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16/08/2024 | FRANCE | N°24/01493

France | France, Tribunal judiciaire de Nantes, Juge libertés & détention, 16 août 2024, 24/01493


N° RC 24/01493
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [J]
________














HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)




MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du

16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : M...

N° RC 24/01493
Minute n°
_____________
Soins psychiatriques relatifs à
Mme [H] [J]
________

HOSPITALISATION A LA DEMANDE D'UN TIERS
(en URGENCE)

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
__________________________________

ORDONNANCE DU
JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
DU 16 Août 2024
____________________________________

Juge des libertés et de la détention :
Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

Greffière : Claire HALES-JENSEN

Débats à l’audience du 16 Août 2024 au CH UNIVERSITAIRE [2]

DEMANDEUR :
CH SPECIALISE DE [Localité 1] :
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne bénéficiant des soins : Mme [H] [J]

Comparante et assistée par Me Stanislas LEFEBVRE, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Actuellement hospitalisé au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Sous curatelle renforcée confiée à l’ATIMP 44
Non comparant, non convoqué

Tiers demandeur à la mesure initiale de soins :
Monsieur [B] [J] en sa qualité de père
Non comparant, convoqué

Ministère Public :
non comparant, avisé
Observations écrites de Mme [C], en date du 14/08/24,

Nous, Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD, Vice-Présidente, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Claire HALES-JENSEN, Greffière, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1] en date du 13 Août 2024, reçu au Greffe le 13 Août 2024, concernant Mme [H] [J] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 16 Août 2024 de Mme [H] [J], de son conseil, du directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1], de Monsieur [B] [J] et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION :

[H] [J] a été admise en hospitalisation complète sans son consentement sur décision du directeur de l’établissement de santé selon la procédure prévue à l’article L.3212-3 du Code de la santé publique et à la demande d’un tiers en urgence en raison d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du patient, à compter du 7 août 2024 avec maintien en date du 10 août 2024.

Par requête reçue au greffe le 13 août 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [H] [J].
Les parties ont été convoquées à l’audience à l’exception de l’ATIMP 44 et les avis adressés.
Le procureur de la République n'a pas fait connaître son avis.

A l’audience, [H] [J] demande sa sortie, considérant que cette hospitalisation n’était pas nécessaire, qu’elle se sent toutefois plus apaisée mais qu’elle doit commencer prochainement un travail dans l’horticulture et qu’elle envisage de poursuivre le traitement si cela est nécessaire pour ne pas rester à l’hôpital mais qu’elle ne sentait plus la maladie lorsqu’elle l’a arrêté.
Le conseil de [H] [J] demande la main-levée de la mesure d’hospitalisation complète en raison :
- de l’irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, au motif du défaut de convocation du curateur qui constitue une irrégularité de fond ne nécessitant pas la démonstration d’un grief :
- au fond : de la volonté de [H] [J] de sortir et de son discours lucide face à la nécessité de poursuivre le traitement.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article L.3212-1 du Code de la santé publique, une personne atteinte de troubles psychiques ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement de santé que lorsque deux conditions sont réunies :
- ses troubles psychiques rendent impossible son consentement,
- son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance régulière justifiant une prise en charge en hospitalisation à temps partiel, ou sous la forme d’un programme de soins ambulatoires ou à domicile.

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le directeur de l’établissement, s’agissant d’une hospitalisation à la demande d’un tiers et en urgence au visa d’un risque grave d’atteinte à l’intégrité du patient.

L’article R.3211-24 dispose d’ailleurs que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l’article L. 3212-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Sur la régularité de la procédure :

Si le patient bénéficie d’une mesure de protection, le curateur ou le tuteur doivent être convoqués. Il s’agit d’une application particulière de l’article 468 du code civil, qui dispose que l'assistance du curateur est requise pour introduire une action en justice ou y défendre, et de l’article 475 du code civil, qui prévoit que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur.
Le défaut d'information et de convocation du tuteur comme du curateur constitue une irrégularité de fond qui ne requiert pas la preuve d’un grief ou plus exactement d’une atteinte au droits du patient comme exigé par l’article L. 3216-1 alinéa 2 du Code de la santé publique, et ce, en application de l’article 119 du Code de procédure civile.

Ici, [H] [J] est sous curatelle renforcée y compris à la personne de l’ATIMP 44 suivant jugement du 14 novembre 2023 joint à la procédure et l’ATIMP n’a pas été convoquée à l’audience.

La mainlevée ne peut dès lors qu’être ordonnée.

Sur les effets de la mainlevée :

L'article L3211-12-1 III al.1 du Code de la santé publique prévoit que lorsque le juge des libertés et de la détention "ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin."

En l'espèce, l'avis joint à la saisine émanant du Dr [I] en date du 13 août 2024, aux termes duquel le maintien de l’hospitalisation complète était préconisé, caractérise la persistance de propos relevant d’un syndrome délirant de persécution de mécanisme interprétatif et intuitif, une absence de sens du diagnostic d’un trouble psychiatrique posé qu’elle peut nommer et de lien entre l’arrêt de son traitement et ce nouvel épisode de décompensation de ce trouble, la verbalisation d’hallucinations acoustico-verbales non critiquées dans un contexte d’une demande de sortie pouvant s’exprimer de manière menaçante et d’un risque de “fugue”.
Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.
Il est dès lors justifié de faire application de la disposition qui précède.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Ordonnons la mainlevée de l’hospitalisation complète de Mme [H] [J] au CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Disons que la mainlevée prendra effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures à compter de la présente décision, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1 du Code de la santé publique ;

Rappelons que dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai de vingt quatre heures précité, la mesure d'hospitalisation complète prendra fin ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Rennes ;

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire,

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge des libertés et de la détention

Claire HALES-JENSEN Marie-Sygne BUNOT-ROUILLARD

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons interjeter appel de la présente ordonnance et saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel de RENNES d’une demande d'effet suspensif.
Le à heures
Le procureur de la République,

( ) Nous , procureur de la République près le tribunal judiciaire de NANTES, déclarons ne pas nous opposer à la mise à exécution de la présente ordonnance.
Le à heures .
Le procureur de la République,

( ) Nous , greffier, constatons que le à heures , Monsieur le procureur de la République n’a pas formé d'appel suspensif.
Le greffier,

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Août 2024 à :
- Mme [H] [J]
- Me Stanislas LEFEBVRE
- ATIMP 44
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH SPECIALISE DE [Localité 1]

Avis de la présente ordonnance a été donné à :
- Monsieur [B] [J]

La Greffière,


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Nantes
Formation : Juge libertés & détention
Numéro d'arrêt : 24/01493
Date de la décision : 16/08/2024
Sens de l'arrêt : Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24h

Origine de la décision
Date de l'import : 25/08/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-08-16;24.01493 ?
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