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14/06/2024 | FRANCE | N°19/04630

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 14 juin 2024, 19/04630


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [N] [B] c/ S.A.S. SICER


Du 14 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 19/04630 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPRS




























Grosse délivrée à Me Vivian THOMAS

expédition délivrée à
Me Frédéric BOURGUET-MAURICE



le 14 Juin 2024


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre c

ivile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [N] [B] c/ S.A.S. SICER


Du 14 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 19/04630 - N° Portalis DBWR-W-B7D-MPRS

Grosse délivrée à Me Vivian THOMAS

expédition délivrée à
Me Frédéric BOURGUET-MAURICE

le 14 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatorze Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 14 Juin 2024, après prorogation du délibéré le 04 juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

Madame [N] [B]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Vivian THOMAS, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A.S. SICER agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Frédéric BOURGUET-MAURICE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [N] [B] a confié à la société Sicer la réalisation de travaux de rénovation d'un appartement situé [Adresse 4] à [Localité 6] suivant devis émis le 14 mai 2018, signé le 24 juin suivant, d'un montant 43.376 euros TTC.

Par acte du 28 août 2019, Mme [N] [B] a fait assigner la société Sicer devant le tribunal judiciaire de Nice aux fins d'obtenir sa condamnation au remboursement de diverses sommes ainsi qu'à des dommages et intérêts.

Par conclusions d'incident notifiées le 18 février 2022, la société Sicer a sollicité qu'il soit constaté que l'instance était périmée au motif d'une absence de diligence utile à la progression de l'instance dans les deux années suivant l'assignation.

La société Sicer a notifié des conclusions de désistement d'incident le 31 août 2022, désistement accepté par Mme [N] [B] et constaté le 1er septembre 2022.

Dans ses dernières conclusions communiquées le 18 mars 2024, Mme [N] [B] sollicite la condamnation de la société Sicer à lui verser, sous bénéfice de l'exécution provisoire, les sommes suivantes :

Principalement :
-40.770 euros en remboursement des acomptes versés,
-25.000 euros en remboursement des frais engagés pour achever les travaux,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

Subsidiairement :

-30.000 euros de dommages-intérêts au titre des acomptes versés,
-25.000 euros de dommages-intérêts en compensation des frais de reprise et d'achèvement des travaux,
-5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

-en tout état de cause, 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir, sur le fondement des articles 1101 à 1104 du code civil, que le devis signé le 24 juin 2018 n'a pas été exécuté par la société Sicer alors qu'elle a réglé la somme de 40.770 euros. Elle soutient que la société Sicer a exécuté le contrat de mauvaise foi, qu'elle a émis un nouveau devis alors qu'aucune modification n'avait été sollicitée et qu'elle produit d'ailleurs un devis non signé et accepté par elle. Elle ajoute que les pièces versées aux débats par la société Sicer sont tronquées afin de laisser penser qu'elle a sollicité des travaux et devis postérieurement au devis initial, ce qu'elle conteste.
Elle relève que la société Sicer prétend que le menuisier a perçu le coût de sa prestation mais ne l'a pas réalisée de sorte qu'elle lui a demandé le versement d'un acompte supplémentaire.
Elle estime qu'elle est donc fondée à réclamer le remboursement du montant des acomptes versés soit la somme totale de 40.770 euros.
Elle demande en outre, sur le fondement des articles 1217 et 1222 du code civil, le remboursement du coût des travaux réalisés par un tiers, soit la somme de 25.000 euros, au titre d'une exécution forcée en nature du contrat.
Elle réclame la condamnation de la société Sicer à lui verser 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et vise les courriels adressés à cette dernière dans lesquels elle la supplie de terminer les travaux ainsi que l'angoisse dans laquelle elle s'est trouvée de ne plus avoir de logement. Elle précise qu'elle a dû emménager malgré l'absence d'achèvement des travaux.
Subsidiairement, elle entend obtenir la condamnation de la société Sicer à lui verser la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la saisie conservatoire effectuée par le juge de l'exécution. Elle demande en outre la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à celle déboursée pour achever les travaux.
Elle réplique aux écritures du défendeur que le constat d'huissier n'est pas contestable en ce qu'il émane d'un officier ministériel, qu'elle n'a pas accepté tacitement le devis du 2 janvier 2019 mais l'a au contraire refusé et qu'elle n'a pas demandé de modifications et travaux supplémentaires.

