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24/06/2024 | FRANCE | N°24/01175

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 24 juin 2024, 24/01175


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] c/ [W] [L]


Du 24 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHA
























Grosse délivrée à
le Cabinet TALLIANCE AVOCATS

expédition délivrée à


le 24 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4è

me Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédur...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] c/ [W] [L]


Du 24 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 24/01175 - N° Portalis DBWR-W-B7I-PRHA


Grosse délivrée à
le Cabinet TALLIANCE AVOCATS

expédition délivrée à

le 24 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du vingt quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

Les parties ont été avisées que la décision serait rendue le 24 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 24 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN-PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond

DEMANDEUR:

Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par son Syndic en exercice, l’EURL CABINET CERUTTI GESTION IMMOBILIERE dont le siège social est situé [Adresse 2] - [Localité 4], et agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social
représenté par Me Eric ADAD du Cabinet TALLIANCE AVOCATS (SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES), avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

Madame [W] [T] [P] [O] [Z] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte du 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [W] [L] devant le tribunal judiciaire de Nice pour obtenir le règlement des sommes de 11.411,27 euros de charges de copropriété avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, de 1.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive et de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions communiquées le 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] se désiste de son instance mais demande que les dépens soient mis à la charge de Mme [W] [L].

Mme [W] [L] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée, en l’état de ce désistement d’instance, le 15 mai 2024. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] a été avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le désistement d’instance

En vertu de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L’article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur mais que cette acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] a communiqué des conclusions de désistement d’instance alors que Mme [W] [L], défenderesse, n’a pas constitué avocat pour présenter une défense au fond ou fin de non-recevoir.

Le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] ne requiert donc pas l’acceptation de la défenderesse et est donc parfait.

Il convient en conséquence de constater que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] est parfait, qu’il entraîne l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 24/01175 ainsi que le dessaisissement du tribunal.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.

Il s’ensuit que les dépens ne peuvent, sauf accord contraire des parties, être mis à la charge du défendeur.

Conformément à ce texte, syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] sera, sauf convention contraire, condamné aux dépens de l’instance éteinte.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

CONSTATE que le désistement d’instance du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3] dans la procédure initiée à l’encontre de Mme [W] [L] est parfait ;

CONSTATE l’extinction de l’instance enrôlée sous le RG 24/01175 et le dessaisissement du tribunal ;

CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 3], sauf convention contraire, aux dépens de l’instance éteinte.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 24/01175
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;24.01175 ?
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