COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : [Y] [E], [C] [P], [V] [O] [M] épouse [P], [J] [P] c/ Syndicat LE FLOREALE PALACE, S.A.S. [G] [L] EASY IMMOBILIER
N°
Du 25 Juin 2024
4ème Chambre civile
N° RG 20/00843 - N° Portalis DBWR-W-B7E-MWSF
Grosse délivrée à
Me Audrey CHIOSSONE
la SELARL DAVID JACQUEMIN
le 25 Juin 2024
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt cinq Juin deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
DÉBATS
A l'audience publique du 22 mai 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 25 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 25 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Madame [Y] [E]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [C] [P]
Via G. [X] n° 92
[Adresse 4] (ITALIE)
représenté par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Madame [V] [O] [M] épouse [P]
Via G. [X] n° 92
[Localité 5] (ITALIE)
représentée par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
Monsieur [J] [P]
Via [S] [A] n° 15
[Adresse 3])
représenté par Me Audrey CHIOSSONE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Le syndicat des copropriétaire de l’immeuble [Adresse 7]”, représenté par son syndic en exercice, la SAS [G] [L] EASY IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
La SAS [G] [L] EASY IMMOBILIER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Maître David JACQUEMIN de la SELARL DAVID JACQUEMIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 14 février 2020, Mme [Y] [E], M. [C] [P], Mme [V] [O] [P] et M. [J] [P] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la société [G] [L] Immobilier aux fins d'obtenir principalement le prononcé de la nullité de l'assemblée générale du 29 novembre 2019 et subsidiairement des résolutions n°5 et 11 de cette assemblée et, en tout état de cause le paiement de la somme de 5.000 euros de dommages-intérêts.
Par ordonnance du 11 mars 2022, le juge de la mise en état a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur et, dans l'hypothèse où toutes les parties donneraient leur accord, a ordonné une médiation confiée à l'UMEDCAAP.
Par conclusions communiquées le 17 mai 2024, Mme [Y] [E], M. [C] [P], Mme [V] [O] [P] et M. [J] [P] se désistent de leur instance et de leur action, renonçant à toute action à l'encontre du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la société [G] [L] Immobilier, notamment au titre de la désignation de ce dernier en qualité de syndic.
Dans des conclusions notifiées le 21 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Le Floréal Palace et la société [G] [L] Immobilier acceptent ce désistement d'instance et d'action en sollicitant qu'il soit jugé que chacune des parties conservera les frais et dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2024. Les parties ont été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l'espèce, les parties ont conclu un protocole d'accord mettant un terme à leur différend et à toutes les instances en cours.
Au terme de leurs conclusions communiquées le 17 mai 2024, Mme [Y] [E], M. [C] [P], Mme [V] [O] [P] et M. [J] [P] se désistent de leur instance et de leur action, désistement expressément accepté par le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et la société [G] [L] Immobilier dans leurs conclusions notifiées le 21 mai 2024.
Il convient par conséquent de constater que le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [E], M. [C] [P], Mme [V] [O] [P] et M. [J] [P] est parfait, qu'il emporte extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/843 ainsi que le dessaisissement du tribunal.
Conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés à l'occasion de l'instance éteinte.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que le désistement d'instance et d'action de Mme [Y] [E], M. [C] [P], Mme [V] [O] [P] et M. [J] [P] est parfait par l'acceptation du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 7] et de la société [G] [L] ;
CONSTATE l'extinction de l'instance enrôlée sous le numéro de RG 20/843 ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
DIT que, conformément à leur accord, chaque partie conservera la charge des frais et dépens exposés à l'occasion de l'instance éteinte ;
Et le Président a signé avec le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT