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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00814

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 25 juin 2024, 24/00814


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [G] [V] [L]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/00814 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRAF























Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à


le 25 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Cham

bre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS c/ [G] [V] [L]


Du 25 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/00814 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRAF

Grosse délivrée à
la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI

expédition délivrée à

le 25 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDERESSE:

COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS - S.A.
[Adresse 3]
[Localité 4]
société anonyme au capital de 262.391.274,00 €, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité audit siège
représentée par Me Maxime ROUILLOT de la SELARL MAXIME ROUILLOT - FRANCK GAMBINI, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR:

Monsieur [G], [V] [L]
Résidence [6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non représenté

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant offre reçue le 17 août 2016 et acceptée le 29 août 2016, la [Adresse 5] a consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 150.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an remboursable en 240 mensualités.

La société Compagnie Européenne de Garanties et cautions s’est portée caution solidaire du remboursement du prêt souscrit par M. [B] [L] auprès de la [Adresse 5].

M. [B] [L] a cessé de régler les échéances du prêt si bien qu’après l’avoir mis en demeure de régulariser la situation, la Caisse d’Epargne Côte d’Azur l’a informé, par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 novembre 2023, de la déchéance du terme rendant la totalité des sommes immédiatement exigibles.

La [Adresse 5] a mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie européenne de garanties et cautions qui, après en avoir avisé l’emprunteur par lettre du 8 janvier 2024, lui a réglé la somme de 109.445,74 euros suivant quittance subrogative du 6 février 2024.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a vainement réclamé à M. [B] [L] le remboursement de la somme totale de 109.653,39 euros versée à la [Adresse 5] par lettre du 13 février 2024.

Par acte du 27 février 2024, la société Compagnie européenne de garanties et cautions a fait assigner M. [B] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes :

109.653,39 euros outre les intérêts au taux légal ayant couru à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait paiement ;3.000 euros représentant les frais exposés au titre des honoraires d’avocat et les frais postérieurs à la dénonciation faite par la caution au débiteur des poursuites dirigées contre elle qui comprennent les dépens et les frais d’inscription d’hypothèque pour garantir sa créance,2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat.
Elle fait valoir qu’elle exerce exclusivement le recours personnel de l’article 2305 du code civil qui, à la différence du recours subrogatoire, ne permet pas au débiteur d’opposer les exceptions personnelles qu’il aurait pu opposer au créancier. Elle estime être fondée à réclamer, sur ce fondement, le paiement de la somme réglée au créancier augmenté des intérêts au taux légal à compter de son paiement. Elle précise s’opposer à toute demande éventuelle de délai de paiement qui pourrait être formulée par les débiteurs sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil.

Assigné par remise de l’acte en l’étude du commissaire de justice ayant instrumenté, M. [B] [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 17 avril 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.

La société Compagnie européenne de garanties et cautions a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et été avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler qu’en vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes de l’article 2305 ancien devenu l’article 2308 du code civil, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur.

Ce texte précise que ce recours personnel a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.

Dès lors, par principal, il faut entendre la somme de tout ce que la caution a été contrainte de payer au créancier comprenant le capital de la dette, les intérêts conventionnels et les frais engagés dans la mesure où ils sont répétibles contre la caution.

Mais la caution a également droit aux intérêts moratoires au taux légal destinés à compenser forfaitairement le préjudice causé par le retard de remboursement du débiteur principal à compter du jour de son paiement, indépendamment de toute sommation ou poursuite.

En l’espèce, suivant offre acceptée le 29 août 2016, la [Adresse 5] a consenti à M. [B] [L] un prêt immobilier destiné à l’acquisition de sa résidence principale d’un montant de 150.000 euros au taux d’intérêt fixe de 1,60 % l’an remboursable en 240 mensualités.

L’exécution des engagements de l’emprunteur était garantie par le cautionnement solidaire consenti par la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions inclus dans les conditions générales de cette offre.

M. [B] [L] s’étant révélé défaillant dans l’exécution des obligations contractées en vertu du contrat de prêt, la [Adresse 5] a prononcé la déchéance du terme puis mis en œuvre le cautionnement solidaire de la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions.

Après avoir avisé M. [B] [L] qu’elle avait été appelée en garantie par lettre du 8 janvier 2024, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions a réglé la somme de 109.455,74 euros à la [Adresse 5] qui lui a délivré une quittance subrogative le 6 février 2024.

Dès lors, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions est fondée à exercer son recours personnel à l’encontre de M. [B] [L] pour obtenir le remboursement des sommes versées à l’établissement prêteur en exécution de son engagement solidaire et ce, avec les intérêts au taux légal à compter de son paiement.

Le décompte fourni par la caution solidaire établi que, augmentée des intérêts calculés à compter de la date de son paiement, sa créance s’établissait à la somme de 109.653,39 euros au 12 février 2024.

Par conséquent, M. [B] [L] sera condamné à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 109.653,39 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 109.455,74 euros à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait règlement.

En revanche, si la caution a un recours pour les frais faits par elle depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle, la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions n’établit pas les frais qu’elle a engagée depuis son paiement autres que les honoraires de son conseil qui sont compris dans l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera dès lors déboutée de sa demande de remboursement de frais.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.

Partie perdante au procès, M. [B] [L] sera condamné aux dépens, distraits au profit de Maitre Maxime Rouillot, avocat au Barreau de Nice, ainsi qu’à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition du greffe :

CONDAMNE M. [B] [L] à payer à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 109.653,39 euros avec les intérêts au taux légal calculés sur la somme de 109.455,74 euros à compter du 13 février 2024 et jusqu’à parfait règlement ;

CONDAMNE M. [B] [L] à verser à la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision ;

DEBOUTE la société Compagnie Européenne de Garanties et Cautions de ses autres demandes;

CONDAMNE M. [B] [L] aux dépens, distraits au profit de Maître Maxime Rouillot, membre de la SELARL Rouillot Gambini, avocat au Barreau de Nice dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/00814
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00814 ?
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