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03/09/2024 | FRANCE | N°24/01598

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 03 septembre 2024, 24/01598


N° RC 24/01598
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[E] [U]
________














HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 03 SEPTEMBRE 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à

l’audience du 03 septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :

Comparant en la personne de madame [I]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins...

N° RC 24/01598
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[E] [U]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 03 SEPTEMBRE 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 03 septembre 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2] :

Comparant en la personne de madame [I]

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [E] [U]

on comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [Z] [G] [Y] [U], son oncle

Non comparant, convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 septembre 2024.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 30 août 2024, reçu au greffe le 02 septembre 2024, concernant monsieur [E] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 03 septembre 2024 de monsieur [E] [U], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de monsieur [Z] [G] [Y] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son oncle) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 août 2024 signé par le docteur [X], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- apeuré, instabilité psychomotrice et imprévisibilité majeure,
- n’a pas dormi depuis trois nuits, propos incohérents.

La décision d'admission du 24 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 25 août 2024 par le docteur [V], évoquait des propos incohérents à tonalité persécutoire, de la perplexité et une imprévisibilité persistante ;

- le second, signé le 26 août 2024 par le docteur [W], notait des éléments de persécution et mégalomaniaques non critiqués, un déni des troubles et une ambivalence à l’hospitalisation.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 26 août 2024, notifiée le 27 août 2024 ; l'état de santé du patient ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.

Le conseil de monsieur [U] relevait que la notification de la décision de maintien n’avait pu se faire en raison de l’état du patient, alors que la veille le certificat des 72 heures indiquait qu’il avait été informé du projet de décision et de sa possibilité de présenter des observations ; sur le fond son client indiquait aller mieux, avoir un traitement rééquilibré et bénéficier d’une permissione de sortir ce jour, cependant qu’une sortie progressive serait envisagée d’ici la fin de la semaine ; il disait vouloir retourner vivre chez sa mère.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant précisé que l’état du patient a pu fluctuer entre le 26 août 2024 à 18 heures 10 et le 27 août 2024 (notification, alors surtout que le certificat mentionne une imprévisibilité ayant d’ailluers conduit à un placement en chambre de soins intensifs ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 30 août 2024 par le docteur [T] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une amélioration de l’état clinique comportemental mais une activité délirante bien active et non critiquée ; que les ajustements thérapeutiques sont à poursuivre ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [U] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [E] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Septembre 2024 à :

- M. [E] [U]
- [Z] [G] [Y] [U]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [Z] [G] [Y] [U]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01598
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 10/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-09-03;24.01598 ?
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