COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [C] [B] c/ Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANÇAIS, Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES
MINUTE N° 24/
Du 01 Juillet 2024
3ème Chambre civile
N° RG 23/03957 - N° Portalis DBWR-W-B7H-PGZE
Grosse délivrée à
Me France CHAMPOUSSIN
Me Laurent GERBI
Me Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON
expédition délivrée à
le
mentions diverses
Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du un Juillet deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à double rapporteurs sans opposition des avocats conformément aux articles 804 et 805 806 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 19 mars2024 en audience publique, devant:
Président : Madame LABEAUME
Assesseur : Madame SEUVE
Greffier : Madame LETELLIER-CHIASSERINI présente uniquement aux débats
Les rapporteurs ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Patricia LABEAUME
Assesseur : Anne VINCENT
Assesseur : Dominique SEUVE,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le XXX par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 01 Juillet 2024 après prorogation du délibéré signé par Madame LABEAUME, Présidente et Madame KACIOUI Louisa.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDERESSE:
Madame [C] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Me Laurent GERBI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSES:
Compagnie d’assurance BUREAU CENTRAL FRANÇAIS
[Adresse 1]
[Localité 5] / FRANCE
représentée par Me France CHAMPOUSSIN, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Caisse CPAM des ALPES-MARITIMES
[Adresse 3]
[Localité 7] / FRANCE
représentée par Maître Benoît VERIGNON de la SELARL VERIGNON, avocats au barreau de GRASSE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2021 à [Localité 7] , Madame [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule BMW X5 immatriculé en Bulgarie [Immatriculation 6], conduit par Monsieur [O] [M] et assuré auprès de la société d’assurances bulgare IC LEV INS INSURANCE COMPANY au nom de Monsieur [N] [G] [K] selon police n° BG/22/121001358825.
Selon certificat médical initial, Madame [C] [B] a présenté une fracture ouvert de Cauchoix 2 du quart distal des deux os de l’avant-bras droit ; une brèche cérébro-méningée avec une fuite de LCR par les narines ayant nécessité une opération chirurgicale par ORL et neurochirurgien consistant en une ostéosynthèse du massif facial et comblement de la brèche méningée ; un fracas facial avec une fracture CNEMFO ; une hémorragie avec pneumoencéphalie; de multiples fractures transverses de L2 et L3 gauche ; un syndrome dépressif réactionnel post-traumatique.
Par ordonnance rendue le 10 juin 2022, le juge de référés de Nice a commis le Docteur [L] pour procéder à une expertise et a condamné Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [C] [B] la somme de 15.000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel.
L'expert [L] a rendu son rapport le 25 avril 2023 .
C'est dans ce contexte que par actes d’huissier délivrés les 17 octobre 2023, Madame [C] [B] a assigné le BUREAU CENTRAL FRANCAIS au contradictoire de la CPAM DES ALPES MARITIMES devant le Tribunal Judiciaire de Nice pour obtenir l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 mars 2024, Madame [C] [B] demande au Tribunal de :
- de condamner Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser une indemnité totale de 321.116 euros au titre de l’indemnisation du préjudice corporel qu’elle a subi, déduction faite de l’indemnité provisionnelle réglée d’un montant de 15.000 euros et hors créance éventuelle de l’organisme social,
- de condamner Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui payer au titre de l’indemnisation de son préjudice une indemnité calculée avec application du taux d’intérêts légal doublé à compter du 25 septembre 2023, date d’expiration du délai d’offre jusqu’au jour du jugement à intervenir devenu définitif,
- de condamner Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui verser une indemnité de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au bénéfice de Maître Laurent GERBI, Avocat
- ordonner l’exécution provisoire
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 8 décembre 2023, le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite du Tribunal de :
- de fixer le préjudice de Madame [C] [B] à ses propres offres après liquidation poste par poste qui s’élèvent à la somme totale de 94.626,75 euros,dont à déduire le provision versée pour un montant total de 15.000 euros
- statuer ce que de droit sur les dépens
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 22 février 2024, la CPAM DU VAR sollicite du Tribunal de :
- de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler les débours qu’elle a exposé pour le compte de son assurée, Madame [B],
- de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler la somme de 1.191 euros (montant applicable au 1er janvier 2024) au titre de l’indemnité forfaitaire, et ce, sur le fondement de l’ordonnance du 24 janvier 1996,
- maintenir l’exécution provisoire,
- de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- de condamner le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître VERIGNON, avocat.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige et des prétentions des parties, aux conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 4 mars 2024 avec clôture au 12 mars 2014 et l’affaire fixée à plaider le 19 mars 2024. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR
En application de la convention relative à l’activité recours contre tiers signée entre la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du Var, et la CAISSE NATIONALE DE L’ASSURANCE-MALADIE le 1er février 2017, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR sera déclarée recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des Alpes-Maritimes.
