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27/06/2024 | FRANCE | N°21/04173

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 27 juin 2024, 21/04173


TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024

MINUTE N°

N° RG 21/04173 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZYP
Affaire : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation

définitive de la fusion en date du 15 juin 2015 et de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (B...

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NICE

4ème Chambre civile
Date : 27 Juin 2024

MINUTE N°

N° RG 21/04173 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NZYP
Affaire : CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 15 juin 2015 et de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
C/ [N] [F]
[M] [F]

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Nous, Diana VALAT, Juge de la Mise en Etat,
assistée de Madame HAUSTANT, Greffier.

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE À L’INCIDENT:

CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), SA au capital de 124.821.566 euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 379 502 644 représentée par son dirigeant social en exercice demeurant en cette qualité audit siège venant aux droits du CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 15 juin 2015 et de la BANQUE PATRIMOINE ET IMMOBILIER (BPI), à la suite de la fusion par absorption selon déclaration de régularité et de conformité constatant la réalisation définitive de la fusion en date du 1er mai 2017, agissant par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
représentée par Me Jean-François PUGET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Marc DUCRAY de la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY, avocats au barreau de NICE, avocat postulant

DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSES À L’INCIDENT:

Mme [N] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant , Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

Mme [M] [F]
[Adresse 2]
représentée par Me Cécile PION de la SCP GOBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, avocats plaidant , Me Laura SANTINI, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

Vu les articles 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Ouï les parties à notre audience du 22 Mars 2024

La décision ayant fait l’objet d’un délibéré au 27 Juin 2024 a été rendue le 27 Juin 2024 par Madame VALAT Juge de la Mise en état, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Grosse :
la SELARL HAUTECOEUR - DUCRAY
Me Laura SANTINI

Expédition

Le 27 Juin 204 - Mentions diverses :
Par acte d’huissier du 28 octobre 2021, la société Crédit Immobilier de France Développement, venant aux droits de la société Crédit Immobilier de France Rhône-Alpes Auvergne et de la Banque Patrimoine et Immobilier, a fait assigner Mme [N] [F] et Mme [M] [F] devant le tribunal judiciaire de Nice afin de voir déclarer inopposable un acte en date du 29 décembre 2011 par lequel leurs parents ont procédé à la donation-partage d’un bien immobilier.

Par ordonnance du 9 février 2023, le juge de la mise en état, saisi par Mmes [F], a déclaré recevable l’action paulienne de la société Crédit Immobilier de France Développement.

Mmes [F] ont relevé appel de cette ordonnance et ont sollicité un sursis à statuer dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence se prononçant sur l’appel.

Par arrêt du 12 octobre 2023 la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état et a déclaré l’action engagée par la société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable comme prescrite.

Aux termes de leurs dernières conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024, Mmes [F] se désistent de l’incident tendant à voir ordonner un sursis à statuer et sollicitent que le juge de la mise en état constate la prescription de l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement et l’extinction de l’instance, déboute l’établissement bancaire de toutes ses demandes et le condamne aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions d'incident notifiées le 26 février 2024, la société Crédit Immobilier de France Développement accepte le désistement d’incident de Mmes [F], sollicite que le juge de la mise en état constate la prescription de l’action, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal, et que chaque partie conserve à sa charge les frais et les dépens qu’elle aura engagé pour sa défense.

L’incident a été retenu à l’audience du 22 mars 2024 et la décision a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Le 21 mars 2024, Mmes [N] et [M] [F] se désistent de l’incident qu’elles avaient provoqué devant le juge de la mise en état afin qu’il prononce un sursis à statuer dans le cadre de la présente instance, dans l’attente d’un arrêt de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence devant se prononcer sur la recevabilité de l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement.

La Cour d’appel d’Aix-en-Provence a rendu un arrêt le 12 octobre 2023 aux termes duquel elle a déclaré l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement irrecevable comme prescrite.

Il convient en conséquence de constater le désistement d’incident de Mmes [F], la prescription de l’action de la société Crédit Immobilier de France Développement, l’extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal.

Chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles qu’elle a engagé pour sa défense.

La société Crédit Immobilier de France Développement sera condamnée aux dépens de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel :

CONSTATONS le désistement de Mme [N] [F] et de Mme [M] [F] de l’incident ;

Constatons que l’action de la SA Crédit Immobilier de France Développement initiée à l’encontre de Mme [N] [F] et de Mme [M] [F] est irrecevable comme prescrite ;

Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/04173 et le dessaisissement du tribunal ;

Condamnons la SA Crédit Immobilier de France Développement aux dépens de l’instance éteinte.

Et la présente ordonnance a été signée par le Juge de la mise en état et le Greffier.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 21/04173
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.04173 ?
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