mise en état pour statuer sur les fins de non-recevoir ne sont pas applicables à l'instance introduite avant l'entrée en vigueur du décret du 11 décembre 2019.

Les fins de non-recevoir élevées devant le tribunal par M. [M] [V] sont donc recevables et doivent être examinées.

1. Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir

Aux termes de l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

En vertu de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

L'article 724 du code civil dispose en son premier alinéa que les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt.

En l'espèce, M. [Y] [V] a établi un testament en Israël le 22 août 2018, aux termes duquel il a légué tous ses biens et droits à M. [N] [D] institué légataire universel.

Si M. [M] [V] demande à M. [N] [D] de justifier de son identité, ce dernier produit son passeport ainsi que son permis américain.

Ces papiers d'identité concordent avec l'identité mentionnée par le testament.

Tant le testament en cause que les documents d'identité versés aux débats par le demandeur démontrent qu'il a bien la qualité d'héritier de feu M. [Y] [V], peu important la circonstance que M. [N] [D] ait légalement changé de nom aux Etats-Unis.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera par conséquent rejetée.

2. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

a - Sur la loi applicable

En vertu de l'article 3 du code civil, il incombe au juge français, saisi d'une demande d'application d'un droit étranger, de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec l'aide des parties, et de l'appliquer.

La convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, est applicable aux contrats conclus entre le 1er avril 1991 et le 17 décembre 2009.

Si la principauté de Monaco n'a pas ratifié la convention de Rome, à l'instar de la France, son article 2 rappelle son caractère universel en ce que la loi désignée par la convention s'applique même si cette loi est celle d'un Etat non contractant.

L'article 3.1 de la convention de Rome prévoit que le contrat est régi par la loi choisie par les parties, lequel choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.

A défaut de choix, l'article 4 de la convention dispose :

" 2. Sous réserve du paragraphe 5, il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle.
(…)
5. L'application du paragraphe 2 est écartée lorsque la prestation caractéristique ne peut être déterminée. Les présomptions des paragraphes 2, 3 et 4 sont écartées lorsqu'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays ".

Ce principe de la compétence de la loi du pays avec lequel le contrat présente les liens les plus étroits conduit à apprécier les éléments qui permettent de déterminer le lieu du contrat en fonction d'éléments objectifs.

La convention sur la protection internationale des adultes, faite à La Haye le 13 janvier 2000, signée par la France le 13 juillet 2001, a été publiée au Journal officiel suivant décret du 30 décembre 2008.

En vertu de son article premier, elle s'applique, dans les situations à caractère international, à la protection des adultes qui, en raison d'une altération ou d'une insuffisance de leurs facultés personnes, ne sont pas en état de pourvoir à leurs intérêts. Elle a pour objet :
a) de déterminer l'Etat dont les autorités ont compétence pour prendre des mesures tendant à la protection de la personne ou des biens de l'adulte ;
b)de déterminer la loi applicable par ces autorités dans l'exercice de leur compétence ;
c)de déterminer la loi applicable à la représentation de l'adulte ;
d)d'assurer la reconnaissance et l'exécution des mesures de protection dans tous les Etats contractants ;
e)d'établir entre les autorités des Etats contractants la coopération nécessaire à la réalisation des objectifs de la Convention.

En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte de ce texte qu'il revient au demandeur à la prescription d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, M. [M] [V] demande l'application du droit monégasque en se fondant sur la convention de La Haye du 13 janvier 2000 qui dispose que le droit applicable à la mesure de protection ouverte à l'égard de M. [Y] [V] est le droit monégasque, alors qu'elle ne trouve pas à s'appliquer s'agissant du recouvrement des sommes dues à une personne protégée.

Dès lors, il y a lieu de se rapporter la convention de Rome susvisée afin de déterminer la loi applicable à la demande de remboursement des prêts.

M. [M] [V], sur lequel pèse la charge de la preuve, ne démontre pas quelle était la résidence habituelle de M. [Y] [V] au moment de la conclusion des contrats, étant précisé que seules les reconnaissances de dette de 2007 et 2009 précisent qu'il est domicilié à [Localité 7].