Sur le droit à indemnisation de la victime
Madame [C] [B] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’elle était passagère d’un véhicule BMW X5 immatriculé en Bulgarie [Immatriculation 6], conduit par Monsieur [O] [M] et assuré auprès de la société d’assurances bulgare IC LEV INS INSURANCE COMPANY au nom de Monsieur [N] [G] [K] selon police n° BG/22/121001358825.
Le droit à indemnisation intégrale de Madame [C] [B] par le BUREAU CENTRAL FRANCAIS, en application de la loi du 5 juillet 1985 n’est pas contesté.
La CPAM DU VAR est bien fondée à exercer son recours subrogatoire pour obtenir le remboursement des débours versés à son assuré en application de l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985.
Sur la liquidation du préjudice
Dans son rapport déposé le 25 avril 2023, le Docteur [L] médecin expert, a émis les conclusions suivantes sur le préjudice que Madame [C] [B] a subi suite aux faits du 2 août 2021
Dépenses de santé actuelles : sur justificatif si elles existent
Frais divers : honoraires expertise, assistance expertise
Pertes de gains professionnels (PGPA) : du 2 août 2021 au 1er novembre 2021
Déficit fonctionnel temporaire :
DFT total du 2 août au 16 août 2021
DFTP 50% du 17 août au 10 octobre 2021
DFTP 25% du 11 octobre 2021 au 3 mai 2022
DFTP total du 4 mai au 12 mai 2022
DFTP 50% du 13 mai au 27 mai 2022
DFTP 25% du 28 mai au 28 juillet 2022
DFTP 20% du 29 juillet 2022 au 16 mars 2023
Date de consolidation : 16 mars 2023
Déficit fonctionnel permanent (DFP): 20 %
Assistance tierce personne temporaire :
- 2 heures 30 / jour du 17 août au 10 octobre 2021 et du 13 mai 2022 au 27 mai 2022
- 1 heure/ jour du 11 octobre 2021 au 3 mai 2022 et du 28 mai 2022 au 28 juillet 2022
- 2 heures / semaine du 29 juillet 2022 au 16 mars 2023
Assistance tierce personne permanente :
- 2 heures / semaine pour les tâches lourdes, courses et ménage
Pertes de gains professionnels futurs (PGPF): réels par diminution de la capacité de travail
Incidence professionnelle (IP): pénibilité accrue à l’exercice de sa profession entraînant une réduction des horaires de travail
Souffrances endurées (SE): 4,5/7
Préjudice esthétique temporaire (PET): 3,5/7
Préjudice esthétique permanent (PEP): 2,5/7
Préjudice sexuel (PS): hédonique plausible
Préjudice d’agrément (PA): à retenir partiellement
Au vu des conclusions respectives des parties, des justificatifs fournis, et du rapport d’expertise discuté contradictoirement et des éléments suivants
- date du fait générateur : 2 août 2021
- profession au moment de l'accident : employée de surface
- âge au moment de l’accident : 45 ans
- date de consolidation : 16 mars 2023
- durée de la période de consolidation : 591
- âge de la victime à la date de consolidation : 46 ans
- taux de DFP : 20 %
le préjudice de Madame [C] [B] sera fixé comme suit :
I - PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
A. Préjudices patrimoniaux temporaires
1/ Dépenses de santé actuelles (DSA)
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 12 juin 2023 , les sommes versées au titre des dépenses de santé avant la date de consolidation par le tiers payeur sont d’un montant total de 24.427,36 euros.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
La CPAM DU VAR est bien fondée à en obtenir le paiement par Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
2/ Pertes de gains professionnels actuels (PGPA)
Madame [C] [B] ne formule pas de demande de ce chef de préjudice.
