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20/08/2024 | FRANCE | N°24/01500

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 20 août 2024, 24/01500


N° RC 24/01500
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[N] [J]
________














DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience

du 20 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [N] [J]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Aliénor CALO-HESS, avocat...

N° RC 24/01500
Minute n°
_____________

Soins psychiatriques relatifs à madame
[N] [J]
________

DEMANDE
DE MAINLEVEE
D’UNE MESURE
DE SOINS

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU JUGE DES LIBERTÉS
ET DE LA DÉTENTION
DU 20 août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
François PERNOT

Greffière :
Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 20 août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [1]

DEMANDEUR (personne bénéficiant des soins) :
Madame [N] [J]

Non comparante, régulièrement convoquée, représentée par maître Aliénor CALO-HESS, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

DÉFENDEUR :
CH UNIVERSITAIRE DE [1]

Non comparant bien que régulièrement convoqué

Ministère Public :

Non comparant, avisé.

Nous, François PERNOT, juge des libertés et de la détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, greffière, statuant en audience publique,

Vu la demande écrite de madame [N] [J] en date du 14 août 2024, reçue au greffe le 14 août 2024, tendant à la levée de la mesure des soins dont elle fait l’objet,

Vu les articles L3211-1, L311-12-1 et suivants et R3211-7 et suivants du code la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 20 août 2024 de madame [N] [J], du CH UNIVERSITAIRE DE [2], de maître Aliénor CALO-HESS et l’avis d’audience donné au procureur de la République.

EXPOSÉ DE LA SITUATION

Madame [J] a fait l'objet le 01 août 2024 d'une admission en hospitalisation sans son consentement dans le cadre de la procédure sur péril imminent, en l'absence de tiers.

Dans le cadre du contrôle légal de cette mesure le 09 août 2024, elle exprimait lors de l’audience une demande de mainlevée de l’hospitalisation, dans la mesure où elle estimait ne souffrir d’aucun trouble.

Tirant la conséquence logique de ce que le certificat médical initial - ainsi que le soulevait le conseil de la patiente - ne caractérisait pas suffisamment le “péril imminent”, le juge des libertés et de la détention donnait mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète et, estimant que l’état psychique de madame [J] tel que caractérisé par les praticiens relevait de soins, prévoyait comme cela lui est possible un différé de sortie à 24 heures, afin de mettre en place le cas échéant un programme de soins, ce qui était fait le jour même.

C’est de ce programme de soins dont madame [J] vient demander la mainlevée.

Lors de l'audience tenue en présence du juge des libertés et de la détention, le conseil de madame [J] notait l’absence au dossier de la décision du directeur d’établissement actant le passage en programme de soins et relayait la parole de sa cliente dans le sens de la mainlevée de la mesure de contrainte, celel-ci voulant une hospitalisation libre.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Attendu que la décision de mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète a laissé la possibilité de mettre en oeuvre un programme de soins, qui reste effectivement dans le cadre de contrainte qui pèse à madame [J] ; que l’établissement de ce programme de soins relève du psychiatre, pas du juge qui n’en a laissé que la possibilité afin de ne pas laisser la patiente sans suivi, au regard des éléments médicaux de ce dossier ;

Attendu que le directeur de l’établissement a bien acté le 09 août 2024 la changement de forme de la prise en charge des soins psychiatriques ; que cet élément omis dans l’envoi du dossier est bien parvenu au juge et au conseil de madame [J] ; que la procédure est donc régulière ;

Attendu sur le fond que c’est au regard des certificats médicaux figurant alors dans le dossier soumis à l’appréciation du juge le 09 août 2024 que la décision a été prise de laisser la possibilité d’un programme de soins, dont le docteur [S] indique par avis du 14 août 2024 qu’il suscite déjà la réticence de la patiente, qui estime que son état ne nécessite pas de prise en charge ;

Attendu que toute la difficulté est là, puisque madame [J] dénie tout trouble que caractérisent pourtant les divers certificats médicaux déjà examinés ;

Attendu dès lors que rien ne commande de lever le programme de soins qui constitue a minima un rempart contre les possibles débordements du type de celui qui a conduit madame [J] à l’hôpital le 01 août 2024 ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Disons ne pas y avoir lieu à suppression du programme de soins mis en place le 09 août 2024 par le docteur [S] et validé par décision du directeur d’établissement du même jour,

Déboutons en conséquence madame [N] [J] de sa demande,

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification ; le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes,

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor public.

La greffière Le juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN François PERNOT

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 20 Août 2024 à :

- Mme [N] [J],
- Me Aliénor CALO-HESS
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE DE [1]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01500
Date de la décision : 20/08/2024
Sens de l'arrêt : Maintien de la mesure de soins psychiatriques

Origine de la décision
Date de l'import : 26/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-20;24.01500 ?
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