De plus, il y a lieu d'écarter le critère de la résidence habituelle lorsqu'il résulte des circonstances objectives de la cause que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays.

Les reconnaissances de dette ont été établies en langue Française, en France, au bénéfice de M. [Y] [V], de nationalité franco-israélienne, par M. [M] [V], de nationalité française, qui résidait en France.

Ce faisceau de circonstances concordantes démontre que les prêts présentent avec la France des liens plus étroits qu'avec la Principauté de Monaco, conduisant ainsi à écarter, en application des dispositions de l'article 4 paragraphe 5 précitée, les présomptions du paragraphe 2 du même texte.

Par conséquent, il convient de faire application du droit français afin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription.

b - Sur la prescription

Aux termes de l'article 122 du code civil, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

L'article 2219 du code civil définit la prescription extinctive comme un mode d'extinction d'un droit résultant de l'inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.

L'article 2224 dudit code dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit à connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

L'article 2235 du code civil prévoit que la prescription ne court pas ou est suspendue contre les majeurs en tutelle, sauf pour les actions en paiement ou en répétition des salaires, arrérages de rente, pensions alimentaires, loyers, fermages, charges locatives, intérêts des sommes prêtées et, généralement, les actions en paiement de tout ce qui est payable par années ou à des termes périodiques plus courts.

En l'espèce, il est constant que M. [Y] [V] a consenti quatre prêts à son neveu, M. [M] [V] qui a rédigé des reconnaissances de dette dont les dates d'exigibilité étaient les suivantes :

-avant le 31 décembre 2011 pour un prêt de 150.000 francs,
-avant le 31 décembre 2013 pour un prêt de 59.500 euros,
-avant le 31 décembre 2013 pour un prêt de 45.000 euros.

Le tribunal de première instance de Monaco, par jugement du 26 août 2010, a prononcé l'ouverture d'une tutelle à l'égard de M. [Y] [V] dont la mainlevée a été ordonnée par jugement du 7 août 2018.

Il résulte des termes du jugement qu'il s'agit d'une mesure de tutelle, c'est donc à tort que M. [M] [V] affirme qu'il s'agissait en réalité d'une mesure de sauvegarde de justice.

C'est à juste titre que M. [N] [D], en tant qu'ayant droit de M. [Y] [V], se prévaut d'une cause de suspension de la prescription trouvant son origine dans la mesure de tutelle dont ce dernier a bénéficié du 26 août 2010 au 7 août 2018.

Aucun délai n'ayant commencé à courir antérieurement au 26 août 2010 s'agissant des contrats de prêt conclus les 10 décembre 2001, 28 novembre 2003 et 2 avril 2007, il disposait alors d'un délai de cinq ans, à compter du 7 août 2018 pour agir en remboursement des contrats de prêt, ce qu'il a fait suivant assignation du 12 août 2019.

En outre, le prêt de 70.000 francs conclu le 1er mars 2000 a fait l'objet d'une reconnaissance de dette le 24 mars 2009 qui ne prévoit pas la date d'exigibilité du prêt.

Un contrat de prêt entre particuliers est un crédit à la consommation ou simple emprunt au sens des articles 1892 et suivants du code civil.

En application des dispositions qui précèdent, le délai pour agir est de cinq ans à compter de la date de remboursement de l'emprunt convenue entre les parties.

Si aucune date de remboursement n'est prévue par écrit, les parties au contrat peuvent en rapporter la preuve par tous moyens. A défaut et conformément à l'article 1900 du code civil, le juge fixe la date d'exigibilité du prêt eu égard aux circonstances de l'espèce.

Il y a lieu en l'espèce de fixer la date d'exigibilité à la date de la reconnaissance de dette le 24 mars 2009. Ainsi que cela a été démontré, le délai de prescription a été suspendu le 26 août 2010 jusqu'au 7 août 2018, de sorte que l'action intentée le 12 août 2019 n'est pas prescrite.

Surabondamment, il convient de préciser que le code civil monégasque contient des dispositions similaires au droit français en ce que son ancien article 2072, en vigueur depuis le 12 juin 2004, et son article 2056, créé par la loi du 5 décembre 2013, prévoient que la prescription ne court pas ou est suspendue contre " les interdits " et " les majeurs en tutelle ".

