La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2024 | FRANCE | N°22/03284

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/03284


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [W] [R] c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. GAN PRÉVOYANCE


Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/03284 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKF7



















Grosse délivrée à
Me Yamina LATELLA

expédition délivrée à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES


le 18 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civil

e en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans dema...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [R] c/ S.A. GROUPAMA GAN VIE, S.A. GAN PRÉVOYANCE


Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/03284 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OKF7

Grosse délivrée à
Me Yamina LATELLA

expédition délivrée à
la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES

le 18 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [W] [R]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSES:

S.A. GROUPAMA GAN VIE
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

S.A. GAN PRÉVOYANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Véronique DEMICHELIS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocats plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 1er juin 2015, Mme [W] [R], exerçant la profession d’infirmière libérale, a souscrit auprès de la société Gan Prévoyance un contrat prévoyance sécurité professionnelle.

A compter du 16 septembre 2020, Mme [R] a été en arrêt de travail pour syndrome d’épuisement professionnel (burn-out) et a demandé à la société Gan Prévoyance de l’indemniser pour la période du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021. La demande a été refusée.

Par actes d’huissier des 4 et 5 août 2022, Mme [W] [R] a fait assigner les sociétés Gan Prévoyance et Groupama Gan Vie devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir leur condamnation à lui payer la somme de :
41.242,03 euros au titre de l’indemnisation due pour la période du 16 septembre 2020 au 16 septembre 2021,5.000 euros au titre de son préjudice moral,3.000 euros au titre en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Mme [R] fait valoir que les termes du contrat d’assurance sont clairs et que la société Gan Prévoyance doit l’indemniser pour la période d’arrêt maladie pour épuisement professionnel. En réponse aux conclusions adverses, elle soutient que la pathologie de dépression nerveuse est distincte de celle d’épuisement professionnel et que la société Gan Prévoyance ne peut pas les classer ensemble afin de refuser de manière abusive de l’indemniser aux motifs qu’elle a déjà bénéficié d’une indemnisation pour une période de 334 jours à la suite d’un précédent arrêt de travail intervenu le 18 janvier 2016.

Par conclusions notifiées le 31 mars 2023, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance sollicitent la mise hors de cause de la société Gan Prévoyance en sa qualité de distributeur du contrat souscrit par Mme [R], le débouté de Mme [R] de ses demandes et sa condamnation à verser à la société Groupama Gan Vie la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Elles précisent que la société Gan Prévoyance n’est que le distributeur du contrat litigieux et qu’elle doit être mise hors de cause. Elles exposent que l’indemnisation a été refusée à Mme [R] aux motifs qu’elle a déjà bénéficié de la garantie incapacité temporaire totale pour la période du 4 octobre 2016 au 3 septembre 2017 et que la nouvelle prise en charge demandée aurait pour conséquence de dépasser la limitation contractuelle prévue par l’article 2.1.3.3.b de la notice d’information dès lors que seuls 365 jours d’incapacité peuvent être indemnisés au titre des différentes affections relevant de la limitation contractuelle pendant toute la durée du contrat.

Elle insiste que l’article 2.1.3.3.b ne prévoit pas de limitation de garantie selon le type de pathologie mais une limitation de garantie basée sur la période indemnisée indifféremment de la question de savoir si l’affection d’épuisement professionnelle et celle de dépression nerveuse relèvent de la même catégorie ou pas puisque le délai d’indemnisation ne peut dépasser 365 jours dans sa globalité pour toute la durée du contrat que ce soit pour l’une ou l’autre des affections. Elle ajoute qu’aucune prestation ne pourra être versée pour un sinistre dont l’affection en cause a déjà fait l’objet d’une limitation.

La clôture de l’affaire est intervenue le 7 mars 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 mars 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de mise hors de cause de la société Gan Prévoyance

Les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance font valoir que le contrat litigieux a été commercialisé par la société Gan Prévoyance en tant distributeur.

Un courrier envoyé le 15 mai 2015 par la société Gan Prévoyance à Mme [R] précise d’abord que le contrat souscrit est un contrat Groupama Gan Vie. Il indique cependant par la suite qu’il s’agit d’un contrat « Gan Prévoyance sécurité professionnel ». Le certificat d’adhésion comporte en outre le logo de la société Gan Prévoyance.

Les éléments figurant dans les pièces produites par Mme [R] sont donc contradictoires et les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance ne versent au débat aucune pièce qui confirme la qualité de distributeur de la société Gan Prévoyance.

Les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance seront par conséquent déboutées de ce chef de demande.

Sur la demande principale

Aux termes de l’article 1103 code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l’espèce, il est acquis aux débats que Mme [R] a souscrit le 1er juin 2015 un contrat prévoyance n°3N160259854X qui prévoit le versement d’indemnités journalières en cas d’invalidité temporaire de travail.

