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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01512

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 20 août 2024, 24/01512


N° RC 24/01512
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y]
[C] [S] [V]
________














HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

bats à l’audience du 20 août 2024 au CH SPECIALISE DE DAUMEZON

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soi...

N° RC 24/01512
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à monsieur
[Y]
[C] [S] [V]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 août 2024 au CH SPECIALISE DE DAUMEZON

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1] :

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Monsieur [Y] [C] [S] [V]

Non comparant, régulièrement convoqué, représenté par maître Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Madame [E] [H] [O], sa mère

Comparante

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1] en date du 16 août 2024, reçu au greffe le 16 août 2024, concernant monsieur [Y] [C] [S] [V] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 août 2024 de monsieur [Y] [C] [S] [V], de son conseil, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1], de madame [E] [H] [O] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Monsieur [C] [S] [V] a fait l'objet le 03 février 2019 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers, validée par le juge des libertés et de la détention le 26 juillet 2019.

Il passait en programme de soins le 06 septembre 2019, jusqu’à sa réadmission en hospitalisation complète le 19 juillet 2024, validée par le juge le 30 juillet 2024.

Il repassait en programme de soins le 01 août 2024 puis rebasculait en hospitalisation complète le 11 août 2024 en raison d’une interruption de son traitement et de la résurgence de troubles du comportement.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de monsieur [C] [S] [V] ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de son client dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qui lui pesait trop ; il disait avoir eu une crise unique et être prêt à reprendre les soins.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que monsieur [C] [S] [V] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 16 août 2024 par le docteur [T] fait état d’une réhospitalisation pour décompensation délirante dans un contexte de rupture de traitement et de prise de toxiques et préconise le maintien de l'hospitalisation complète, décrivant un déni total des troubles et une ambivalence aux soins fragilisant l’alliance thérapeutique ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre monsieur [C] [S] [V] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de monsieur [Y] [C] [S] [V] au CH UNIVERSITAIRE DE [1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Août 2024 à :

- M. [Y] [C] [S] [V]
- Me Aliénor CALO-HESS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Madame [E] [H] [O]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01512
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01512 ?
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