C'est enfin à tort que M. [M] [V] soutient que M. [B] [U], désigné en qualité d'administrateur judiciaire des biens chargé de représenter M. [Y] [V], aurait dû agir en recouvrement des prêts alors que la désignation d'un tuteur ou d'un curateur, destinée à préserver une personne vulnérable, ne saurait éluder les dispositions protectrices de l'article 2252 du code civil.

La demande de remboursement des prêts a donc été introduite avant l'expiration du délai de prescription le 7 août 2023 de sorte que l'action n'est pas prescrite.

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.

3. Sur le remboursement des prêts

Aux termes des articles 1892 et suivants du code civil, le prêt entre particuliers est un crédit à la consommation et un contrat réel qui impose à celui qui se prétend créancier de justifier de la remise des fonds prêtés.

Selon l'article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.

En l'espèce, cette remise de fonds n'est pas discutée par M. [M] [V] dont les reconnaissances de dette respectent le formalisme requis.

Par conséquent et au vu de ce qui précède, M. [N] [D], venant aux droits de [Y] [V], rapporte la preuve qui lui incombe des prêts et de l'exigibilité de leur remboursement.

Il y a lieu dès lors de condamner M. [M] [V] à rembourser à M. [N] [D], venant aux droits de feu M. [Y] [V], la somme de 138 038,40 euros en remboursement des reconnaissances de dette suivantes :

-150.000 francs au titre de la reconnaissance de dette du 10 décembre 2001,
-59.500 euros au titre de la reconnaissance de dette du 28 novembre 2003,
-45.000 euros au titre de la reconnaissance de dette du 2 avril 2007,
-70.000 francs au titre de la reconnaissance de dette du 24 mars 2009.

Conformément à l'article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2019 et jusqu'à parfait règlement.

Sur les demandes en dommages-intérêts.

1. Sur la demande additionnelle de dommages-intérêts

M. [N] [D], venant aux droits de M. [Y] [V], sollicite la condamnation de M. [M] [V] à verser une somme de 20.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice moral souffert par M. [Y] [V] en ce que le non-remboursement des prêts l'aurait placé " dans le dénuement le plus total ".

Il ne fournit à l'appui de cette demande aucune preuve de la réalité d'un préjudice subi, distinct de celui du retard de paiement réparé par les intérêts moratoires de la créance.

A défaut, M. [N] [D] venant aux droits de M. [Y] [V] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

2. Sur la demande reconventionnelle de dommages-intérêts de M. [M] [V]

Par application des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grave équipollente au dol, mais l'appréciation inexacte qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute.

En l'espèce, M. [M] [V] soutient faire l'objet d'une procédure abusive et demande à ce titre l'allocation de la somme de 50.000 euros de dommages-intérêts.

L'action initiée par [Y] [V], reprise par M. [N] [D] étant fondée, elle ne constitue pas un abus de droit de sorte que M. [M] [V] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, M. [M] [V] sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à M. [N] [D] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande d'annulation du testament établi le 22 août 2018 par [Y] [V] instituant M. [N] [D] légataire universel ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de M. [N] [D] de qualité à agir en reprise d'instance ;

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

CONDAMNE M. [M] [V] à rembourser à M. [N] [D], venant aux droits de feu M. [Y] [V], la somme de 138 038,40 euros en remboursement des prêts consentis selon les reconnaissances de dette des 10 décembre 2001, 28 novembre 2003, 2 avril 2007 et 24 mars 2009 ;

DIT que cette somme produira intérêts à compter du 13 juin 2019 et jusqu'à parfait règlement ;

DEBOUTE M. [N] [D], venant aux droits de feu M. [Y] [V], de sa demande de dommages et intérêts ;

DEBOUTE M. [M] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

CONDAMNE M. [M] [V] à payer à M. [N] [D], venant aux droits de feu M. [Y] [V] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile ;

CONDAMNE M. [M] [V] aux dépens ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/03746
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;19.03746 ?
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