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 12 juin 2023, Madame [C] [B] a perçu au cours de la période d’ITT la somme de 2.408,28 euros à titre d’indemnités journalières, dont la CPAM DU VAR est bien fondée à obtenir le remboursement.
Madame [C] [B] n’invoque aucune perte non compensée par le versement des indemnités journalières.
3/ Assistance tierce personne temporaire (ATPT)
Madame [C] [B] réclame la somme de 11.176 euros (avec un taux horaire de 22 euros/h).
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 8.128 euros (avec un taux horaire de 16 euros/h).
Le médecin-expert relève que Madame [C] [B] a eu besoin de l’aide et de l’assistance d’une tierce personne à raison de :
Assistance tierce personne temporaire :
- 2 heures 30 / jour du 17 août au 10 octobre 2021 soit 55 jours
- 2 heures 30 / jour du 13 mai 2022 au 27 mai 2022 soit 15 jours
- 1 heure/ jour du 11 octobre 2021 au 3 mai 2022 soit 205 jours
- 1 heure/ jour du 28 mai 2022 au 28 juillet 2022 soit 62 jours
- 2 heures / semaine du 29 juillet 2022 au 16 mars 2023 soit 33 semaines
L’indemnisation au titre de la tierce personne n’est pas soumise à la justification de l’existence de frais réellement déboursés. A cet égard, le fait pour la victime d’être aidée par un membre de son entourage ne la prive pas de son droit à indemnisation de ce chef.
En l'espèce, il y aura lieu de réparer ce poste de préjudice avec un taux horaire de 20 euros :
- 2,5 x 55 j x 20 = 2.750 euros
- 2,5 x 15j x 20 = 750 euros
- 1 x 205 j x 20 = 4.100 euros
- 1 x 62 j x 20 = 1.240 euros
- 2 x 33 s x 20 = 1.320 euros
soit une somme totale de 10.160 euros
4/ Frais divers (FD)
Madame [C] [B] réclame la somme de 1.200 euros au titre des frais d’assistance à expertise.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS
est d’accord sur la demande.
En conséquence, il sera retenu la somme de 1.200 euros au titre de ce poste.
B - Préjudices patrimoniaux permanents
1/ Dépenses de santé futures (DSF)
Selon l'état des débours définitifs établi par la CPAM DU VAR daté du 12 juin 2023 , les sommes versées par le tiers payeur sont d’un
montant total de 1.745,57 euros dont la CPAM DU VAR est bien fondée à obtenir le remboursement.
La victime n'a pas formulé de demande au titre de dépenses de santé qui seraient restées à sa charge.
2/Incidence professionnelle (IP)
Madame [C] [B] réclame la somme de 80.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 20.000 euros
Ce poste indemnise les séquelles qui limitent les possibilités professionnelles ou rendent l'activité professionnelle plus fatigante ou plus pénible, et les incidences périphériques touchant à la sphère professionnelle. L’indemnité a pour objet de préserver la sécurité de la victime, de suppléer à sa perte d’autonomie, et de contribuer à restaurer sa dignité dans les conditions d’existence. A ce titre, l’incidence professionnelle englobe la dimension sociale touchée parl’amoindrissement des possibilités de travailler et la perception par la société et dans l’entreprise que doit supporter la victime.
L’expert judiciaire note que l’examen a mis en évidence des séquelles douloureuses et enraidissantes au niveau du poignet droit associant également un manque de force et une diminution globale de la sensibilité.
Il indique que l’incidence professionnelle est marquée par une pénibilité accrue à l’exercice de la profession entraînant une réduction des horaires de travail.
Madame [B] a été engagée en qualité d’agent de nettoyage par la société SHIVA selon un contrat de travail du 21 décembre 2020.
Au regard des pièces produites, Madame [B] qui indique avoir des contraintes séquellaires l’obligeant à limiter ses journées de travail, n’en justifie pas par la seule production de bulletin de salaire récent.
En conséquence au vu de ces éléments et compte tenu du nombre d’années de travail restant encore à effectuer pour la victime (âgée de 46 ans à la date de la consolidation) avant d’atteindre l’âge de la retraite à taux plein (67 ans), de l’augmentation de la pénibilité du travail, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice à la somme de 30.000 euros.