Dans ses conclusions notifiées le 27 mars 2024, la société Sicer conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation de Mme [N] [B] à lui payer les sommes suivantes :

-4.925,10 euros en règlement du solde du marché,
-5.000 euros de dommages et intérêts,
-5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Elle fait valoir que Mme [B] n'a pas réglé intégralement le coût des travaux réalisés.
Elle ajoute que le constat d'huissier versé aux débats est sommaire, non-contradictoire et ainsi discutable. Elle précise que l'huissier constate seulement l'absence de finition des travaux et indique que cela s'explique par l'absence de paiement de l'intégralité des sommes dues.
Elle soutient que Mme [B] a tacitement accepté le devis du 2 janvier 2019 en sollicitant des modifications et travaux supplémentaires.
Elle estime que Mme [B] est de mauvaise foi en ce qu'elle réclame la restitution de l'intégralité des sommes versées tout en reconnaissant que des travaux supplémentaires, prétendument non compris dans le devis initial et réalisés sans son accord, ont été effectués.
Elle affirme que les seules prestations qui n'ont pas été réalisées sont la cuisine pour un montant de 6.800 euros et le placard pour un montant de 5.450 euros, en raison du refus de Mme [B] de les régler.
Elle mentionne avoir réalisé 53.791 euros de travaux correspondant au second devis qui tient compte des travaux supplémentaires, ne pas avoir effectué 12.250 euros des travaux initialement prévus (cuisine et placard) et en conclut, soustraction faite des acomptes versés pour un montant de 40.770 euros, que Mme [B] reste redevable de la somme de 4.925,10 euros.
Elle considère qu'aucune facture ni justificatif de paiement ne démontre la réalisation de travaux par une société tierce, la seule pièce versée à cet égard étant un devis antérieur à celui signé par Mme [B].
Elle expose que le contrat a été rompu et les travaux, interrompus, en raison du refus de Mme [B] de payer le coût des travaux à la suite de l'envoi, au mois de janvier 2019, d'un nouveau devis prenant en compte les travaux supplémentaires réalisés à sa demande.
Elle soutient ne pas avoir à régler les travaux effectués par une société tierce alors que certains postes étaient inclus dans le second devis que Mme [B] a refusé de signer, que cette dernière réclame le paiement de 25.000 euros alors qu'elle ne justifie avoir réglé que la somme de 18.474 euros, que le devis du 14 mai 2018 ne prévoyait pas la pose d'un meuble de salle de bains à l'inverse de la facture de la société Ballestra, que la cuisine prévue au devis du 14 mai 2018 s'élevait à la somme de 6.800 euros et que certaines des prestations réglées auprès de la société Ballestra ont un coût supérieur à celui qu'elle lui proposait.
Elle ajoute enfin que la non-exécution de ses obligations par Mme [B] lui cause un préjudice, qu'elle résiste abusivement en refusant de régler les prestations effectuées, ce dont elle déduit la mauvaise foi de la demanderesse.

La clôture de la procédure, initialement intervenue le 19 mars 2024, a été révoquée et fixée au 2 avril 2024 à la demande des parties. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024 et la décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024 prorogé au 14 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de remboursement des acomptes

Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Selon l'article 16 du même code, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

En l'espèce, le coût des travaux était fixé au prix de 43.376 euros TTC par le devis initial accepté le 24 juin 2018.

Il résulte des pièces produites que Mme [B] a payé la somme de 17.270 euros par virement bancaire du 27 juin 2018, la somme de 10.000 euros par virement bancaire du 5 septembre 2018, la somme de 5.000 euros par virement bancaire du 20 octobre 2018, la somme de 7.500 euros par virement bancaire du 16 novembre 2018, auxquelles s'ajoute la somme de 1.000 euros que Mme [B] affirme avoir versé en espèces, ce que la société Sicer ne conteste pas, cette dernière visant également un paiement total de 40.770 euros.

Mme [B] justifie ainsi avoir payé 40.770 euros sur les 43.376 euros TTC convenus entre les parties.

Dans son procès-verbal réalisé à la demande de Mme [B] le 10 janvier 2019, l'huissier de justice décrit l'état des travaux au domicile de celle-ci dont il ressort qu'une partie des prestations auxquelles s'était engagée la société Sicer n'a pas été exécutée.

Contrairement à ce que soutient la société Sicer, un constat d'huissier, même non contradictoirement dressé, vaut à titre de preuve dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties.

Il établit que la société Sicer n'a pas exécuté l'ensemble des travaux contractuellement convenus.

En effet, le devis du 24 juin 2018 comprenait la fourniture d'une cuisine incluant l'électroménager pour la somme de 6.800 euros HT, ainsi que la fourniture et la pose de placards pour le dressing et pour le séjour au prix de 5.450 euros HT.

