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30/08/2024 | FRANCE | N°24/01562

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 30 août 2024, 24/01562


N° RC 24/01562
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [D]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2

024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [L] [D]...

N° RC 24/01562
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
M. [L] [D]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 30 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Stéphane VAUTIER

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 30 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M. [L] [D]

Comparant et assisté par Me Samy ROBERT, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [N] [D] en sa qualité d’épouse
Comparante

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [G] en date du 29/08/24,

Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 26 Août 2024, reçu au Greffe le 26 Août 2024, concernant M. [L] [D] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 30 Août 2024 de M. [L] [D], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Madame [N] [D] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[L] [D] a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers (son épouse) en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient à compter du 21 août 2024 avec maintien en date du 24 août.

Par requête reçue au greffe le 26 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [L] [D] .

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République requiert le maintien de la mesure.

[L] [D] a comparu et a verbalisé qu’il souhaitait sortir de l’hopital. Il indique notamment ne jamais avoir eu d’idées suicidaires.

Son épouse est présente et dit s’en remettre aux décisions des médecins.

Le conseil de [L] [D] qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, sollicite, au fond, cette main-levée,

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.
Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :
L'ensemble des certificats médicaux, décisions d'admission et de maintien et notifications étant produits aux débats, la procédure est régulière en la forme et cette régularité n'a pas été discutée en défense.

Sur la réunion des conditions de fond :
Il résulte du certificat initial joint à la saisine émanant du Dr [J] en date du 21 août 2024 que [L] [D] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats (idées délirantes à thématique de ruine à mécanisme interprétatif congruent à l’humeur, thymie basse, idées suicidaires) auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait un risque grave d’atteinte à son intégrité en raison des troubles ainsi présentés.

Par avis médical motivé du Dr [P] en date du 26 août 2024 joint à la saisine, le médecin indique que M. [D] présentait toujours des troubles malgré une légère amélioration chez un patient qui a été admis alors qu’il était envahi par un vécu déréel de la situation autour de son logement : “reste préoccupé et verbalise des préoccupations somatiques”. Il est dans le déni des troubles et le maintien de l’hospitalisation complète est préconisé. Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

Sur notre demande, un certificat de situation a été établi le 29 août par le Docteur [H] qui précise que “ce jour la thymie reste basse, que le patient évoque rapidement une préoccupation somatique à surveiller avec la plus grande vigilance, que la conscience des troubles reste partielle avec des moments de perplexité et une tendance au repli repérée dans l’unité. La sortie en vue d’une reprise des soins ambulatoires reste à ce jour prématurée. Un entretien familial va être organisé la semaine prochaine afin d’évoquer l’éventualité de temps de sortie à domicile pour évaluer la réactivité anxieuse de Monsieur. Ces ouvertures de cadre ne pourront se faire que sous couvert d’une mesure de soins sous contrainte pour sécuriser les soins compte tenu du déni et de l’alliance thérapeutique encore précaire.”

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [L] [D] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie, du déni des troubles et de la faible compliance aux soins.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [L] [D] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et la direction de l’établissement dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 30 Août 2024 à :
- M. [L] [D]
- Me Samy ROBERT
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [N] [D]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01562
Date de la décision : 30/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 07/09/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-30;24.01562 ?
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