3/ Assistance par tierce personne permanente (ATPP)
Madame [C] [B] réclame la somme de 131.283,16 euros avec un taux horaire de 22 heures de l’heure et sur la base de 2 heures par jour à titre viager
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite à titre principal le rejet de la demande au motif que Madame [B] est agent de nettoyage, employée de maison et travaille entre 20 et 25 heures par semaine, de sorte qu’elle est tout à fait en mesure de faire ses courses et de prendre soin de son intérieur.
A titre subsidiaire, il lui offre la somme de 909,73 euros à échu et 73.015,04 euros à échoir avec un taux horaire de 16 euros et rappelant que l’expert a noté le besoin d’une aide nécessaire de 2 heures par semaine.
En l’espèce, il n’y a pas de contradiction entre le fait que Madame [B] exerce comme agent de nettoyage et qu’elle ait besoin d’une aide à domicile pour les tâches lourdes, courses et ménage 2 heures par semaine alors même que l’expert relève une pénibilité accrue à l’exercice de sa profession.
Au vu de ces éléments, l’indemnisation de ce poste sera donc fixée à la somme de 20 euros.
Au titre de l’échu du 16 mars 2023 au 30 septembre 2023 :
28,249 semaines x 2 heures x 20 euros = 1.129,96 euros
A échoir : 58 semaines x 2 heures x 20 euros = 2.320 euros
Il convient de verser cette indemnisation sous la forme d’un capital qui sera calculé sur la base du Barême de capitalisation de référence pour l’indemnisation des victimes (BCRIV 2023 femme 47 ans à la consolidation) soit 2.320 euros x 39,34 = 91.268,80 euros.
Soit un total de 92.398,76 euros de ce chef de préjudice.
II- PRÉJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX
A. Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1/ Déficit fonctionnel temporaire (DFT):
Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et les joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
En l'espèce, le médecin expert a déterminé plusieurs périodes de déficit fonctionnel temporaire, en fonction de l'évolution de l'état de santé de la victime :
DFT total du 2 août au 16 août 2021 (15 jours)
DFTP 50% du 17 août au 10 octobre 2021 (55 jours)
DFTP 25% du 11 octobre 2021 au 3 mai 2022 (205 jours)
DFTP total du 4 mai au 12 mai 2022 (9 jours)
DFTP 50% du 13 mai au 27 mai 2022 (15 jours)
DFTP 25% du 28 mai au 28 juillet 2022 (62 jours)
DFTP 20% du 29 juillet 2022 au 16 mars 2023 (231 jours)
Madame [C] [B] réclame la somme de 5.731,09 euros sur une base de 1.000 euros par mois pour un déficit fonctionnel temporaire total.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre la somme de 4.298,75 euros sur une base de 25 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total soit 750 euros par mois.
Sur la base de 28 euros par jour eu égard à la nature des troubles et de la gêne subie pour le déficit fonctionnel temporaire total, le préjudice de Madame [C] [B] sera évalué comme suit
- DFT total : 24 jours x 28 euros = 672 euros
- DFT partiel à 50% : 70 jours x 28 euros x 50 % = 980 euros
- DFT partiel à 25% : 267 jours x 28 euros x 25 % = 1.896 euros
- DFT partiel à 20% : 231 jours x 28 euros x 10 % = 646,80 euros
Total 4.194,80 euros
En conséquence, il y aura lieu de fixer le montant du préjudice de déficit fonctionnel temporaire subi par Madame [C] [B] à la somme de 4.194,80 euros.
2/ Souffrances endurées (SE)
Madame [C] [B] réclame la somme de 25.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 15.000 euros
Il convient de rappeler que ce poste de préjudice vient réparer les douleurs physiques et morales endurées par la victime pendant la maladie traumatique jusqu’à la consolidation, du fait des blessures subies et des traitements institués. Après la consolidation, les souffrances qui acquièrent un caractère permanent relèvent du déficit fonctionnel permanent.
Compte tenu des souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique, le préjudice lié aux souffrances physiques, psychiques ou morales endurées par la victime peut être qualifié de moyen chiffré par l'expert à 4,5/7
Au vu de ces éléments, de la durée de la période écoulée avant consolidation de 591 jours, il y aura lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [C] [B] à hauteur de 15.000 euros.