L'officier ministériel a constaté que ni la cuisine ni les placards n'ont été livrés et installés, ce que reconnaît la société Sicer.

Il constate en outre plusieurs défauts (absence de grille d'aération du climatiseur, spot qui pend, encadrement de la fenêtre non-hermétique, interphone qui ne fonctionne pas, interrupteur qui fonctionne difficilement, boîtier du tableau électrique qui pend, absence de finitions de l'installation électrique, trou carré dans le faux plafond, absence de plinthes sur les murs de la salle de bains, une découpe mal exécutée, du silicone déposé sommairement, deux impacts sur la surface du bac de double, un trou visible sous le meuble du lavabo) qui ne sont pas chiffrées et dont il n'est pas démontré qu'elles aient dû faire l'objet de travaux de reprise, de sorte qu'elles ne seront pas prises en compte.

Il convient dès lors de soustraire le montant des travaux non-exécutés (6.800 + 5.450) au total de 43.376 euros réclamé pour l'intégralité des travaux, étant précisé qu'il y a lieu de retenir les montants TTC (7.480 + 5.995, soit 29.901 euros (43.376 - 13.475).

Mme [N] [B] ayant versée la somme de 40.770 euros, alors que le coût total des travaux réalisés par la société Sicer s'établit à 29.901 euros, la somme de 10.869 euros (40.770 - 29.901) a donc été payé sans aucune contrepartie.

En revanche, Mme [N] [B] n'est pas fondée à demander le remboursement de la totalité des acomptes qu'elle a versés à la société Sicer, soit la somme de 40.770 euros, dès lors que des travaux ont bien été réalisés par cette dernière pour un montant de 29.901 euros.

Par conséquent, la société Sicer sera condamnée à rembourser à Mme [N] [B] la somme de 10.869 euros qui a été réglée sans contrepartie.

Sur la demande de remboursement des travaux réalisés par un tiers

En vertu de l'article 1222 du code civil, après mise en demeure, le créancier peut aussi, dans un délai et à un coût raisonnables, faire exécuter lui-même l'obligation ou, sur autorisation préalable du juge, détruire ce qui a été fait en violation de celle-ci, et il peut demander au débiteur le remboursement des sommes engagées à cette fin.

En l'espèce, Mme [B] soutient qu'elle a dû faire achever les travaux par une société tierce et réclame à la société Sicer le remboursement de la somme de 25.000 euros correspondant au coût des travaux d'achèvement.

Elle verse aux débats une mise en demeure datée du 29 avril 2019 adressée à la société Sicer ainsi que deux factures :

-une facture de la société Ballestra du 11 septembre 2020 d'un montant total de 8.074 euros TTC pour le façonnage et l'installation d'un dressing, d'un élément sur niche dans la salle de bains, démontage d'une porte coulissante existante et évacuation ainsi que le façonnage et l'installation d'une porte, dont le règlement n'est pas démontré,
-une facture de la société Ixina du 2 avril 2019 d'un montant total de 10.400 euros dont le solde restant à payer est de 4.350 euros.

Or, Mme [B] étant remboursée par la société Sicer du prix de la cuisine et du dressing qui n'ont pas été réalisés, elle est mal fondée à réclamer le paiement de ces travaux, in fine réalisés par des tiers, puisque cela reviendrait à lui allouer une double indemnisation en lui permettant de bénéficier de travaux sans qu'elle les règle.

Il convient de relever que les deux factures, dont le paiement total n'est pas justifié, d'un total de 18.474 euros et non 25.000 euros, contiennent en outre des prestations qui n'étaient pas prévus par le devis du 24 juin 2018 de la société Sicer.

En conséquence, Mme [B] sera déboutée de sa demande de remboursement de la somme de 25.000 euros mais également de la même demande formée sous forme de dommages-intérêts puisque le paiement de travaux en contrepartie de leur réalisation ne peut s'analyser en un préjudice.

Sur les demandes de dommages-intérêts formées par Mme [B]

En vertu de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

En l'espèce, Mme [B] fait valoir que la société Sicer a abandonné le chantier malgré ses courriels lui demandant de terminer les travaux, lui causant un préjudice en ce que la situation a été angoissante puisqu'elle craignait de ne plus avoir de logement et qu'elle a été contrainte d'emménager dans un appartement inachevé.

