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04/06/2024 | FRANCE | N°22/02668

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/02668


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [B] [G], [I] [W], [E] [Y], [C] [T], [D] [J], [K] [H] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]


Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/02668 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJXR




























Grosse délivrée à la SCP BERARD & NICOLAS

expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN



le 04 Juin

2024


mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu l...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [B] [G], [I] [W], [E] [Y], [C] [T], [D] [J], [K] [H] c/ Syndic. de copro. [Adresse 5]


Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/02668 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OJXR

Grosse délivrée à la SCP BERARD & NICOLAS

expédition délivrée à
la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN

le 04 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Monsieur [B] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [I] [W]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Madame [C] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [D] [J]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

Monsieur [K] [H]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDEUR :

Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 7], dont le siège social est sis à [Adresse 8], elle même représentée par son Président Directeur Général en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Thierry BAUDIN de la SELEURL CABINET THIERRY BAUDIN, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [G] (lots n° 1671 et 1297), Mme [I] [W] (lots n° 1361 et 1209), M. [E] [Y] (lots n° 1412, 1260, 1543 et 1580), Mme [C] [T] (lots n° 1369, 1217 et 1632), M. [D] [J] (lots n° 1652, 1558 et 1597) et M. [K] [H] (lots n° 1345, 1286 et 1606) sont propriétaires dans un immeuble en copropriété dénommé " [Adresse 6] " situé au [Adresse 3] à [Localité 7].

Une assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " s'est réunie le 1er avril 2022.

Par acte du 28 juin 2022, M. [B] [G], Mme [I] [W], M. [E] [Y], Mme [C] [T], M. [D] [J] et M. [K] [H] ont fait assigner la syndicat des copropriétaires [Adresse 5] situé [Adresse 3] à [Localité 7], représenté par son syndic le cabinet Foncia Masséna, aux fins d'obtenir principalement l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2022 et, subsidiairement, de la résolution n° 6 adoptée au cours de celle-ci.

Dans leurs dernières conclusions communiquées le 4 septembre 2023, M. [B] [G], Mme [I] [W], M. [E] [Y], Mme [C] [T], M. [D] [J] et M. [K] [H] sollicitent :

-principalement, le prononcé de l'annulation du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2022,
-subsidiairement, le prononcé de l'annulation de la résolution n° 6 adoptée au cours de l'assemblée générale du 1er avril 2022,
-en tout état de cause, la condamnation du syndicat des copropriétaires " [Adresse 6] " à payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à chacun des requérants ainsi que les dépens.

Ils font valoir que des irrégularités affectent la feuille de présence au mépris de l'article 14 du décret du 17 mars 1967 qui impose qu'elle soit émargée par chaque copropriétaire ou par son mandataire. Ils visent des copropriétaires absents le jour du vote mais non déclarés " absents non représentés ", deux pouvoirs refusés ainsi qu'un vote par correspondance qui n'a pas été reçu à temps. Ils précisent que la feuille de présence n'est pas corroborée par le procès-verbal d'assemblée générale et qu'ils comportent tous deux des informations contradictoires ou erronées. Ils soulignent que l'omission des mentions obligatoires sur la feuille de présence ne permet l'annulation de l'assemblée générale qu'en l'absence d'éléments suffisants pour identifier les copropriétaires présents ou représentés et pour contrôler les résultats du vote. Ils estiment que les votes ne peuvent être contrôlés puisque les décomptes de voix et les tantièmes comptabilisés en " présents, représentés ou absents " sont erronés. Ils précisent que la certification par le président de séance ne fait pas obstacle à une contestation ultérieure par tout copropriétaire intéressé.
Ils se fondent sur l'article 14-1 du même décret pour contester l'absence de prise en compte des pouvoirs attribués à M. [B] [G] par Mme [P] [S], alors que le pouvoir doit primer sur le vote par correspondance. Ils précisent que Mme [P] [S] est mentionnée comme étant ni présente ni représentée, nonobstant le pouvoir confié à M. [B] [G] et ils ajoutent que le pouvoir confié par M. [N] à Mme [I] [W] a également été rejeté.
Ils affirment, sur le fondement de l'article 15 du décret du 17 mars 1967, que M. [X], représentant du syndic Foncia Masséna et secrétaire de séance lors de l'assemblée générale litigieuse, n'avait pas compétence pour apprécier la recevabilité d'un pouvoir, une telle prérogative appartenant au président de séance.
Ils ajoutent que le cabinet Foncia Masséna s'est attribué les voix de M. [B] [G], comprenant celles de Mme [S] et de M. [U], alors qu'il se positionnait en faveur du syndic Grammatico.
Ils soutiennent que, par dérogation à l'article 22 de la loi du 10 juillet 1965, le législateur a permis aux mandataires de recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose lui-même n'excède pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires dans le cadre des assemblées générales ayant lieu entre le 1er juin 2020 et le 1er avril 2021. Ils soutiennent que M. [L] a représenté, à titre personnel et en tant que mandataire, 8.528 tantièmes alors que le maximum était de 8.288 tantièmes, de sorte que la résolution n° 6 doit être annulée.
Ils font enfin valoir que le nombre trop élevé de tantièmes exprimés par le vote de M. [L] et le rejet des pouvoirs détenus par M. [B] [G] ont permis au syndic Foncia Masséna d'être renouvelé alors que le calcul régulier des voix aurait dû conduire à la mise en place du syndic Grammatico.

