N° RC 24/01584
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à madame
[Z] [W]
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HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 03 SEPTEMBRE 2024
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Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT
Greffière :
Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 03 Septembre 2024 au CH SPECIALISE DAUMEZON
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] :
Comparant en la personne de madame [V]
DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Z] [W]
Non comparante - certificat médical en date du 29 août 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES,
commis d’office
Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [X] [W], sa fille
Non comparante, convoquée
Ministère Public :
Non comparant, avisé
Observations écrites du 02 septembre 2024.
Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1] en date du 29 août 2024, reçu au greffe le 29 août 2024, concernant madame [Z] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,
Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 03 septembre 2024 de madame [Z] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1], de madame [X] [W] et l’avis d’audience donné au procureur de la République, qui tend au maintien de la mesure.
EXPOSÉ DE LA SITUATION
Madame [W] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce sa fille) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 24 août 2024 signé par le docteur [Y], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :
- symptomatologie délirante dans le cadre d’un trouble chronique,
- opposition passive, discours diffluent, idées délirantes de persécution, intuitives et interprétatives,
- hallucinations acoustico-verbales non critiquées,
- ambivalence aux soins.
La décision d'admission du 24 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le 25 août 2024, mais l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :
- le premier, signé le 25 août 2024 par le docteur [E], relevait un vécu persécutoire important avec anxiété ainsi qu’une ambivalence et une réticence persistantes vis-à -vis du traitement ; déni de la pathologie psychotique ;
- le second, signé le 26 août 2024 par le docteur [G], notait la persistance des idées délirantes de persécution contre le mari et une importante désorganisation psychique.
L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 26 août 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.
Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, l'établissement tendait au maintien de la mesure d'hospitalisation.
Le conseil de madame [W] relevait que la notification de la décision de maintien n’avait pu se faire en raison de l’état de la patiente, alors que le jour même le certificat des 72 heures indiquait qu’elle avait été informée du projet de décision et de sa possibilité de présenter des observations. Sur le fond, il relayait la parole de sa clientte qui voulait retourner chez ses parents tout en admettant se sentir très fatiguée et admettant qu’une sortie immédiate n’était pas envisageable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;
Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;
Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;
Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, étant indiqué que si l’état de santé de la patiente a pu permettere le 26 août 2024 à 12 heures 200de l’informer du projet de maitien, ce même état a pu la conduire le 27 août 2024 à tenter de fuguern, de sorte qu’il n’est pas anormal de considérer que le 26 dans l’après-midi son était avait évolué dans un sens ne permettant pas la notification utile de la décision de maintien sans qu’elle n’en subisse un réel grief :
Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 29 août 2024 par le docteur [G] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit l’absence de critique et l’adhésion totale au délire, anosognosie complète ; qu’elle est dans une opposition passive ;
Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [W] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Z] [W] au CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1],
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
La greffière Le juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN François PERNOT
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 03 Septembre 2024 à :
- Mme [Z] [W]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [Localité 1]
Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [X] [W]
La Greffière,