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18/06/2024 | FRANCE | N°22/00177

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 18 juin 2024, 22/00177


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [W] [N] née [O] c/ CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR – SEAT NICE LA PLAINE, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE


Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N6AZ


















Grosse délivrée à
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

expédition délivrée à
Me Naïs CHAMPION
, Mea SCP DELPLANCKE-POZZO DI BOR

GO-ROMETTI & ASSOCIES


le 18 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT P...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [W] [N] née [O] c/ CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR – SEAT NICE LA PLAINE, Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE


Du 18 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/00177 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N6AZ

Grosse délivrée à
la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER

expédition délivrée à
Me Naïs CHAMPION
, Mea SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

le 18 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix huit Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 21 Mars 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 18 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 18 Juin 2024, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [W] [N] née [O]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CHAMBONNAUD de la SELARL CHAMBONNAUD BAGNOLI SECHER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSES:

CENTRE AUTOMOBILE DE LA RIVIERA CAR – SEAT NICE LA PLAINE
[Adresse 6]
[Localité 2]
représentée par Me Naïs CHAMPION, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant

Société VOLKSWAGEN GROUP FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Joseph VOGEL de la SELAS VOGEL & VOGEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Thibault POZZO DI BORGO, avocat au barreau de NICE, avocat postulant

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 29 juin 2020, Mme [W] [N] née [O], exerçant la profession d’infirmière, a acquis un véhicule neuf de marque Seat et de type Arona immatriculé [Immatriculation 7] auprès du Centre Automobile de la Riviera Car – Seat [Localité 8] la Plaine.

Le véhicule a été livré le 6 juillet 2020. Mme [N] a constaté des désordres sur celui-ci dont la réinitialisation de l’ordinateur de bord tous les jours entraînant en particulier la remise à zéro du compteur kilométrique.

Plusieurs interventions ont eu lieu sur le véhicule dans l’atelier du Centre Automobile de la Riviera Car, sans permettre de remédier aux défaillances constatées.

Par courrier recommandé en date du 5 juillet 2021, Mme [N] a mis en demeure le Centre Automobile de la Riviera de lui restituer le prix de vente du véhicule et de convenir d’une date pour sa restitution.

Par courrier du 8 juillet 2021, le Centre Automobile de la Riviera Car lui a répondu que le véhicule présentait un dysfonctionnement qui ne pouvait pas être résolu par les services techniques et qu’il était en attente d’une solution par le constructeur.

Par acte d’huissier du 6 janvier 2022, Mme [N] a fait assigner le Centre Automobile de la Riviera Car et la société Wolkswagen Group France devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir la résolution de la vente et la restitution du prix d’achat du véhicule.

Par ordonnance du 28 mars 2023, le juge de la mise en état, saisi par la société Wolkswagen Group France, a rejeté la demande d’une mesure d’expertise judiciaire.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, Mme [N] sollicite :
A titre principal,
le prononcé de la résolution du contrat de vente,la condamnation in solidum de la société Car Seat [Localité 8] la Plaine et de la société Seat France (Wolkswagen Group France) à lui payer la somme de 21.335,80 euros représentant le prix de vente, dès qu’elle aura justifié avoir déposé le véhicule accompagné d’un huissier,A titre subsidiaire,
la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour ne pas avoir la jouissance d’un véhicule fonctionnant correctement,la condamnation in solidum de la société Car Seat [Localité 8] la Plaine et la société Seat France (Wolkswagen Group France) à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris les frais d’huissier pour constater la restitution du véhicule.
Par conclusions notifiées le 4 mars 2024, la société Centre Automobile de la Riviera Car conclut au débouté de Mme [N] de ses demandes. Elle sollicite à titre subsidiaire la condamnation de la société Wolkswagen Group France à la relever et garantir de toutes les condamnations éventuelles qui viendraient à être prononcées à son encontre, la condamnation de Mme [N] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par conclusions notifiées le 6 mars 2024, la société Wolkswagen Group France conclut à titre principal au débouté de Mme [N] de ses demandes dirigées à son encontre. A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de toute demande de restitution d’une somme autre que la somme de 11.481 euros selon la cote Argus du véhicule en date du 8 février 2024. En toute état de cause, elle conclut au débouté de toutes les parties de l’ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre et sollicite la condamnation de Mme [N] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de Maître Thibault Pozzo du Borgo. Elle demande qu’il soit jugé n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 7 mars 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 21 mars 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 18 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de résolution de la vente

Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter.

