N° RC 24/01563
Minute n°
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Soins psychiatriques relatifs à
Mme [F] [W]
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ADMISSION EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
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ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
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Juge des libertés et de la détention : Stéphane VAUTIER
Greffière : Claire HALES-JENSEN
Débats à l’audience du 30 Août 2024 CH UNIVERSITAIRE [1]
DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Comparant en la personne de Mme [Y]
DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins :
Mme [F] [W]
Comparante et assistée par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,
Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]
Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites de Mme [U] en date du 29/08/24,
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,
Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 26 Août 2024, reçu au Greffe le 26 Août 2024, concernant Mme [F] [W] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,
Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,
Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de Mme [F] [W], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,
EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :
Mme [F] [W] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-1 II 2° du Code de la santé publique en cas de péril imminent pour la santé de la personne à compter du 23 août 2024 avec maintien en date du 26 août 2024.
Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de Mme [F] [W].
Parallèlement et par courrier non horodaté, la patiente a fait une demande de mainlevée de l’hospitalisation en faisant valoir qu’elle comptait rester vivre avec son mari.
Le sdeux procédure sont été jointes à l’audience.
Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.
Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 29 août 2024.
A l’audience, la représentante de l'établissement hospitalier sollicite le maintien de la mesure conformément aux certificats médicaux.
La patiente expose que le psychiatre s’est trompé, que rien ne justifie son hospitalisation qu’elle estime injuste, que son état est stabilisé depuis son hospitalisation de 2020 époque où une bipolarité avait été diagnostiquée. Elle insiste essentiellement sur le fait qu’elle n’a aucune intention de quitter son époux, estimant avoir été hospitalisée sous contrainte uniquement parce que le docteur [M] pensait le contraire.
Le conseil de Mme [F] [W] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète conformément à la volonté de sa cliente en faisant valoir qu’elle estime que son état ne justifiait pas une hospitalisation et que quoiqu’il arrive elle est à présent apaisée et le traitement ajusté.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation en raison d’un péril imminent pour sa santé.
L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.
Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.
Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.
Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [N] en date du 22 août 2024 que Mme [F] [W] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (légère agitation psycho motrice avec logorrhée, coq à l’âne, délire érotomaniaque, mise en danger rapportée par l’entourage, dépenses inconsidérées) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir (refus d’hospitalisation; déni des troubles) et qu’il existait un péril imminent pour sa santé en raison des troubles ainsi présentés.
Les certificats médicaux suivants caractérisent une décompensation psychotique avec anosognosie et refus d’ajustement médicamenteux.
Par avis médical motivé du Dr [M] date du 26 août 2024 joint à la saisine, sont décrits un léger apaisement sur le plan psychique avec un envahissement délirant moindre mais la persistance d’un jugement altéré, fluctuant et empreint de méfiance, une symptomatologie anxieuse invalidante et envahissante et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
A l’audience, sans être agitée, Mme [W] rationnalise voire conteste la réalité de la situation qui l’a conduite à se mettre en danger, n’a aucune conscience de ses troubles et n’adhère pas à la nécessité des soins qui en découlent.
En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à Mme [F] [W] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.
Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [F] [W];
REJETONS la demande de mainlevée de la patiente ;
Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;
Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;
Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
La Greffière Le Juge des libertés et de la détention
Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER
Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Août 2024 à :
- Mme [F] [W]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]
La greffière,