3/ Préjudice esthétique temporaire (PET)
Madame [C] [B] réclame la somme de 4.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 2.000 euros
Ce préjudice est qualifié de modéré chiffré par l'expert à 3,5/7 du 2 août au 10 octobre 2021.
Il est caractérisé par des soins ayant nécessités des bandages sur la face, une cicatrice frontale bien fermée notamment.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de fixer ce préjudice subi par Madame [C] [B] à la somme de 3.000 euros.
B. Préjudices extra-patrimoniaux permanents
1/ Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Madame [C] [B] née le [Date naissance 2] 1976 était âgée de 46 ans au jour de la consolidation le 16 mars 2023 .
Le Déficit fonctionnel permanent est caractérisé, selon l'expert judiciaire, notamment par des séquelles douloureuses et enraidissantes au niveau du poignet droit associant également un manque de force et une diminution globale de sensibilité. Il note qu’au niveau ORL, Madame [B] présente une asymétrie nette de l’arrête nasale associée à des troubles sensitifs prononcés du massif facial.
Il évalue ce déficit permanent à 20 %.
Dans ces conditions Madame [C] [B] sollicite réparation à hauteur de 44.000 euros, soit 2.200 euros le point.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS offre la somme de 40.000 euros.
Il y a lieu à indemnisation du déficit fonctionnel permanent en prenant pour base de calcul un point à 2.200 euros au regard de l'âge de la victime au moment de la consolidation et de fixer le montant de ce préjudice à la somme de 44.000 euros.
2/ Préjudice d’agrément (PA)
Le préjudice d'agrément est constitué par l'impossibilité pour la victime de continuer à pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs. Ce poste de préjudice inclut la limitation de la pratique antérieure. La victime doit prouver la pratique antérieure de l’activité. L’appréciation se fait in concreto en fonction notamment des justificatifs, de l’âge, du niveau sportif.
Madame [C] [B] réclame la somme de 10.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 3.000 euros.
L’expert retient que le préjudice d’agrément est à retenir partiellement.
En l’espèce Madame [C] [B] âgée de 46 ans au jour de la consolidation indique une gêne pour la pratique de la cuisine et du trekking. Elle produit cinq attestations pour en justifier.
Toutefois, il ne résulte pas du rapport d’expertise médicale que son état de santé empêche Madame [B] de cuisiner, ni même de pratiquer le trekking.
En conséquence au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.
3/ Préjudice esthétique permanent (PEP)
Madame [C] [B] réclame la somme de 6.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS lui offre la somme de 3.000 euros
Ce poste de préjudice vient indemniser les traces visibles laissées par les blessures (cicatrices, déformations...), et de manière générale toute altération de l'apparence physique ou du schéma corporel.
En l’espèce, le préjudice esthétique permanent de la victime est qualifié de entre léger à modéré
et chiffré à 2,5/7 par l’expert en raison de la “raçon cicatricielle et de la déviation de l’arête nasale.
Au vu de ces éléments, la réparation de ce poste de préjudice sera fixée à la somme de 3.000 euros.
4/ Préjudice sexuel (PS)
Madame [C] [B] réclame la somme de 20.000 euros
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sollicite le rejet de la demande au motif que le médecin expert n’a pas retenu d’impossibilité à la réalisation de l’acte, ni à procréer ou encore à accéder au plaisir. Il fait valoir que les blessures se situent essentiellement au niveau du poignet.
Le préjudice sexuel recouvre l’aspect morphologique lié à l’atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l’acte sexuel (libido, perte de capacité physique, rigidité), et l’activité (fonction de reproduction).
L’expert judiciaire n’évoque pas ce préjudice dans son rapport si ce n’est en dernière page (page 14) où il note “préjudice sexuel : hédonique plausible”.
Au vu de ces éléments, alors même que le préjudice n’est pas certain, il convient de débouter Madame [B] de ce poste de préjudice.
Récapitulatif
Préjudices
sommes allouées à la victime
créance CPAM
Dépenses de santé actuelles
24.427,36 euros
Perte de Gains Professionnels actuels
2.408,28 euros
Tierce Personne temporaire
10.160 euros
Frais divers
1.200 euros
Dépenses de santé futures
1.745,57 euros
Incidence professionnelle
30.000 euros
Tierce Personne permanente
92.398,76 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4.194,80 euros
Souffrances endurées
15.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
44.000 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
Préjudice sexuel
0 euro
TOTAL
205.953,56 euros
28.581,21 euros
déduction de provision
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS et Madame [C] [B] demande la déduction de la provision versée pour un montant de 15.000 euros.
