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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01577

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 30 août 2024, 24/01577


N° RC 24/01577
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [R]
________














ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [L

ocalité 2]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Per...

N° RC 24/01577
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [X] [R]
________

ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2]

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la Loire-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : Mme [X] [R]

Non comparante - certificat médical en date du 27 août 2024 - bien que régulièrement convoquée et représentée par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]
Avisé, non comparant,

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [O] en date du 29/08/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE en date du 27 Août 2024, reçu au Greffe le 27 Août 2024, concernant Mme [X] [R] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de Mme [X] [R], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[X] [R] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du représentant de l’Etat dans le département ( après admission provisoire par arrêté municipal du 22 août 2024) du 23 août 2024 avec maintien en date du 26 août 2024.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [X] [R].

Suivant avis médical en date du 27 août, le Dr [Z] indique que des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition à l’audience.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 août 2024.

A l’audience, [X] [R] n’a pas comparu.

Le conseil de [X] [R], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à l’appréciation du juge des libertés et de la détention, l apatiente ne sollicitant pas le levée de l’hospitalisation sans consentement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Vu les articles L.3211-12-2 et R3211-12 du Code de la santé publique ;

En l’état de l’avis médical du Dr [Z] précité, il était justifié, dans l’intérêt du patient, de ne pas procéder à son audition.

Selon l’article L.3213-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du représentant de l’Etat dans le département que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques nécessitent des soins,ils compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, arrêtés d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [T] en date du 22 août 2024 à 0h25 que [X] [R] présentait lors de son admission des troubles psychiques suivants : propos délirants, se met régulièrement nue dans le rue, logorrhée.

Ces troubles compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Les certificats médicaux suivants caractérisent en outre que la patiente est incurique, souffre d’insomnie, se met en danger au niveau de l’hygiène et n’a aucune critique de ses troubles. Elle manifeste également un sentiment de persécution. Il s’agirait d’une prermière hospitalisation chez une patiente qui est sans domicile fixe.

Par avis motivé du 27 août joint à la saisine, le Dr [Z] décrit la persistance d’idées délirantes à thème mystique et de persécution visant notamment le personnel soignant, d’un refus des soins d’hygiène et de la prise de traitement per os. “L’adhésion au délire est toujours forte et elle reste peu accessible au raissonnement et n’a quasiment aucune conscience de la réalité.”
Le maintien de l’hospitalisation complète ets ainsi préconisé, étant précisé qu el apatiente ets actuellement à l’isolement. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [X] [R] de façon contrainte, dans son intérêt, et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [X] [R] ainsi que de son placement à l’isolement et sous contention ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Août 2024 à :
- [X] [R]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01577
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01577 ?
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