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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01575

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 30 août 2024, 24/01575


N° RC 24/01575
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [B]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2

024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [L]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [F] [B]
Non comparant bie...

N° RC 24/01575
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [F] [B]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :
Comparant en la personne de Mme [L]

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [F] [B]
Non comparant bien que régulièrement convoqué et représenté par Me Lauriane DUPPRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [S] [Z] en sa qualité d’épouse
Non comparante, convoquée

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [U] en date du 29/08/24,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 27 Août 2024, reçu au Greffe le 27 Août 2024, concernant M. [F] [B] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de M. [F] [B], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de Madame [S] [Z] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[F] [B] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 22 août 2024 avec maintien en date du 25 août.

Par requête reçue au greffe le 27 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [F] [B] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République s’en rapporte à notre appréciation.

A l’audience, le représentant de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure en faisant valoir que si le patient était en mesure de recevoir une information orale du médecin il n’était peut être pas en mesure de signer la notification de la décision de maintien qui implique plus de difficulté.

[F] [B] n’a pas comparu.

Le conseil de [F] [B] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, aux motifs que la décision de maintien de l’hospitalisation complète du 25 août n’a pas été notifiée au patient le 25 août au motif que “l’état clinique du patient ne lui permet pas de prendre connaissance de ce document” alors que le certificat médical de 72 h établi le même jour à 12h42 par le Docteur [G] indique que le médecin a informé le patient du projet de décision le concernant et de la possibilité pour lui de faire des observations.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [X] en date du 22 août 2024 que [F] [B] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées de ruine, très anxieux, risque suicidaire, conviction délirante et vécu persécutoire) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Sur la notification tardive de la décsion de maintien :

L’article L 3211-3 du code de la santé publique dispose que toute personne atteinte de troubles mentaux faisant l‘objet de soins psychiatriques doit être informée le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état de la décision d’admission et de chacune des décisions prononçant le maintien des soins ou définissant la forme de la prise en charge ainsi que des raisons qui les motivent ainsi que de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L 3211-12-1;
Il est constant que l'article L3211-3 du code de la santé publique ne fixe de délai impératif et l'information relative aux décisions prises peut intervenir plusieurs jours après la décision.
Il résulte de ce texte que le moment où les informations sont données est dépendant de l'état de santé du patient et de sa réceptivité.

En l’espèce, la décision d’admission du 22 août n’a pas été notifiée au patient au motif que le 23 août cette notification était incompatible avec son état de santé.

La décision de maintien du 25 août est fondée sur le certificat médical de 72 h du Docteur [G], lequel indique avoir informé le patient du projet de décision [de maintien] le concernant et de la possibilité pour lui de faire des observations écrites et orales.

A la lecture de l’imprimé de notification on comprend que le patient n’a non seulement pas reçu notification de la décision de maintien (qui peut être réalisée par tous moyens) ni surtout de ses droits ( cf : mention “atteste avoir informé M... de ses droits”... mention non renseignée) et en particulier de celui de faire un recours, information qui aurait pu être donnée oralement alors même que le certificat médical du Docteur [G] démontre que la délivrance de cette information orale était possible.

Il a ainsi bien été porté atteinte aux droits du patient et ce de façon concrète puisqu’à aucun moment il n’est justifié que le patient a été informé de ses droits.

Retenir que dans la mesure où le patient a bien besoin de soins, ce défaut de notification de ses droits ne constituerait pas une atteinte concrète à ceux-ci reviendrait à vider de son effectivité le droit au recours du patient.

Dès lors cette irrégularité doit conduire à ordonner la mainlevée de la mesure avec toutefois un effect différé à 24h pour mettre en place un programme de soins que le contenu de l’avis motivé du Dr [N] en date du 27 août 2024 joint à la saisine, semble a minima justifier.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de [F] [B] ;

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

( ) Avis de la présente ordonnance, non conforme à ses réquisitions à été donnée à Monsieur le procureur de la République le :
Le greffier,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures

Le procureur de la République,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .

Le procureur de la République,

( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Août 2024 à :
- M. [F] [B]
- Me Lauriane DUPPRE
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [S] [Z]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01575
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01575 ?
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