En l’espèce, Mme [N] sollicite la résolution de la vente en raison de la défaillance du tableau de bord du véhicule qu’elle a acquis en état neuf. Elle soutient que cette défaillance caractérise une faute contractuelle de la part du constructeur du véhicule. Elle estime que la responsabilité du vendeur est également engagée en ce qu’il n'a pas été en mesure d’assurer la garantie constructeur.

La société Centre Auto de la Riviera Car réplique que les conditions d’application de l’article 1217 du code civil ne sont pas réunies. La défaillance invoquée n’impacte pas selon elle le kilométrage total du véhicule, mais uniquement la fonction de remise à jour du kilométrage partiel journalier. Elle estime que Mme [N] n’apporte pas la preuve qu’il s’agit d’un défaut rédhibitoire et ne produit aucune analyse technique confirmant que la nature et l’étendue du grief invoqué justifient la résolution de la vente.

La société Centre Auto de la Riviera Car et la société Wolkswagen Group France reprochent à Mme [N] de ne pas avoir donné suite à l’intervention que la société Wolkswagen Group France lui a proposé par courrier du 18 janvier 2022 afin de remédier à la défaillance. Elles expliquent que cette intervention devait consister à faire une mise à jour du calculateur de combiné d’instruments numérique FPK pour pallier au décalage de l’heure et remise à zéro du kilométrage partiel, qu’elle devait durer environ une heure et qu’elle ne représentait qu’un coût d’environ 90 euros pris en charge par la garantie.

La société Wolkswagen Group France conclut au débouté de Mme [N] de ses demandes et fait valoir que Mme [N] n’apporte pas la preuve d’un quelconque manquement ou d’une quelconque faute contractuelle de sa part, ni d’un préjudice réparable.

Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats et notamment du bon de commande n°42459 du 29 juin 2020 que Mme [N] a acquis un véhicule neuf, avec les options Digital Cockpit et extension de garantie de deux ans ou 80.000 km. L’achat a été financé partiellement moyennant un crédit souscrit auprès de Seat Financial Services.

Mme [N] a, peu après la vente, dénoncé des défaillances de l’ordinateur de bord qui entraînent notamment un décalage de l’heure et remise à zéro du kilométrage partiel.

Des ordres de réparation établis le 9 décembre 2020, le 21 avril 2021 et le 10 mai 2021 par la société Centre Auto de la Riviera Car - Seat La Plaine précisent : « chaque matin tout est remis à zéro : heure, journalier, affichage du compteur », « problème d’affichage journalier et heure se remet à zéro seul », « vérifier vitre conducteur pour remonter mais redescend aussitôt ».

Par courrier recommandé du 8 juillet 2021, la société Centre Auto de la Riviera Car a indiqué au conseil de Mme [N] que le véhicule « présente un dysfonctionnement qui pour l’instant ne peut être résolu par les services techniques et nous sommes en attente d’une solution par le Constructeur ».

Il est ainsi démontré que la défaillance de l’ordinateur de bord du véhicule acheté neuf est réelle et qu’aucune solution n’a pu être apportée à celle-ci avant l’introduction de l’instance par Mme [N] le 6 janvier 2022.

Les défenderesses ne peuvent pas reprocher à Mme [N] de ne pas avoir donner suite à la proposition d’intervention formulée après de multiples interventions en l’espace d’un an et demi qui se sont avérées inefficaces et l’introduction de la présente instance. Elles affirment que la défaillance du tableau de bord aurait pu être solutionnée « rapidement et efficacement » alors que les pièces produites démontrent que les interventions n’ont pas permis de résoudre le problème.

Elles n’invoquent par ailleurs au soutien de leur affirmations qu’un succinct courrier commercial adressé le 18 janvier 2022 par la société Wolkswagen Group France à Mme [N] pour lui annoncer qu’une « intervention est disponible sur [son] véhicule », sans fournir aucune description technique des réparations qui étaient envisagées lors de cette intervention et expliquer en quoi cette nouvelle intervention était différente de celles déjà effectuées. Elles ne démontrent donc pas que la nouvelle intervention que la société Wolkswagen Group France a proposé après avoir reçu l’assignation en justice pouvait remédier efficacement aux défaillances avérées.

Il est par conséquent démontré que le véhicule livré à Mme [N] est affecté de défaillances au niveau du tableau de bord et celle-ci n’a pas à établir que ces défaillances ont un caractère « rédhibitoire », comme le soutient le Centre Auto de la Riviera Car dès lors que l’ordinateur de bord du véhicule acquis en l’état neuf ne devait pas être affecté de défaillances et que, de surcroît, plusieurs interventions effectuées en l’espace d’un an et demi se sont avérées inefficaces. Mme [N] précise en outre exercer l’activité d’infirmière libérale pour laquelle un relevé kilométrique précis est nécessaire pour le calcul des indemnités kilométriques.