Dans ses dernières écritures notifiées le 12 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " situé [Adresse 3] à [Localité 7], conclut au débouté et sollicite à titre reconventionnel la condamnation in solidum et solidairement des demandeurs à lui payer la somme de 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens distraits au profit de Maître Thierry Baudin.

Il soutient d'une part que l'absence alléguée de régularité de la feuille de présence n'a pas pour conséquence la nullité du procès-verbal d'assemblée générale et, d'autre part, qu'elle est régulière en ce qu'elle contient les mentions et signatures obligatoires, notamment celle de Mme [I] [W], présidente de séance, qui l'a ainsi certifiée.
Il affirme que cette feuille ne comporte aucune irrégularité, les votes par correspondance de M. [U], M. [A], M. [V] et de l'indivision de Mme [S] et M. [R] ayant été comptabilisés, et précise qu'il n'appartient pas au syndic de faire le tri entre les choix exprimés par des coindivisaires. Il constate que le vote par correspondance effectué au nom de l'indivision de Mme [S] et M. [R] ne concernait que 393 tantièmes et non les 915 autres tantièmes appartenant également à l'indivision et concernant d'autres lots, ce qui justifie l'inscription " absente non représentée " pour ces lots représentant 915 tantièmes. Il ajoute que Mme [S] n'est pas partie à l'instance. Il se fonde sur la loi du 22 janvier 2022 pour affirmer que les votes par correspondance devaient prévaloir sur les pouvoirs.
Il fait valoir en outre que Mme [I] [W], présidente de séance, a signé la feuille de présence et ainsi validé les votes et leurs modalités, y compris s'agissant des pouvoirs. Il affirme qu'il revient au secrétaire de séance de vérifier les pouvoirs reçus mais également d'établir le procès-verbal de l'assemblée générale, de mentionner les votes pour chaque résolution et les éventuelles réserves. Il précise que Mme [I] [W] a été reçue postérieurement à l'assemblée générale par M. [X] afin de vérifier les pouvoirs mais qu'elle a quitté les lieux sans les avoir vérifiés, après avoir pris connaissance des votes par correspondance.
Il ajoute que Mme [I] [W] a refusé de signer le procès-verbal d'assemblée nonobstant son obligation en tant que présidente de séance dans le seul but de s'opposer à la réélection du syndic.
Il verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du syndicat Horizontal Le Lyautey du 28 mars 2022 et relève, malgré des similitudes quant aux votes par correspondance, que cette assemblée n'a pas été contestée.
Il expose que, conformément à l'article 9 de la loi du 22 janvier 2022, un mandataire peut recevoir plus de trois délégations de vote si le total des voix dont il dispose n'excède pas 15% des voix du syndicat des copropriétaires. Il en conclut que c'est à bon droit que M. [L] a reçu plus de trois pouvoirs. Il précise qu'il faut retrancher du calcul effectué par les demandeurs les voix concernant les lots " [F] et [HT] " car rien n'est indiqué pour M. [F] et que la signature de M. [HT] avec un paraphe dessus, porté sur la feuille de présence, est visible. Il ajoute que M. [L] disposait également du pouvoir de l'institution des crèches, qui représente 1.917 tantièmes, mais qu'il s'agit d'un lot spécial. Il affirme que cela a été validé par la signature de la feuille de présence par la présidente de séance.
Il considère enfin que le syndic Foncia Masséna ne s'est attribué aucune voix qui ne lui était pas destinée et précise que certains copropriétaires ont voté par correspondance avant l'assemblée générale, raison pour laquelle les pouvoirs de M. [G] ont dû être refusés.

La clôture de l'affaire est intervenue le 19 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande principale de nullité du procès-verbal de l'assemblée générale du 1er avril 2022

L'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que les copropriétaires peuvent participer à l'assemblée générale par présence physique, par visioconférence ou par tout autre moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent, par ailleurs, voter par correspondance avant la tenue de l'assemblée générale.

En vertu de l'article 14 du décret du 17 mars 1967, il est tenu une feuille de présence devant contenir diverses mentions, parmi lesquelles, dans le cas où le copropriétaire est représenté, les nom et domicile du mandataire désigné, qui est émargée par chaque copropriétaire ou associé présent physiquement, ou par son mandataire.

L'article 14-1 du décret du 17 mars 1967 précise qu'au moment du vote, le formulaire de vote par correspondance n'est pas pris en compte lorsque le copropriétaire, l'associé ou leur mandataire est présent à l'assemblée générale, quelle que soit la date à laquelle a été établi ou reçu le formulaire de vote par correspondance ou le mandat avec délégation de vote, y compris en cas de délégation de vote sans désignation d'un mandataire.

