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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01507

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 20 août 2024, 24/01507


N° RC 24/01507
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à madame
[H] [C]
________














ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience d

u 20 août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (p...

N° RC 24/01507
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques
relatifs à madame
[H] [C]
________

ADMISSION
SUR DÉCISION
DU REPRÉSENTANT
DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 août 2024 CH SPECIALISE DE [Localité 1]

DEMANDEUR (ayant demandé l’hospitalisation) :
Le préfet de la Loire-Atlantique

Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR (personne faisant l’objet des soins) :
Madame [H] [C]

Comparante, assistée par maître Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisée au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avisé, non comparant

Ministère Public :

Avisé, non comparant.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 16 août 2024, reçu au greffe le 16 août 2024, concernant madame [H] [C] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu les articles L3211-1, L3211-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 août 2024 de madame [H] [C], de son conseil, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [C] a fait l'objet d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur demande du représentant de l’État dans le département, après admission provisoire par arrêté du maire de [Localité 2] daté du 10 août 2024, sur production d'un certificat médical du même jour signé par le docteur [M], selon lequel cette personne présentait des troubles psychiques nécessitant des soins et amenant des comportements qui constituaient un danger imminent pour la sûreté des personnes et/ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; plus concrètement, il était fait état des éléments suivants :

- errance nue sur la voie publique, incurie majeure, agitation motrice,
- propos incohérents et décousus,
- bizarreries de comportement, attitude d’écoute et probables hallucinations visuelles.

La décision d'admission du 11 août 2024 prise par le préfet était notifiée le 12 août 2024, mais létat de santé de la patiente ne lui permettait pas d'en prendre connaissance.

La période d'observation donnait lieu à l'établissement des certificats médicaux prévus par la loi :

- le premier, signé le 11 août 2024 par le docteur [W], évoquait mutisme et contact lointain, avec probable envahissement délirant non extériorisé ;

- le second, signé le 12 août 2024 par le docteur [N], relevait une désorientation temporo-spatiale et un syndrome dissociatif sévère avec des propos délirants à thématique mystique ; troubles non critiqués et refus des soins.

L'hospitalisation était maintenue par décision du préfet du 13 août 2024, notifiée le jour même.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, madame [C] disait aller mieux et avait hâte de rentrer chez elle ; elle était d’accord pour suivre des soins.

Son conseil estimait que l’atteinte grave à l’ordre public n’était pas suffisamment caractérisée dans le certificat initial et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète, notamment au regard du dernier avis psychiatrique ; un programme de soins semblait adapté.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que l'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles affectant son état mental constitue une atteinte à sa liberté individuelle, dont la rigueur doit être limitée à sa protection et à celle des tiers auxquels elle pourrait porter préjudice ;

Attendu que la loi n'autorise le représentant de l’État dans le département à admettre une personne en soins psychiatriques sans consentement que si les troubles psychiques qu'elle présente rendent ledit consentement impossible, imposent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public ;

Attendu que le juge des libertés et de la détention contrôle la régularité formelle de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et s'assure que les restrictions à la liberté individuelle de la personne sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement ; qu'il ne peut cependant se substituer à l'autorité médicale pour ce qui concerne l'évaluation du consentement, le diagnostic et les soins ;

Attendu qu'en l'espèce les éléments médicaux, décisions d'admission, de maintien et les notifications produits aux débats permettent de retenir la régularité de la procédure ; qu'en ce qui concerne le trouble à l’ordre public, le certificat initial évoque sobrement une patiente errant sur la voie publique et se mettant à danger (nue) ; que si l’état décrit concerne essentiellement la patiente elle-même, le comportement dont s’agit constitue en lui-même un trouble à l’ordre public, dans son acception usuelle ;

Attendu ensuite qu'il résulte du dossier que madame [C] présentait lors de son admission des troubles psychiques qui compromettaient la sûreté des personnes ou portaient atteinte de façon grave à l'ordre public ; que l’avis médical signé le 14 août 2024 par le docteur [N] préconisait le maintien de l'hospitalisation complète et décrivait un contact dissocié, la patiente semblant envahie et parasitée ;

Attendu que le dernier avis signé le 19 août 2024 par le docteur [Y] relève une nette amélioration (discours cohérent et adapté, pas d’éléments délirants ni de dissociation, prise de conscience progressive des troubles) mais s’appuie sur la fragilité de cet état clinique et l’ambivalence jusque là marquée par rapport aux soins pour évoquer le maintien “encore un peu” de la mesure sous contrainte ;

Attendu que malgré le légitime voeu de madame [C] de rentrer chez elle, cette évaluation clinique est de bon sens et permettra de s’assurer d’une complète stabilisation avant de rendre la patiente à sa vie habituelle, vraisemblablement très prochainement ;

Attendu que les éléments de ce dossier et ceux recueillis à l'audience établissent que la persistance des symptomes de la pathologie dont souffre madame [C] rend impossible son consentement sur la durée et impose la poursuite de soins assortis d’une surveillance médicale constante sous la forme de l'hospitalisation complète ; que cette mesure sera dès que possible adaptée en fonction de l'évolution de son état psychique ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de madame [H] [C] au CH SPECIALISE DE [Localité 1],

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Août 2024 à :

- [H] [C]
- Le Préfet de la Loire-Atlantique
- Me Aliénor CALO-HESS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

La greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01507
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01507 ?
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