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04/06/2024 | FRANCE | N°22/01496

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/01496


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME c/ [F] [U] épouse [B], [Y] [W] [B]


Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01496 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEI6




















Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS

expédition délivrée à
Me Rose-marie FURIO-FRISCH


le 04 Juin 2024

mentio

ns diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles ...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME c/ [F] [U] épouse [B], [Y] [W] [B]


Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01496 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OEI6

Grosse délivrée à
la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS

expédition délivrée à
Me Rose-marie FURIO-FRISCH

le 04 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.

DÉBATS

A l'audience publique du 01 Février 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 22 Avril 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024 après prorogation du délibéré, signé par Madame VALAT Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

L’ASSOCIATION PROFESSIONNELLE DE SOLIDARITÉ DU TOURISME
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par sa Présidente en exercice
représentée par Me Romain GIRAUD de l’AARPI SELNET GIRAUD ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Pierre-emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant

DÉFENDEURS:

Madame [F] [U] épouse [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [Y] [W] [B]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Rose-marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

L’agence de voyages Mer et Neige, gérée par M. [Y] [W] [B] a souscrit une garantie financière auprès de l’Association Professionnelle de Solidarité du Tourisme (APST) qui regroupe des agences de voyages et autres opérateurs de tourisme.

Par acte du 23 mars 2012, [Y] [W] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] se sont portés cautions solidaires dans le cadre de la souscription de la garantie financière par l’agence Mer et Neige.

L’agence de voyages a connu des difficultés financières en 2018 et n’a pas été en mesure d’exécuter les prestations convenues avec ses clients. L’APST a mis en œuvre sa garantie au bénéfice des clients ayant acheté des services de voyage auprès de l’agence.

Une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard de l’agence par jugement du tribunal de commerce de Nice en date du 8 novembre 2018, qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 9 octobre 2019.

Par courrier recommandé du 18 janvier 2019, l’APST a déclaré sa créance d’un montant de 50.000 euros au passif de la procédure collective.

Par courrier recommandé du 18 novembre 2021, l’APST a mis en demeure M. et Mme [B] de l’indemniser à hauteur de 90.387 euros pour la mise en œuvre de sa garantie financière au profit de clients lésés de l’agence Mer et Neige.

Par acte d’huissier du 11 avril 2022, l’APST a fait assigner M. et Mme [B] devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir indemnisation pour les frais engagés.

Par conclusions notifiées le 17 mai 2023, l’APST sollicite :

la condamnation solidaire de M. et Mme [B] à lui payer la somme de 90.387 euros avec intérêt au taux légal à compter du 18 novembre 2021,A défaut :
les condamner solidairement à lui payer la somme de 50.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2021,En toute état de cause,
les condamner solidairement à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens distrait au profit de Maître Demarchi, avocat,dire que les éventuels frais d’exécution forcée du jugement à intervenir, notamment ceux de l’article A444-10 du code de commerce, seront à la charge de tout succombant.
L’APST fait valoir qu’elle bénéficie d’une garantie de la part de M. et Mme [B] à hauteur de 228.000 euros et qu’elle est en droit d’obtenir remboursement de la somme de 90.387 euros qu’elle a dû verser pour indemniser les clients de l’agence de voyages.

En réponse aux écritures adverses, l’APST conteste toute violence économique et la position de monopole alléguée. Elle expose que l’exigence d’une caution au titre de la garantie financière est légitime et rappelle le principe de liberté contractuelle pour les cautionnements. Elle précise que sa créance a été déclarée au passif de la procédure collective ouverte à l’égard de l’agence de voyages à hauteur de 50.000 euros en raison d’une erreur et cette déclaration ne saurait conduire au débouté de ses demandes mais tout au plus à la limitation du montant auquel M. et Mme [B] devraient être condamnés à la somme déclarée.

Par conclusions notifiées le 9 mai 2023, M. et Mme [B] concluent au débouté de l’APST de ses demandes et sollicitent sa condamnation à leur payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Ils demandent en outre que l’exécution provisoire soit écartée.

M. et Mme [B] notent que leur engagement se limite à un seul montant de 114.000 euros et non à celui de 228.000 euros qu’allègue l’APST. Ils sollicitent le prononcé de la nullité de l’engagement de caution pour violence liée à une exploitation abusive de leur situation de dépendance économique puisqu’à défaut de cet engagement M. [B] aurait été privé de toute possibilité de poursuivre son activité professionnelle. Ils estiment que l’APST bénéficie d’une situation de monopole qui porte atteinte à la liberté du commerce. Ils contestent le droit de l’APST d’exiger une caution de la part du dirigeant de l’agence de voyages sur ses deniers personnels.

