La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°24/00881

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 25 juin 2024, 24/00881


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ROSE DE FRANCE c/ [R] [H]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRPI
























Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI

expédition délivrée à


le 25 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème

Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Ci...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ROSE DE FRANCE c/ [R] [H]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/00881 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRPI

Grosse délivrée à
Me Nicolas DONNANTUONI

expédition délivrée à

le 25 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé ROSE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son syndic en exercice la SAS CABINET TABONI sis [Adresse 2], pris en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
représenté par Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [R] [H]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3],
[Localité 4]
non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [H] est propriétaire des lots n 2029 et 2221 d’un immeuble en copropriété dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4].

Par jugement du 29 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Nice a condamné M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » les sommes de 2.885,63 de charges de copropriété arrêtées au 18 février 2022, de 21,60 euros de frais, de 100 euros de dommages-intérêts et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a de nouveau condamné M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » les sommes de 2.121,82 euros de charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2022 et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par lettre du 5 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » a mis en demeure M. [R] [H] de payer la somme de 8.504,20 euros.

Par acte du 28 février 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner M. [R] [H] aux fins d’obtenir le paiement des sommes suivantes :

7.142,92 euros de charges de copropriété et appels de fonds, comptes arrêtés au 9 février 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023,148,08 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance conformément à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens incluant le droit proportionnel dégressif prévu à l’article 10 du décret n 96-1010 du 12 décembre 1996.
Il indique fonder sa demande en paiement des charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et sa demande de remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance sur l’article 10-1 de la même loi. Il expose que la défaillance caractérisée du débiteur et sa mauvaise foi lui causent un préjudice dont il réclame réparation, soulignant que M. [R] [H] ne règle jamais ses charges spontanément le contraignant à agir en justice.

Assigné par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [R] [H] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024, de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement de charges

Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments communs d’équipement ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes.

Il appartient au syndicat des copropriétaires de justifier de l’existence et du montant de sa créance de charges par la production du procès-verbal de l’assemblée générale approuvant les comptes de l’exercice précédent et adoptant le budget prévisionnel de l’exercice à venir, le procès-verbal de l’assemblée générale de l’année suivante, la totalité des décomptes de charges, les relevés des appels de fonds et un état récapitulatif détaillé de sa créance.

En l’espèce, pour rapporter la preuve de l’existence et du montant de sa créance, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » produit :

le relevé de propriété démontrant que M. [R] [H] est propriétaire des lots de n 2029 et 2221,le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 avril 2023 :- approuvant les comptes de l’exercice du 01/01/2022 au 31/12/2022,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2023 au 31/12/2023,
- approuvant le budget prévisionnel de l’exercice du 01/01/2024 au 31/12/2024,
les appels de fonds, charges et provisions adressés à M. [R] [H],une mise en demeure de payer une somme adressée à M. [R] [H] par lettre du 5 décembre 2023,un relevé de compte débiteur de la somme de 7.291 euros de charges et frais au 9 février 2024.
Ce solde débiteur est constitué exclusivement des appels de fonds et de frais de recouvrement depuis le 10 novembre 2022, date postérieure à celle à laquelle a été arrêtée la dette de M. [R] [H] par le dernier jugement rendu à son encontre le 8 mars 2023.

Il ressort de la résolution n°15 du procès-verbal d’assemblée générale du 25 avril 2023 autorisant la saisie immobilière des lots de M. [R] [H] que les voies d’exécution n’avaient pas permis au syndicat de recouvrer la totalité de sa créance en principal, dommages-intérêts et frais accordé par le tribunal d’un montant de 3.487,13 euros en vertu du jugement du 29 juillet 2022.

Par jugement du 8 mars 2023, le tribunal judiciaire de Nice a de nouveau condamné M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » les sommes de 2.121,82 euros de charges de copropriété arrêtées au 7 novembre 2022 et de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Il s’ensuit que si le décompte annexé à la mise en demeure du 5 décembre 2023 fait état de paiements portés au crédit pour un total de 3.276,78 euros, ces derniers n’ont pas apurés la dette antérieure à laquelle ils se sont imputés.

Dès lors, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Rose de France » rapporte la preuve du principe et du montant de sa créance de charges d’un montant de 7 142,92 euros pour la période ayant couru du 10 novembre 2022 au 1er janvier 2024.

Par ailleurs, constituent des frais nécessaires au recouvrement de la créance, remboursables au syndicat en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, ceux exposés qui n’entrent ni dans les dépens ni dans les prévisions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Rose de France » réclame le paiement de frais nécessaires au recouvrement de sa créance composé des sommes suivantes :

Mise en demeure 21,06 eurosCourrier RAR 6,48 eurosMise en contentieux120,00 euros
Toutefois, il est acquis que les honoraires prévus par les contrats de syndic au titre des frais de « recouvrement huissier » ou de « frais de dossier avocat » ne peuvent pas être imputés au copropriétaire défaillant s’ils ne sont pas procéduralement nécessaires car ces prestations constituent des actes élémentaires d’administration de la copropriété par le syndic.

Sur le fondement de ces principes, seront retenus comme étant des frais nécessaires le coût de la mise en demeure recommandée avec accusé de réception d’un montant de 27,54 euros (21,06€ + 6,48 €).

Par conséquent, M. [R] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Rose de France » les sommes suivantes :

7 142,92 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er janvier 2024,27,54 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance.
Conformément à l’article 36 du décret du 17 mars 1967, ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 décembre 2023 et jusqu’à parfait paiement.

Sur la demande additionnelle de dommages et intérêts

L’article 1231-6 du code civil énonce que les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure.

L’alinéa 3 de ce texte prévoit toutefois que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires.

En l’espèce, M. [R] [H] ne règle pas spontanément ses charges de copropriété, obligation à laquelle il est tenu par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, si bien qu’il a déjà été condamné à trois reprises par jugements des 15 juillet 2021, 29 juillet 2022 et 8 mars 2023.

Or, en s’abstenant de régler régulièrement sa contribution aux charges, et en imposant de manière récurrente à la copropriété des avances constantes de fonds pour faire face à des dépenses courantes, il cause à la collectivité un préjudice dont la réparation sera évaluée au regard du montant de sa dette à la somme de 1.000 euros.

Par conséquent, M. [R] [H] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Rose de France » la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable au litige, la présente décision est exécutoire de plein droit, aucun motif ne justifiant de l’écarter.

Partie perdante au procès, M. [R] [H] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « Rose de France » la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, le droit proportionnel que l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 met à la charge du créancier ne sera pas inclus dans les dépens au regard de son caractère non récupérable sur le débiteur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :

CONDAMNE M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4] les sommes suivantes :

7.142,92 euros de charges de copropriété, comptes arrêtés au 1er janvier 2024,27,54 euros en remboursement des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
DIT que ces sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter du 5 décembre 2023 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros de dommages-intérêts ;

CONDAMNE M. [R] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « Rose de France » situé [Adresse 1] à [Localité 4] du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE M. [R] [H] aux dépens.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00881
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00881 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award