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25/06/2024 | FRANCE | N°24/01020

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 25 juin 2024, 24/01020


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE-OUEST c/ [G] [M]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR2P




























Grosse délivrée à
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES



le 25 Juin 2024


mentions diverses
Par jugement de la 4è

me Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civil...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENT RE-OUEST c/ [G] [M]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/01020 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PR2P

Grosse délivrée à
la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES

le 25 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction 
PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU CENTRE-OUEST, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Eric DAURIAC, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [G] [M]
[Adresse 2]
[Localité 1]
défaillant

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte authentique dressé le 3 juillet 2012 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 5], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a consenti à M. [G] [M] un prêt immobilier n° 00083523696 destiné à l'acquisition de sa résidence principale d'un montant de 124.611,29 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,05% l'an remboursable en 300 mensualité.

La demande de surendettement de M. [G] [M] a été déclarée recevable par la commission de surendettement des particuliers de la Haute Vienne le 19 juin 2019.

Le plan conventionnel de règlement des dettes n'ayant pas été respecté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a mis en demeure M. [G] [M] de lui régler l'arriéré dans le délai de quinze jours en l'avisant qu'à défaut, le plan conventionnel serait caduc par lettre du 4 juin 2021.

Le bien immobilier financé par le prêt et grevé d'une inscription de privilège de prêteur de deniers a été vendu en décembre 2021 et la somme de 104.600 euros a été versée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest en remboursement de sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a mis en demeure M. [G] [M] de lui verser le solde restant dû de 16.871,12 euros dans le délai de dix jours en l'informant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.

Cette mise en demeure étant restée vaine, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a fait pratiquer des actes d'exécution et a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente le 30 mai 2022.

M. [G] [M] a procédé à des versements jusqu'au mois de mars 2023 réduisant sa dette à la somme de 11.717, 88 euros au 29 janvier 2024.

Par acte du 12 mars 2024, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a fait assigner M. [G] [M] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, le paiement des sommes suivantes :

-11.717,88 euros arrêtée au 29 janvier 2024, avec intérêts au taux contractuels de 4,05 % capitalisés annuellement,
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Assigné par dépôt de l'acte en l'étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [G] [M] n'a pas constitué avocat, avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d'appel, sera réputée contradictoire conformément à l'article 473 du code de procédure civile.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l'article L. 312-22 alinéa 2 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 applicable en l'espèce, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.

Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil, ne peut excéder un montant qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat, est fixé par l'article R. 312-3 du code de la consommation à 7 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.

L'article L. 312-23 du même code précise qu'aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation ou de défaillance prévus par ces textes.

En l'espèce, suivant acte authentique dressé le 3 juillet 2012 par Maître [V] [U], notaire à [Localité 5], la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a consenti à M. [G] [M] un prêt immobilier n° 00083523696 destiné à l'acquisition de sa résidence principale d'un montant de 124.611,29 euros au taux d'intérêt contractuel de 4,05% l'an remboursable en 300 mensualité.

Le plan conventionnel de règlement des dettes arrêté par la commission de surendettement n'ayant pas été respecté, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a mis en demeure M. [G] [M] de lui régler l'arriéré dans le délai de quinze jours en l'avisant qu'à défaut, le plan conventionnel serait caduc par lettre du 4 juin 2021.

Le bien immobilier financé par le prêt et grevé d'une inscription de privilège de prêteur de deniers a été vendu en décembre 2021 et la somme de 104.600 euros a été versée à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest en remboursement de sa créance.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 janvier 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest a mis en demeure M. [G] [M] de lui verser le solde restant dû de 16.871,12 euros dans le délai de dix jours en l'informant qu'à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme.

Selon décompte fourni par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest arrêté au 29 janvier 2024, M. [G] [M] resterait lui devoir les sommes suivantes :

Somme due en capital …........................................................ 4.501,99 euros
Intérêts au taux contractuel de 4,05% .................................... 535,29 euros
Clause pénale ........................................................................ 707,38 euros
Frais ....................................................................................... 5.973,22 euros
Total ...................................................................................... 11.717,88 euros

Toutefois, la somme reportée à hauteur de 5.973,22 euros sous l'intitulé " frais " ne correspond pas au prêt immobilier n° 00083523696 mais figure sous un numéro de contrat 10000446349 dans la lettre de déchéance du terme adressée à M. [G] [M] le 3 janvier 2022.

Si un second prêt immobilier consenti par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest à M. [G] [M] et portant ce numéro apparaît bien dans le dossier de surendettement, il convient de constater qu'il s'agit d'un prêt distinct et non de frais de l'emprunt immobilier de 124.611,29 euros conclu par acte authentique.

Il n'est donc pas démontré que M. [G] [M] est redevable de la somme de 5.973,22 euros réclamée au titre des frais en remboursement du solde du prêt notarié.

Par conséquent, déduction faite de cette somme, M. [G] [M] sera condamné à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest la somme de 5.744,66 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt notarié du 3 juillet 2012 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % calculés sur la somme de 4.501,99 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu'à parfait règlement.

Conformément à l'article L. 312-23 du code de la consommation en vertu duquel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest sera déboutée de sa demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l'écarter.

Partie perdante au procès, M. [G] [M] sera condamné aux dépens, ainsi qu'à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Centre-Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest la somme de 5.744,66 euros en remboursement des sommes restant dues en vertu du prêt notarié du 3 juillet 2012 avec les intérêts au taux conventionnel de 4,05 % calculés sur la somme de 4.501,99 euros à compter du 30 janvier 2024 et jusqu'à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [G] [M] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Centre-Ouest du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [G] [M] aux dépens ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01020
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.01020 ?
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