L'article 17-1 de ce décret énonce enfin que l'irrégularité formelle affectant le procès-verbal d'assemblée générale ou la feuille de présence, lorsqu'elle est relative aux conditions de vote ou à la computation des voix, n'entraine pas nécessairement la nullité de l'assemblée générale dès lors qu'il est possible de reconstituer le sens du vote et que le résultat de celui-ci n'en est pas affecté.

En l'espèce, la feuille de présence mentionne s'agissant de l'indivision " [S] [M] & [R] [Z] " un vote par correspondance pour les lots représentant 393 tantièmes et une absence de vote ou de mandataire pour les autres lots représentant 916 tantièmes.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " se fonde sur les dispositions dérogatoires édictées par la loi du 22 janvier 2022 pour affirmer que le vote par correspondance devait primer sur le pouvoir à la date de l'assemblée générale du 1er avril 2022.

L'article 9 de la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 a modifié les articles 22 à 23 de l'ordonnance n° 2020-304 du 25 mars 2020.

L'article 22-2, I de l'ordonnance du 25 mars 2020 dispose, par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965, et jusqu'au 31 juillet 2022, que le syndic peut prévoir que les copropriétaires ne participent pas à l'assemblée générale par présence physique. Dans ce cas, les copropriétaires participent à l'assemblée générale par visioconférence ou par tout au moyen de communication électronique permettant leur identification. Ils peuvent également voter par correspondance, avant la tenue de l'assemblée générale, dans les conditions édictées au deuxième alinéa de l'article 17-1 A de la loi du 10 juillet 1965 susvisée.

C'est à tort que le syndicat des copropriétaires en conclut que le vote par correspondance doit prévaloir sur le pouvoir confié à un copropriétaire, alors que ces dispositions concernent uniquement les assemblées générales qui n'ont pas lieu par présence physique, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.

En effet, l'assemblée générale du 1er avril 2022 a eu lieu en présence des copropriétaires convoqués au Novotel à [Localité 7].

Les demandeurs versent aux débats deux pouvoirs remis par Mme [P] [S] à M. [B] [G] en vue de l'assemblée générale, l'un concernant 916 tantièmes et l'autre 393 tantièmes.

Ils affirment que ces pouvoirs ont été refusés par M. [O] [X], secrétaire de séance, ce que le syndicat des copropriétaires ne conteste pas mais justifie par une lecture erronée des dispositions susvisées.

La convocation à l'assemblée générale précisait d'ailleurs, en cas de participation par vote par correspondance et de pouvoir, que ce dernier primerait, conformément aux dispositions applicables.

Si le syndicat des copropriétaires fait valoir en outre que nul ne plaide par procureur pour affirmer que les demandeurs, parmi lesquelles Mme [P] [S] ne figure pas, ne peuvent contester cette absence de prise en compte du pouvoir confié à M. [B] [G], il n'en est rien dès lors qu'ils ont intérêt à se fonder sur toute méconnaissance des dispositions légales au cours ou dans l'administration de l'assemblée générale aux fins d'obtenir sa nullité le cas échéant.

Les deux pouvoirs auraient dû primer sur le vote par correspondance.

Les votes pris en compte au titre de l'indivision " [S] [M] & [R] [Z] " n'auraient pas nécessairement été les mêmes pour l'ensemble des résolutions soumises au vote. Il ne s'agit pas d'une irrégularité formelle mais d'une irrégularité de fond affectant l'assemblée générale dans son entier et l'ensemble de ses résolutions.

La circonstance que des pouvoirs réguliers aient été écartés a en effet privé des copropriétaires, qui avaient pris le soin de désigner un mandataire, de l'exercice de leur droit de vote pour participer aux décisions collectives.

La signature de la feuille de présence par Mme [I] [W], président de séance, n'a pas pour conséquence d'empêcher toute contestation de celle-ci et toute personne intéressée, à savoir un copropriétaire, peut arguer d'une irrégularité.

Le décompte des voix des résolutions soumises au vote de l'assemblée générale du 1er avril 2022 est erroné ainsi que les résultats des votes et il convient, en conséquence, d'annuler le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] ", sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens des demandeurs.

Sur les demandes accessoires

Aucune circonstance ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

Partie perdante au procès, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " sera condamné aux dépens ainsi qu'à verser à M. [B] [G], Mme [I] [W], M. [E] [Y], Mme [C] [T], M. [D] [J] et M. [K] [H] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la nullité de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] ", situé au [Adresse 3] à [Localité 7], du 1er avril 2022 ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " , situé au [Adresse 3] à [Localité 7], à payer à M. [B] [G], Mme [I] [W], M. [E] [Y], Mme [C] [T], M. [D] [J] et M. [K] [H] la somme totale de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " de ses demandes ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble " [Adresse 6] " aux dépens ;

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/02668
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.02668 ?
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