Au regard de ces éléments, il convient de prononcer la résolution de la vente intervenue le 29 juin 2020 et de condamner in solidum le Centre Automobile de la Riviera Car – Seat [Localité 8] la Plaine et la société Wolkswagen Group France à payer à Mme [N] la somme de 18.490 euros, dont le versement est justifié par le bon de commande n°42459 du 29 juin 2020 et la facture n°791575/0 du 6 juillet 2020, dans un délai d’un mois à compter de la restitution du véhicule par Mme [N] dans ses locaux.

Les sociétés Centre Auto de la Riviera Car et Wolkswagen Groupe France font valoir que la restitution doit être limitée à la valeur Argus en application de l’article 1352-3 du code civil. Cet argument est inopérant en ce que le vendeur ne peut pas exiger une indemnité pour l’usage du bien non conforme jusqu’à son remplacement par un nouveau bien dès lors que Mme [N] a promptement signalé le désordre et a amené à plusieurs reprises le véhicule à l’atelier pour des réparations qui se sont avérées inefficaces.

Sur la garantie de la société Wolkswagen Group France

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l’espèce, la société Centre Auto de la Riviera Car soutient que la société Wolswagen Group France doit la relever et garantir des condamnations prononcées à son égard dès lors qu’elle n’a pas prescrit des réparations de nature à mettre fin aux désordres.

La société Wolkswagen Group France réplique qu’une telle demande est irrecevable pour défaut de droit d’agir et qu’elle est de surcroît infondée dès lors que le prix de vente restitué ne constituait pas un préjudice indemnisable.
Au soutien de sa demande, elle invoque l’article 1231 du code civil aux termes duquel, à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable. Le tribunal substitue ce fondement juridique en application de l’article 12 du code de procédure civile par l’article 1231-1 précité.

Outre le fait que la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir est soulevée tardivement, la société Centre Auto de la Riviera Car, condamnée à restituer le prix de vente, dispose de la qualité et d’un intérêt à agir contre la société Wolswagen Group France dès lors que le dysfonctionnement de l’ordinateur de bord n’est pas dû à son fait et que la société Wolswagen Group France n’a pas fourni les informations nécessaires permettant de remédier aux défaillances constatées.

La société Wolswagen Group France sera par conséquent condamnée à relever et garantir à hauteur de 7.009 euros la société Centre Auto de la Riviera Car pour sa condamnation à restituer le prix de vente à Mme [N]. Cette somme constitue la différence entre la cote Argus de 11.481 euros, que la société Wolswagen Group France fait valoir dans la procédure concernant la valeur du véhicule à restituer à la société Centre Auto de la Riviera Car, et le prix de vente de 18.490 euros que cette dernière sera condamnée à restituer à Mme [N] (18.490 - 11.481 = 7.009 euros).

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au procès, le Centre Automobile de la Riviera Car – Seat [Localité 8] la Plaine et la société Wolkswagen Group France seront condamnées in solidum aux dépens de l’instance et à payer à Mme [N] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais de commissaire de justice l’accompagnant au moment de la restitution du véhicule.

Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

PRONONCE la résolution du contrat du 29 juin 2020 ayant comme objet la vente du véhicule de marque Seat et de type Arona immatriculé [Immatriculation 7] par la société Centre Auto de la Riviera Car – Seat Nice la Plaine à Mme [W] [N] née [O] ;

CONDAMNE la société Centre Automobile de la Riviera Car – Seat [Localité 8] la Plaine à restituer à Mme [N] née [O] la somme de 18.490 euros au titre de la résolution du contrat de vente du véhicule de marque Seat immatriculé [Immatriculation 7], dans un délai d’un mois à compter de la restitution dudit véhicule dans ses locaux par Mme [N] accompagnée d’un commissaire de justice ;

CONDAMNE la société Wolkswagen Group France à relever et garantir la société Centre Automobile de la Riviera Car – Seat Nice la Plaine à hauteur de 7.009 euros de la condamnation à restituer le prix de vente ;

CONDAMNE in solidum le Centre Automobile de la Riviera Car – Seat [Localité 8] la Plaine et la société Wolkswagen Group France à payer à Mme [W] [N] née [O] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les frais du commissaire de justice qui l’accompagnera au moment de la restitution du véhicule ;

CONDAMNE in solidum le Centre Automobile de la Riviera Car – Seat Nice la Plaine et la société Wolkswagen Group France aux dépens ;

DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/00177
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-18;22.00177 ?
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