Elle verse aux débats plusieurs courriels adressés à [M] [F] au cours des mois de décembre 2018 et janvier 2019 dans lesquels elle lui fait part de ses craintes quant à l'absence d'avancée des travaux et lui propose des rencontres (" J'attends que tu m'appelles mais tu ne le fais pas et je ne comprends pas pourquoi. C'est tellement cruel de me laisser comme ça. Je n'ai pas mérité cela [M] ", " [M], je t'implore de me rappeler afin que nous trouvions une solution. Pourquoi gardes-tu le silence. S'il te plaît dis moi quelque chose. Parlons-en. Je n'arrive plus à respirer tellement je suis angoissée. Je suis trop fragile émotionnellement pour supporter de me retrouver à la rue. Je n'y survivrai pas. Il faut que l'on se voit et que tout s'arrange. STP ", " [M], STP peut-on se voir aujourd'hui ou demain ? Il n'y a aucune raison pour que tu ne me parles plus. Trouvons une solution ensemble c'est mieux tu ne crois pas ? ").

La société Sicer reconnaît le défaut d'achèvement des travaux mais l'explique par le refus opposé par Mme [B] de régler le second devis qu'elle lui a présenté en janvier 2019, alors qu'il résulte des courriels susvisés que les travaux ont cessé avant ce second devis, qui par ailleurs n'a pas été signé et accepté.

Le procès-verbal et des photographies annexées révèlent des travaux inachevés ayant contraint Mme [B] à emménager dans cet appartement qui n'était pas terminé et était, notamment, dénué de cuisine.

Ces éléments et l'absence de justification sérieuse de l'abandon du chantier par la société Sicer sont à l'origine d'un préjudice moral certain pour Mme [B] qui doit être indemnisée.

Par conséquent, en réparation de ce préjudice, la société Sicer sera condamnée à payer à Mme [B] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur les demandes reconventionnelles de la société Sicer

1. Sur la demande de paiement des travaux supplémentaires

Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Il résulte de ce texte que celui qui réclame le paiement de travaux doit prouver le consentement de l'autre partie à l'exécution de ceux-ci au prix demandé.

En l'espèce, la société Sicer soutient avoir réalisé pour 53.791 euros HT de travaux en raison de demandes supplémentaires qu'aurait formé Mme [B] et réclame la condamnation de cette dernière à lui verser la somme de 4.925,10 euros au titre de travaux réalisés non payés.

Elle produit un devis daté du 2 janvier 2019 qui comporte des mentions supplémentaires par rapport au premier devis signé entre les parties et mentionne : " Pour terminer les travaux et la fourniture reste à payer 15.591 euros HT ".

Ce devis, envoyé par courrier à Mme [B] le 4 janvier 2019, n'est pas signé.

Mme [B] affirme qu'elle l'a refusé tandis que la société Sicer fait valoir qu'elle l'a accepté tacitement.

La société Sicer ne rapporte pas la preuve ni de l'acceptation des travaux qu'elle affirme avoir réalisés, ni la preuve du consentement au prix, lequel ne peut résulter du silence gardé par Mme [B], étant précisé que cette dernière n'a plus réglé aucune somme par la suite.

Surabondamment, il convient de relever que la société Sicer excipe d'une acceptation tacite tout en indiquant avoir cessé les travaux face au refus de Mme [B] de s'acquitter du paiement du prix de ce devis.

Ne rapportant pas la preuve qui lui incombe, la société Sicer sera déboutée de sa demande de condamnation de Mme [B] à lui régler la somme de 4.925,10 euros.

2. Sur la demande de dommages-intérêts

Au regard de ce qui précède, la société Sicer, qui a abandonné le chantier, semblant avoir conditionné la reprise des travaux à l'acceptation contrainte d'un devis supplémentaire, ne rapporte pas la preuve d'une faute de Mme [B] si bien qu'à défaut, elle sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts.

Sur les demandes accessoires

Possible et nécessaire en raison de l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire, qui n'est pas de droit, sera ordonnée.

Partie perdante au procès, la société Sicer sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à Mme [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Sicer à verser à Mme [N] [B] la somme de 10.869 euros en remboursement d'acomptes correspondants à des travaux non réalisés ;

CONDAMNE la société Sicer à verser à Mme [N] [B] la somme de 1.500 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

CONDAMNE la société Sicer à verser à Mme [N] [B] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

ORDONNE l'exécution provisoire ;

DEBOUTE Mme [N] [B] de toutes ses autres demandes ;

DEBOUTE la société Sicer de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE la société Sicer aux dépens ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 19/04630
Date de la décision : 14/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-14;19.04630 ?
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