Cette somme sera donc déduite.
Sur le doublement du taux d’intérêt légal
Vu les articles L211-9 et 211-13 du Code des assurances,
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 avril 2023 faisant courir le délai de cinq mois imparti au BUREAU CENTRAL FRANCAIS pour formuler une offre d’indemnité à la victime.
Madame [B] a, par l’intermédiaire de son Conseil, formulé une proposition d’indemnisation par lettre officielle du 2 juin 2023.
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS n’a pas répondu et n’a formulé aucune proposition d’indemnisation dans le délai imparti.
Dès lors, il convient de doublé le taux d’intérêt légal à compter du 25 septembre 2023 date d’expiration du délai d’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif.
Condamnations au profit du tiers payeur
Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné en deniers ou quittance à verser à la CPAM DU VAR le remboursement de ses débours soit la somme totale de 28.581,21 euros.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 , date de notification par voie électronique par la CPAM DU VAR de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil.
Indemnité forfaitaire
L'article L 376-1 du code de la sécurité sociale fixe au bénéfice du tiers payeur une indemnité forfaitaire égale au tiers des sommes dont le remboursement est obtenu.
En conséquence, la CPAM DU VAR est bien fondée à obtenir la condamnation du BUREAU CENTRAL FRANCAIS à lui régler la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire.
***
L’ancienneté des faits (accident datant du 2 août 2021 ) justifie que l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire soit ordonnée.
Par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS partie succombante sera condamnée aux entiers dépens de l’instance
Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Benoît VIGNERON et Maître Laurent GERBI Avocat pourront recouvrer directement contre la partie condamnée aux dépens, ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Ni l’équité, ni les circonstances de l’espèce ne commandent de faire exception aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. En conséquence, Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS sera condamné à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile à Madame [C] [B] la somme de 2.000 euros et à la CPAM DU VAR la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE du VAR recevable à agir au nom et pour le compte de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE des ALPES-MARITIMES,
Vu la loi n°85-677 du 5 juillet 1985,
Vu le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [L] en date du 25 avril 2023
Dit que le BUREAU CENTRAL FRANCAIS doit indemniser Madame [C] [B] à l’encontre duquel aucune faute susceptible de limiter ou exclure son droit à indemnisation n’est établie, de l’intégralité des préjudices par elle subis du fait de l’accident du 2 août 2021 ;
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [C] [B] en deniers ou quittance les sommes suivantes en réparation de son préjudice après imputation de la créance du tiers payeur
Tierce Personne temporaire
10.160 euros
Frais divers
1.200 euros
Dépenses de santé futures
Incidence professionnelle
30.000 euros
Tierce Personne permanente
92.398,76 euros
Déficit fonctionnel temporaire
4.194,80 euros
Souffrances endurées
15.000 euros
Préjudice esthétique Temporaire
3.000 euros
Déficit fonctionnel permanent
44.000 euros
Préjudice d’agrément
3.000 euros
Préjudice esthétique permanent
3.000 euros
Préjudice sexuel
0 euro
dont seront déduites les provisions versées pour un montant total de 15.000 euros,
Dit que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal doublé à compter du 25 septembre 2023 date d’expiration du délai d’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
Déclare la présente décision commune et opposable à la CPAM DU VAR
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la CPAM DU VAR la somme de 28.581,21 euros au titre de ses débours définitifs pour son assuré Madame [C] [B]
Dit que cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2024 , date de notification par la CPAM DU VAR de ses premières écritures, avec capitalisation annuelle en application de l’article 1343 – 2 du Code civil,
Condamne Le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.191 euros au titre de l'indemnité forfaitaire,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à Madame [C] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS à payer à la CPAM DU VAR la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne le BUREAU CENTRAL FRANCAIS aux entiers dépens de l'instance,
Dit que les dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision pourront être recouvrés directement contre la partie condamnée aux dépens par Maître Benoît VIGNERON et Maître Laurent GERBI, Avocats.
Et la Présidente a signé avec la greffière.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE