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04/06/2024 | FRANCE | N°22/01297

France | France, Tribunal judiciaire de Nice, 4ème chambre civile, 04 juin 2024, 22/01297


COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)


JUGEMENT : [H] [M] c/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARYSERVICES

N°
Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01297 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBDH




























Grosse délivrée à la SARL CINERSY

expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS



le 04 Juin 2024


mentions diverses
Par jugement de la 4Ã

¨me Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans dema...

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [H] [M] c/ S.A. ADMIRAL INTERMEDIARYSERVICES

N°
Du 04 Juin 2024

4ème Chambre civile
N° RG 22/01297 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OBDH

Grosse délivrée à la SARL CINERSY

expédition délivrée à
la SCP BERARD & NICOLAS

le 04 Juin 2024

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quatre Juin deux mil vingt quatre

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 02 Avril 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 04 Juin 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 04 Juin 2024, signé par Madame SANJUAN PUCHOL Présidente, assistée de Madame BOTELLA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEUR:

Monsieur [H] [M]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Maître Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant

DÉFENDERESSE:

S.A. ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES exerçant sous l’enseigne L’OLIVIER ASSURANCES, dont l’adresse de l’établissement principal est [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit établissement
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Laurent NICOLAS de la SCP BERARD & NICOLAS, avocats au barreau de NICE, avocats postulant, Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [H] [M] a assuré son véhicule Volkswagen Touareg immatriculé [Immatriculation 5] auprès de la société Admiral Intermediary Services exerçant en France sous le nom commercial L'Olivier Assurance suivant une police " tous risques " à effet au 29 novembre 2019.

Il a déclaré un sinistre à la société L'Olivier Assurance et a déposé une plainte auprès des services de police le 13 mars 2020, dans laquelle il déclare s'être rendu à la fourrière après enlèvement de son véhicule et avoir constaté que la vitre latérale avant droite avait été forcée et légèrement ouverte et que l'intérieur du véhicule avait été incendié.

Après avoir réclamé à M. [H] [M] diverses pièces justificatives dont le certificat d'immatriculation du véhicule, L'Olivier Assurance a, par lettre du 27 mai 2021, informé le conseil de l'assuré de son refus de garantir le sinistre au motif de l'absence de production du certificat d'immatriculation prouvant que l'assuré était propriétaire du véhicule, d'incohérences dans les justificatifs de paiement du prix d'achat et de l'absence des documents d'entretien.

Par acte d'huissier du 23 février 2022, M. [H] [M] a fait assigner la société Admiral Intermediary Services, exerçant sous le nom commercial L'Olivier Assurance, devant le tribunal judiciaire de Nice afin d'obtenir le paiement de l'indemnité d'assurance, d'une somme correspondant aux primes indûment perçues ainsi que des dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 21 juin 2023, M. [H] [M] sollicite la condamnation de la société Admiral Intermediary Services à lui payer les sommes suivantes :

-9.990 euros en indemnisation du sinistre,
-2.000 euros correspondant aux primes indûment perçues,
-10.000 euros de dommages-intérêts pour refus abusif et injustifié,
-5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il soutient que le contrat d'assurance ne prévoit pas de déchéance de garantie pour défaut de preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition d'un véhicule lorsque le prix a été réglé en espèces. Il relève que les obligations pesant sur l'assureur, parmi lesquelles la lutte contre le blanchiment, sont sans effet sur sa garantie. Il affirme que l'absence de transmission de documents réclamés dans ce cadre ne permet pas à l'assureur de s'exonérer de ses obligations contractuelles. Il considère que la seule condition posée par le contrat d'assurance est la réalisation d'une déclaration de sinistre et la transmission des documents justifiant du sinistre. Il relève avoir transmis à l'assureur le 24 mars 2021 une attestation de virement d'une partie du prix indiquant que l'autre partie avait été réglée en espèces. Il fait valoir que l'assureur ne peut invoquer les dispositions du code monétaire et financier relatives à un paiement en espèces supérieur à 1.000 euros pour s'exonérer de ses obligations assurantielles.
Il indique que le contrat prévoit qu'après sinistre, la résiliation prend effet un mois après que le souscripteur en ait reçu notification. Il expose que l'assureur a continué de le prélever après sa déclaration de sinistre du 12 mars 2020 en subordonnant la résiliation du contrat à la cession du véhicule litigieux à un épaviste, condition nullement posée par le contrat. Il ajoute que l'assureur a appliqué au véhicule, alors à l'état d'épave, les mêmes garanties et donc primes d'assurance qu'un véhicule roulant. Il s'estime donc fondé à réclamer le remboursement des primes d'assurance à compter du 12 mars 2020, date de la déclaration du sinistre.
Il sollicite une indemnité d'assurance de 9.990 euros correspondant au prix d'achat, et conteste l'estimation de valeur de 6.000 euros de l'expert.
Il expose enfin qu'il n'a plus de véhicule depuis plus de deux ans et demi, ce dont il résulte un inconfort quotidien et l'impossibilité de répondre à des opportunités professionnelles, ce qui lui cause un préjudice " tant moral que privé et professionnel " dont il évalue la réparation à la somme de 10.000 euros.

Dans ses écritures communiquées le 1er décembre 2023, la société Admiral Intermediary Services conclut principalement au débouté, subsidiairement à la limitation de l'indemnité d'assurance à la somme de 5.090 euros et, en tout état de cause, à la condamnation de M. [H] [M] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle que pèse sur elle une obligation de collecte d'informations concernant ses assurés dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et qu'en vertu de l'article L. 112-6 du code monétaire et financier, le paiement en espèces est interdit au-delà d'un certain seuil fixé par décret à la somme de 1.000 euros. Elle estime que lorsqu'elle est saisie d'une demande d'indemnisation alors que la preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du véhicule n'est pas rapportée, elle est fondée à refuser le versement d'une indemnité, a fortiori lorsque la transaction n'est pas conforme aux dispositions du code monétaire et financier, précisant que ces dernières ne s'imposent pas qu'aux seules parties à la transaction. Elle relève que l'assuré a reconnu ne pas avoir de certificat d'immatriculation à son nom et que les justificatifs fournis sont incomplets et équivoques. Elle affirme que l'origine des fonds n'est pas identifiée, que les conditions d'achat du véhicule sont douteuses, de sorte qu'elle est fondée à refuser sa garantie.
Elle fait valoir que, si son argumentation n'était pas retenue, l'indemnité ne pourrait excéder la somme de 5.090 euros, valeur du véhicule au jour du sinistre, dont à déduire le montant de la franchise contractuelle.
Elle soutient que c'est à juste titre que le contrat n'a pas été résilié puisque l'assurance automobile est obligatoire en vertu des articles L. 211-1 et suivants du code des assurances et que M. [H] [M] ne rapporte pas la preuve de la cession ou de la destruction du véhicule et n'a pas réclamé la résiliation de la police d'assurance, de sorte que c'est légitimement qu'elle a continué à percevoir les primes.

La clôture de la procédure est intervenue le 19 mars 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 2 avril 2024. La décision a été mise en délibéré au 4 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de garantie du sinistre

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Selon les dispositions de l'article L113-1 du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenu dans la police.

L'article L 113-5 du même code précise que, lors de la réalisation du risque ou à l'échéance du contrat, l'assureur doit exécuter dans le délai convenu la prestation déterminée par le contrat et ne peut être tenu au-delà.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame le bénéfice de l'assurance d'établir que sont réunies les conditions requises par la police pour mettre en jeu la garantie et, réciproquement, à l'assureur invoquant une exclusion de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette exclusion.

L'assureur fonde en l'espèce son refus de garantir le sinistre sur plusieurs motifs.

La société Admiral Intermediary Services se prévaut en effet de l'absence de justification de l'origine des fonds versés en espèces pour le paiement du prix du véhicule afin de refuser sa garantie.

Aux termes de l'article L. 561-2 du code monétaire et financier, sont assujettis aux obligations prévues par les dispositions des sections 2 à 7 du présent chapitre, les entreprises mentionnées aux articles L. 310-1 et L. 310-2 du code des assurances (2°).

Il résulte de ce texte que les entreprises d'assurances sont assujetties aux dispositions relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme vis-à-vis du système de traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins (TRACFIN).

Selon l'article L. 561-8 du code monétaire et financier, lorsqu'une personne mentionnée à l'article L. 561-2 n'est pas en mesure de satisfaire à l'une des obligations prévues à l'article L. 561-5 et à l'article L. 561-5-1, elle n'exécute aucune opération, quelles qu'en soient les modalités, et n'établit ni ne poursuit aucune relation d'affaires. Si celle-ci a déjà été établie en application du IV de l'article L. 561-5, elle y met un terme et la déclaration prévue à l'article L. 561-15 s'effectue dans les conditions prévues à cet article.

L'article L. 561-10-2 du même code dispose que les personnes mentionnées à l'article L. 561-2 effectuent un examen renforcé de toute opération particulièrement complexe ou d'un montant inhabituellement élevé ou ne paraissant pas avoir de justification économique ou d'objet licite. Dans ce cas, ces personnes se renseignent auprès du client sur l'origine des fonds et la destination de ces sommes ainsi que sur l'objet de l'opération et l'identité de la personne qui en bénéficie.

M. [H] [M] verse aux débats le certificat de cession du véhicule d'occasion établi entre Mi Auto Services et lui-même le 9 juillet 2019, la facture de Mi Auto Services délivrée à la même date pour un montant de 9.990 euros supportant le tampon " payé " ainsi qu'une attestation de virement pour un montant de 2.800 euros effectué le 28 juin 2019 au bénéfice de Mi Auto Services. L'assuré affirme avoir réglé le solde restant en espèces.

Les conditions générales du contrat d'assurance (référence n° LOA013) prévoient notamment au titre de la lutte contre le blanchiment (4.5.1.4) :

" Les contrôles que l'assureur est légalement tenu d'effectuer au titre de la lutte contre le blanchiment d'argent et contre le financement du terrorisme, notamment sur les mouvements de capitaux transfrontaliers, peuvent le conduire à tout moment à demander au souscripteur des explications ou des justificatifs, y compris sur l'acquisition des biens assurés ou sur les sommes versées au contrat ".

Ces dispositions ne subordonnent nullement le droit à indemnisation à la preuve de l'origine des fonds ayant servi à financer l'acquisition du véhicule.

La société Admiral Intermediary Services n'excipe pas davantage d'une déclaration de soupçon auprès de la cellule de renseignement financier national.

Faute pour l'assureur de démontrer que le contrat d'assurance souscrit par M. [H] [M] comporterait une clause d'exclusion concernant le financement du véhicule assuré, elle ne peut lui opposer un refus de garantie en subordonnant celle-ci à la preuve de l'origine des fonds ayant permis l'acquisition du bien assuré.

Elle soutient en outre que les conditions d'acquisition du véhicule sont illégales puisque M. [H] [M] déclare avoir acheté le véhicule pour un montant total de 9.990 euros dont 2.800 ont été réglés par virement et le solde restant en espèces auprès d'un professionnel alors que, selon les articles L. 112-6 et D. 112-3 du code monétaire et financier, les paiements en espèces entre un particulier et un professionnel sont interdits au-delà de 1.000 euros.

Si ce paiement en espèces au-delà de la limite légale fixée à 1.000 euros est passible d'une amende fiscale lorsqu'une telle infraction est constatée par des agents habilités, il n'a aucune incidence sur le contrat d'assurance qui reste licite et dont l'objet est de garantir le véhicule en contrepartie du paiement des primes.

La société Admiral Intermediary Services ne démontre pas que les conditions générales du contrat d'assurance comporteraient une exclusion de garantie fondée sur un paiement en espèces supérieur au plafond fixé par le code monétaire et financier.

Elle se prévaut enfin de l'absence de certificat d'immatriculation au nom de l'assuré, ce que ce dernier reconnaît.

Toutefois, aucune disposition du contrat d'assurance ne subordonne la garantie de l'assureur à la présentation, par l'assuré, d'un certificat d'immatriculation à son nom.

Le contrat d'assurance mentionne, en son article 3 (1.2.3), au titre des personnes assurées :

" les personnes couvertes sont le souscripteur du contrat ou toute personne ayant la garde ou la conduite de ce véhicule ".

S'il vise entre autres, aux termes des formalités à accomplir en cas de vol (4.4.1.2.2), la transmission à l'assureur de " la carte grise originale barrée et signée ", cela n'est pas exigé concernant les autres types de sinistres.

Aux termes du contrat d'assurance, doivent être transmis à l'assureur en cas de sinistre (4.4.1.2) :
-fournir à l'assureur, avec la déclaration : constat amiable, ou à défaut indiquer dans cette déclaration, la date, la description exacte de l'événement, tous les renseignements utiles à l'identification des personnes lésées (adversaires, blessés…), du conducteur, des victimes, des témoins éventuels, des tiers responsables et à l'évaluation des dommages ;
-transmettre à l'assureur, dès réception, tous avis, lettres, convocations, assignations, actes judiciaires et autres, en rapport avec le sinistre, qui lui seraient adressés ou signifiés ;
-informer l'assureur des garanties éventuellement souscrites pour les mêmes risques auprès d'autres assureurs ;
-fournir à l'assureur les pièces utiles à l'appréciation du dommage dans les plus brefs délais ".

Est ajouté, en cas de dommages au véhicule assuré (4.4.1.2.3) : "
-faire connaître à l'assureur l'endroit où le véhicule est visible ;
-ne pas procéder ou faire procéder à des réparations avant vérification par l'assureur ;
-lui adresser une attestation sur l'honneur de non alcoolémie et de non prise de stupéfiants, drogues, tranquillisants ou médicaments non prescrits, signée du conducteur ;
-lui adresser la justification des dépenses engagées, selon facture acquittée ".

M. [H] [M] a respecté ces conditions en transmettant la déclaration de sinistre à l'assureur et la plainte déposée le 13 mars 2020.

En conséquence, la société Admiral Intermediary Services, qui ne fonde son refus sur aucune clause d'exclusion formelle contenue dans la police, doit garantir les conséquences du sinistre ayant endommagé le véhicule assuré.

Sur l'indemnisation du sinistre

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, M. [H] [M] sollicite au titre de la garantie la somme de 9.990 euros correspondant au prix d'acquisition du véhicule, tandis que la société Admiral Intermediary Services souhaite voir son indemnisation limitée à la somme de 5.090 euros.

Les dispositions particulières du contrat d'assurance prévoient en cas de dommage tous accidents : "
-Limites des garanties : valeur réelle à dire d'expert
-Franchises : 910 euros "

Le rapport d'expertise rendu le 21 septembre 2020 conclut à une valeur avant sinistre de 6.000 euros.

L'argument du demandeur suivant lequel il avait acquis le véhicule moins d'un an auparavant pour un prix supérieur est inopérant à démontrer que l'expertise souffrirait d'insuffisances ou d'incohérences et alors que les termes du contrat doivent s'appliquer.

La société Admiral Intermediary Services soutient à bon droit que la valeur fixée par l'expert doit être retenue, minorée de la franchise de 910 euros prévue au contrat (6.000 - 910).

Par conséquent, la société Admiral Intermediary Services sera condamnée à payer à M. [H] [M] la somme de 5.090 euros.

Sur le remboursement des primes d'assurance

En vertu de l'article L. 121-9 du code des assurances, en cas de perte totale de la chose assurée résultant d'un événement non prévu par la police, l'assurance prend fin de plein droit et l'assureur doit restituer à l'assuré la portion de la prime payée d'avance et afférente au temps pour lequel le risque n'est plus couru.

Selon l'article R. 113-10 du code des assurances, lorsqu'une police prévoit pour l'assureur la faculté de résilier le contrat après sinistre, la résiliation ne peut prendre effet qu'à l'expiration d'un délai d'un mois à dater de la notification à l'assuré. L'assureur qui, passé le délai d'un mois après qu'il a eu connaissance du sinistre, a accepté le paiement d'une prime ou cotisation ou d'une fraction de prime ou cotisation correspondant à une période d'assurance ayant débuté postérieurement au sinistre ne peut plus se prévaloir de ce sinistre pour résilier le contrat. Dans ce cas, les polices doivent reconnaître à l'assuré le droit, dans le délai d'un mois de la notification de la résiliation de la police sinistrée, de résilier les autres contrats d'assurance qu'il peut avoir souscrits à l'assureur, la résiliation prenant effet un mois à dater de la notification à l'assureur.

En l'espèce, la perte totale du véhicule a été causée par un événement garanti, à savoir un incendie, de sorte que la résiliation de plein droit du contrat d'assurance ne s'appliquait pas.

Par lettre du 10 septembre 2020, l'assureur a proposé une cession à M. [H] [M] par laquelle il entendait se charger de la vente du véhicule, ce qui aurait permis de transférer la propriété du bien assuré et d'interrompre l'obligation de payer les primes, auquel l'assuré n'a pas donné suite.

En outre, les dispositions générales du contrat d'assurance prévoient en son article 7.5.6 que la résiliation du contrat peut intervenir d'une part, à l'initiative de l'adhérent et, d'autre part, à l'initiative du souscripteur, notamment : " après sinistre, la résiliation prend effet un mois après que le souscripteur en a reçu notification ".

Il s'agit d'une faculté offerte aux parties au contrat et non d'une obligation.

Or, ni la société Admiral Intermediary Services ni M. [H] [M] n'ont résilié le contrat à la suite du sinistre.

Dès lors, en l'absence de résiliation du contrat, les primes étaient dues.

M. [H] [M] sera par conséquent débouté de sa demande de remboursement des primes payées à compter du 12 mars 2020.

Sur la demande de dommages-intérêts

Les articles 1231 et suivants du code civil permettent de réparer les préjudices résultant de l'inexécution du contrat par l'octroi de dommages et intérêt.

En l'espèce, M. [H] [M] sollicite la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en alléguant d'un préjudice de jouissance et d'un préjudice moral.

Il ne fournit à l'appui de sa demande en dommages et intérêts aucune preuve de la réalité d'un préjudice subi, et alors que l'obligation d'engager une action en justice afin de faire valoir ses droits peut être indemnisée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [M] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires.

Partie perdante au procès, la société Admiral Intermediary Services sera condamnée aux dépens ainsi qu'à verser à M. [H] [M] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services exerçant en France sous le nom commercial L'olivier assurance à payer à M. [H] [M] la somme de 5.090 euros ;

CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE M. [H] [M] de ses autres demandes de remboursement des primes d'assurance et de dommages-intérêts ;

CONDAMNE la société Admiral Intermediary Services aux dépens.

Et le Président a signé avec le Greffier.

LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nice
Formation : 4ème chambre civile
Numéro d'arrêt : 22/01297
Date de la décision : 04/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-04;22.01297 ?
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