Le certificat d’adhésion au contrat d’assurance indique en page 3 qu’« une indemnité journalière en remboursement des frais professionnels de 27 euros sera versée à l’assuré, pendant une durée au maximum égale à 365 jours, après expiration du délai de franchise […] En cas d’invalidité permanente totale ou partielle de l’assuré médicalement constatée, une rente annuelle de 28.800 euros sera versée à l’assuré en fonction du taux d’invalidité retenu par le médecin-conseil ».

L’article 2.1.3.3.b des conditions générales du contrat prévoit :

« Versement des indemnités journalières 

Après expiration du délai de franchise indiqué sur le certificat d’adhésion, les indemnités journalières sont dues pour chaque jour d’incapacité temporaire totale consécutive à un même accident ou une même maladie. […]

Toute nouvelle manifestation d’une maladie ou d’un accident ayant fait l’objet d’une première constatation médicale et donné lieu à indemnisation est considérée comme rechute.

Le versement des prestations cesse :

Au plus tard 1095 jours après le 1er jour d’incapacité temporaire totale pour une même maladie ou un même accident, limité à 365 jours en cas d’incapacité professionnelle ou en cas d’affection rachidienne, de troubles du comportement aigus ou chroniques, de syndromes névrotiques ou psychiques, de dépressions nerveuses, de fibromyalgie. »

Il résulte des termes du contrat que la limitation de garantie ne s’applique pas à l’ensemble des garanties prévues en cas d’incapacité temporaire de travail, mais à la même maladie ou le même accident puisque le contrat précise expressément « incapacité temporaire totale pour une même maladie ou un même accident ».

Le contrat distingue en outre clairement entre l’incapacité professionnelle et la dépression nerveuse puisqu’il précise : « limité à 365 jours en cas d’incapacité professionnelle ou en cas de […] dépressions nerveuses. »

La demande de Mme [R] ne se heurte donc pas à la limitation de 365 jours invoquée par les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance et celles-ci seront condamnées à lui verser l’indemnité due au titre du contrat de prévoyance souscrit.

Mme [R] réclame le paiement de la somme de 41 242,03 euros calculée comme suit :

243 jours du 01 octobre 2020 au 30 mai 2021 (indemnités journalières à 85,82 euros)228 jours du 16 octobre 2020 au 30 mai 2021 (frais professionnels à 28,25 euros)107 jours du 01 juin 2021 au 15 septembre 2021 (indemnités journalières à 87,11 euros)107 jours du 1er juin 2021 au 15 septembre 2021 (frais professionnels à 28,68 euros)3 mois en 2020 d’exonération cotisations (124,79 euros par mois)9 mois en 2021 d’exonération cotisations (131,43 euros par mois)
Les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance ne formulent aucune objection sur les périodes d’indemnisation retenues, le mode de calcul et le montant de la somme réclamée.

Le montant des indemnités journalières d’incapacité temporaire totale d’un montant de 85,82 euros et des frais professionnels d’un montant de 28,25 euros correspond à ceux figurant dans la notice actualisée communiquée par la société Gan Prévoyance à Mme [R] le 5 mars 2020.

Elles seront par conséquent condamnées à verser la somme de 41 242,03 euros à Mme [R] au titre de l’indemnisation due en application du contrat prévoyance.

Sur la demande de paiement de dommages et intérêts

En application de l’article 1147 devenu 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, Mme [R] fait valoir que le refus d’indemnisation lui a causé de lourds préjudices en ce qu’elle s’est retrouvée dans une situation financière catastrophique et contrainte de vendre son camping-car et son véhicule dont elle justifie par la production des certificats de cession. Elle dénonce l’attitude de la société Gan, laquelle consistant à nier l’évidence et à lui opposer de façon abusive les dispositions contractuelles lui a causé également un préjudice moral.

Les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance contestent toute réticence abusive de leur part et soutiennent que la gestion du dossier a toujours été effectuée de façon diligente et qu’elles n’ont fait que défendre leur position.

Il résulte de la procédure que Mme [R] a été contrainte d’échanger plusieurs courriers avec l’assureur, d’initier une action en justice pour défendre ses droits et de n’obtenir indemnisation qu’environ trois ans après la survenance de l’évènement assuré, ce qui a entraîné des difficultés financières pour elle et l’a contraint à effectuer de nombreuses démarches.

Les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance seront condamnées à l’indemniser à hauteur de 3.000 euros au titre de ses préjudices financier et économique, soit un montant de 1.000 euros par an entre 2021 et 2024.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au procès, les sociétés Groupama Gan Vie et Gan Prévoyance seront condamnées aux dépens et à payer à Mme [R] la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie et la SA Gan Prévoyance à payer à Mme [W] [R] la somme de 41.242,03 euros au titre de l’indemnisation de son arrêt maladie à compter du 16 septembre 2020 due en application du contrat prévoyance souscrit le 1er juin 2015 ;

CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie et la SA Gan Prévoyance à payer à Mme [W] [R] la somme de 3.000 euros au titre de ses préjudices financier et économique ;

CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie et la SA Gan Prévoyance à payer à Mme [W] [R] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SA Groupama Gan Vie et la SA Gan Prévoyance aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/03284
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.03284 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award