Ils font valoir à titre subsidiaire que le juge commissaire a admis l’inscription de la créance de l’APST à hauteur de 50.000 euros, que ce montant est opposable à l’APST et qu’ils ne pourraient pas être condamnés à un montant supérieur à celui qui serait dû par le débiteur principal.

Pour un exposé complet des faits et de l’argumentation des parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’affaire est intervenue le 18 janvier 2024 et l’affaire a été plaidée à l’audience du 1er février 2024. Le prononcé de la décision a été fixé au 22 avril 2024 prorogé au 4 juin 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de noter concernanant l’identification de M. [B] que l’assignation fait référence à M. [Y] [B] et que les conclusions en réponse notifiées les défendeurs font référence à M. [W] [B]. Il ressort de l’engagement de caution solidaire signé le 23 mars 2012 et de l’attestation d’adhésion délivrée par l’APST le 31 juillet 2015 que le nom complet de M. [B] est M. [Y] [W] [B].

Aux termes de l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.

Sur la validité du cautionnement

Selon les articles L. 211-11 et L. 211-18 du code de tourisme, les personnes physiques ou morales qui élaborent et vendent ou offrent des forfaits touristiques, des services de voyage portant sur le transport, le logement, la location d'un véhicule doivent justifier d'une garantie financière suffisante afin d’être immatriculées.

L’article R. 211-26 du même code dispose que la garantie financière résulte d'un engagement écrit de cautionnement pris :

1° Soit par un organisme de garantie collective doté de la personnalité juridique, au moyen d'un fonds de garantie constitué à cet effet ;
2° Soit par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d'assurances habilités à donner une garantie financière ;
3° Soit par un groupement d'associations ou d'organismes sans caractère lucratif ayant fait l'objet d'une autorisation particulière par un arrêté du ministre chargé du tourisme et disposant d'un fonds de solidarité suffisant.
Enfin, l’article 1143 du code civil prévoit qu’il y a violence lorsqu'une partie, abusant de l'état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu'il n'aurait pas souscrit en l'absence d'une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif.

En l’espèce, M. et Mme [B] ne démontrent pas que M. [B] a été contraint économiquement d’obtenir la garantie financière auprès de l’APST sous peine d’être privé de la possibilité de poursuivre son activité professionnelle dès lors que l’article R 211-26 précité prévoit, outre la souscription d’une telle garantie auprès d’un organisme de garantie collective, la possibilité de souscrire cette garantie auprès notamment d’un établissement de crédit, d’une société de financement ou d’une entreprise d’assurances.

La dépendance et la violence économique alléguées ne sont donc pas caractérisées.

Il n’est pas de surcroît démontré que l’APST bénéficie d’un monopole qui entrave la liberté du commerce.

Sur la demande en paiement

M. et Mme [B] ne contestent pas avoir signé l’acte de cautionnement, mais soulignent que la caution solidaire était limitée à un montant total de 114.000 euros. Ce montant excède le montant réclamé en l’espèce.

Ils ne contestent pas non plus le fait que l’APST a dû engager des frais pour dédommager les clients de l’agence de voyages Mer et Neige en raison de la défaillance de cette agence.

Il est acquis au débat que l’APST a déclaré une créance d’un montant de 50.000 euros dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de l’agence Mer et Neige et que sa créance a été admise à hauteur de ce montant par ordonnance n°2021M02817 du juge commissaire du tribunal de commerce de Nice en date du 8 décembre 2021.

Même si l’APST explique qu’une erreur a été commise sur le montant déclaré de la procédure collective et produit un extrait de son Grand Livre au soutien de sa demande de paiement de la somme de 90.387 euros, il convient de retenir la somme de 50.000 euros dès lors que M. et Mme [B] ne doivent pas être tenus au-delà de la dette déclarée à l’encontre de l’agence Mer et Neige et que l’erreur alléguée n’est pas clairement démontrée.

M. et Mme [B] seront par conséquent condamnés solidairement à payer à l’APST la somme de 50.000 euros, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 janvier 2019.

Sur les demandes accessoires

Parties perdantes au procès, M. et Mme [B] seront condamnés aux dépens et à payer à l’APST la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Aucune circonstance ne commande d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort:

CONDAMNE M. [Y] [W] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 50.000 euros au titre de leur engagement de caution solidaire, assortie d’intérêts au taux légal à compter du 18 janvier 2019 ;

CONDAMNE M. [Y] [W] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] à payer à l’Association professionnelle de solidarité du tourisme la somme de 1.500 euros au titre l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [Y] [W] [B] et Mme [F] [U] épouse [B] aux dépens de l’instance ;

DEBOUTE toute autre demande.

Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.

LE GREFFIER                                                    LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01496
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.01496 ?
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