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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01511

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 20 août 2024, 24/01511


N° RC 24/01511
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[Y] [U]
________














HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’au

dience du 20 août 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Ma...

N° RC 24/01511
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[Y] [U]
________

HOSPITALISATION
A LA DEMANDE
D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 août 2024 au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [Y] [U]

Comparante, assistée par maître Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Sous curatelle renforcée confiée à monsieur [Z] [C], mandataire judiciaire à la protection des majeurs

Absent, convoqué

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [F] [U], son père

Comparant

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de monsieur le directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2] en date du 16 août 2024, reçu au greffe le 16 août 2024, concernant madame [Y] [U] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 août 2024 de madame [Y] [U], de son conseil, de son curateur, du directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de monsieur [F] [U] et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [U] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande d'un tiers (en l'espèce son père) et au visa de l'urgence, sur production d'un certificat médical du 11 août 2024 signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qui généraient un risque grave d’atteinte à son intégrité ; il était fait état des éléments suivants :

- passages à l’acte hétéroagressifs à répétition sur ses parents ou des résidents et éducateurs de son foyer de vie,
- hallucinations,
- résistance au traitement.

La décision d'admission du 11 août 2024 prise par le directeur d'établissement était notifiée le jour même, mais la patiente refusait de la signer.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 11 août 2024 par le docteur [O], parlait de syndrome délirant et de désorganisation psychique manifeste ;

- le second, signé le 13 août 2024 par le docteur [I], décrivait une patiente schizophrène présentant une désorganisation de la pensée, un discours pauvre et des hallucinations acoustico-verbales.

L'hospitalisation était maintenue par décision du directeur d'établissement du 13 août 2024, notifiée le jour même ; l'état de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [U] exprimait qu’elle n’avait pas aimé être à [2], qu’elle se sentait oppressée et que c’était abusif ; elle voulait sortir et faisait également part de ses fortes douleurs dorsales.

Son conseil ne critiquait pas la procédure et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète qu’elle vivait difficilement.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le directeur d'un établissement public de santé mentale à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible et imposent des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante (hospitalisation complète) ou régulière (hospitalisation partielle ou programme de soins, ambulatoires ou à domicile) ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure, au demeurant non contestée ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [U] présentait lors de son admission des troubles psychiques nécessitant des soins immédiats auxquels son état ne lui permettait pas de consentir et qu’il existait de ce fait un risque grave d’atteinte à son intégrité ; que le dernier avis médical signé le 16 août 2024 par le docteur [I] préconise le maintien de l'hospitalisation complète et décrit une patiente à la pensée encore désorganisée qui rapporte des hallucinations acoustico-verbales et un délire envahissant autour du fait d’avoir un cancer ; qu’elle est encore très imprévisible et risque de se mettre en danger ;

Attendu que malgré la demande légitime de madame [U] de quitter l’hospitalisation complète, les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [U] rend impossible son consentement sur la durée et impose dès lors la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [Y] [U] au CH UNIVERSITAIRE DE [2],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Août 2024 à :

- Mme [Y] [U]
- Me Aliénor CALO-HESS
- monsieur [Z] [C], MJPM
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [2]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [F] [U]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01511
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01511 ?
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